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02/02/2021 | FRANCE | N°20NT01906

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 02 février 2021, 20NT01906


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2020 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Loiret de le placer dans le cadre normal de la procédure d'examen d'asile en France.

Par un jugement n° 2001728 du 3 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2020, M. C... représ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans, d'une part, d'annuler l'arrêté en date du 11 mai 2020 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et, d'autre part, d'enjoindre