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11/02/2021 | FRANCE | N°19NT00324

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 11 février 2021, 19NT00324


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I Par une requête n° 1701079, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Violon a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 et de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2012 à 2015 dans les rôles de la commune de Beauce-la-Romaine (Loir-et-Cher).

Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléa

ns a rejeté sa demande.

II Par une requête n° 1801429, la SAS Etablissements Violon a d...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I Par une requête n° 1701079, la société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Violon a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 et de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2012 à 2015 dans les rôles de la commune de Beauce-la-Romaine (Loir-et-Cher).

Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

II Par une requête n° 1801429, la SAS Etablissements Violon a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge du rappel de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune de Beauce-la-Romaine (Loir-et-Cher).

Par un jugement du 27 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 janvier et 11 octobre 2019, la SAS Etablissements Violon, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ces jugements ;

2°) de prononcer ces décharges ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle exerce une activité artisanale de garagiste de poids lourds, spécialisée dans la carrosserie ; son activité consiste dans l'achat-revente et la pose de divers éléments sur des camions porteurs ;

- la valeur des installations techniques, matériel et outillages ne représente que 19 % de l'actif immobilisé brut total ; ces biens sont intégralement amortis ; ils ne sont plus utilisés et sont obsolètes ;

- elle a acquis de nouveaux matériels pour éviter le port de charges lourdes pour ses salariés ;

- elle n'a plus d'activité de fabrication et même de transformation ; elle n'utilise qu'un pont-roulant pour la pose de la benne sur le châssis de camions ; ce matériel n'est pas prépondérant dès lors que le travail consiste ensuite à serrer les boulons, à raccorder les tuyaux, à faire des retouches de peinture et à préparer le dossier administratif d'immatriculation ; aucun outillage spécifique n'est utilisé ;

- son activité de réparation ne représente que le tiers de son chiffre d'affaires ;

- elle ne fabrique pas les équipements mais les achète ;

- elle utilise une cabine de peinture qui n'est pas dotée d'appareils automatisés ;

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés les 9 août 2019 et 11 janvier 2021, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SAS Etablissements Violon ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée (SAS) Etablissements Violon relève appel, d'une part, du jugement n° 17017079 du 27 novembre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 et de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2012 à 2015 dans les rôles de la commune de Beauce-la-Romaine (Loir-et-Cher) et, d'autre part, du jugement n° 1801429 du même jour par lequel le même tribunal a rejeté sa demande tendant à la décharge du rappel de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre de l'année 2016 dans les rôles de la même commune.

Sur la compétence de la cour :

2. D'une part, il résulte des dispositions du 5° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative et de l'article R. 811-1 du même code que si le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges concernant la taxe foncière, les jugements relatifs à cette taxe peuvent toutefois faire l'objet d'un appel devant la cour administrative d'appel lorsque le premier juge a statué par un seul jugement, d'une part, sur des conclusions relatives à la taxe foncière, d'autre part, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises à la demande du même contribuable, et que ces impositions reposent, en tout ou partie, sur la valeur des mêmes biens appréciée la même année.

3. D'autre part , le tribunal administratif a, par son jugement n°1701079 du 27 novembre 2018, statué en premier et dernier ressort sur les conclusions de la société requérante relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre des années 2015 et 2016, dès lors qu'il n'a pas statué, par ce même jugement, sur des conclusions relatives à la cotisation foncière des entreprises concernant les mêmes biens appréciés la même année, qui sont celles versées par cette société au titre des années 2017 et 2018. La cour n'est donc pas compétente pour statuer sur les conclusions relatives aux cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à la charge de la société au titre des années 2015 et 2016. Dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, de renvoyer au Conseil d'Etat ces conclusions.

Sur les autres conclusions aux fins de décharge :

4. Aux termes de l'article 1388 du code général des impôts : " La taxe foncière sur les propriétés bâties est établie d'après la valeur locative cadastrale de ces propriétés déterminée conformément aux principes définis par les articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B et sous déduction de 50 % de son montant en considération des frais de gestion, d'assurances, d'amortissement, d'entretien et de réparation ". L'article 1495 du même code, dans sa rédaction applicable à la date du fait générateur de l'imposition contestée, précise que : " Chaque propriété ou fraction de propriété est appréciée d'après sa consistance, son affectation, sa situation et son état, à la date de l'évaluation ". Aux termes de l'article 1498 du même code dans sa rédaction applicable : " La valeur locative de tous les biens autres que les locaux visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : / 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; / 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire (...), la valeur locative est déterminée par comparaison. (...) / 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe ". Aux termes de l'article 1499 de ce code : " La valeur locative des immobilisations industrielles passibles de la taxe foncière sur les propriétés bâties est déterminée en appliquant au prix de revient de leurs différents éléments, revalorisé à l'aide des coefficients qui avaient été prévus pour la révision des bilans, des taux d'intérêt fixés par décret en Conseil d'Etat (...) ". Enfin, aux termes de l'article 1500 du même code dans sa rédaction applicable : " Les bâtiments et terrains industriels sont évalués : / 1° selon les règles fixées à l'article 1499 lorsqu'ils figurent à l'actif du bilan de leur propriétaire ou de leur exploitant, et que celui-ci est soumis aux obligations définies à l'article 53 A ; / 2° selon les règles fixées à l'article 1498 lorsque les conditions prévues au 1° ne sont pas satisfaites ". Revêtent un caractère industriel, au sens de ces articles, les établissements dont l'activité nécessite d'importants moyens techniques, non seulement lorsque cette activité consiste dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers, mais aussi lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre, fût-ce pour les besoins d'une autre activité, est prépondérant.

5. Pour rectifier la valeur locative des immobilisations utilisées par la SAS Etablissements Violon, l'administration a estimé que cette dernière exerçait une activité industrielle et relevé que la société n'avait pas été évaluée selon la méthode dite " comptable ".

6. Il résulte de l'instruction que la SAS Etablissements Violon monte, fournit ou remet en état des carrosseries de fourgons, des bennes, des plateaux, des bras de levage, des grues, des panneaux stratifiés ou des hayons élévateurs. Elle aménage également, en fonction des besoins des clients, l'intérieur des véhicules sur lesquels elle intervient. Pour réaliser ces travaux, elle redimensionne des matériaux tels que le bois, l'acier, l'inox, la tôle, l'aluminium ou le polyester et se livre notamment à des opérations de découpe, d'assemblage et de soudure de métaux. Ainsi, outre son activité de fabrication, elle exerce une activité de transformation de biens mobiliers. Elle utilise des engins de levage de grande puissance tels qu'une machine à scier, une scie à bois, deux presses plieuses, une poinçonneuse cisaille, une centrale hydraulique, un chariot élévateur, un laser pour marbre, un chariot élévateur, trois ponts roulants et un chariot téléscopique. Ce matériel est valorisé à hauteur de 676 422 euros pour la période vérifiée. Elle dispose également d'un atelier de peinture nouvelle génération. Dès lors, compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, l'activité de fabrication et de transformation de biens mobiliers de la société Établissements Violon nécessite d'importants moyens techniques.

7. Le rôle des matériels rappelés au point 6 est prépondérant lorsqu'ils sont utilisés pour les autres activités de la société requérante qui sont celles, en premier lieu, de transformation des caractéristiques des poids lourds, notamment par découpe des biens transformés, par montage des bras ou des bennes et par assemblage des pièces, en deuxième lieu, de réparation de véhicules, par utilisation d'un système de levage et de redressage spécifique aux poids lourds, en vue de la pose d'éléments adaptés à leur carrosserie et, enfin, de peinture de carrosserie des véhicules, de vente de pièces détachées, de port et de contrôle technique.

8. L'obsolescence et l'amortissement des matériels, et la circonstance, au demeurant non justifiée, que certains matériels et outillages inscrits en comptabilité tels que la machine à scier, la scie à bois, le laser sur marbre et les presses plieuses ne seraient quasiment plus utilisés sont sans incidence dès lors qu'il est constant qu'ils sont toujours présents dans les locaux de la société et n'ont pas été mis au rebut. Il en va de même pour la circonstance que son activité de réparation ne représente que le tiers de son chiffre d'affaires.

9. Compte tenu de ce que l'activité de la SAS Etablissements Violon nécessite d'importants moyens techniques dans la fabrication ou la transformation de biens corporels mobiliers et du rôle prépondérant des installations techniques, matériels et outillages mis en oeuvre pour les besoins de son activité de réparation, de vente de pièces détachées, de port et de contrôle technique ainsi que des autres prestations de services qui y sont liées, comme il a été respectivement dit aux points 6 et 7, ces immobilisations revêtaient un caractère industriel au sens de l'article 1499 du code général des impôts et leur valeur locative devait être déterminée selon la méthode comptable définie à cet article,

10. Il résulte de ce qui précède que la SAS Etablissements Violon n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Rennes a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels de cotisation foncière des entreprises mis à sa charge au titre des années 2012 à 2016. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : Les conclusions de la SAS Etablissements Violon tendant à la décharge des rappels de taxe foncière sur les propriétés bâties mis à sa charge au titre des années 2015 et 2016 dans les rôles de la commune de Beauce-la-Romaine sont renvoyées au Conseil d'Etat.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Etablissements Violon est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée Etablissements Violon et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 28 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. A..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2021.

Le rapporteur,

J.E. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT00324


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00324
Date de la décision : 11/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL ABRS et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 24/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-11;19nt00324 ?
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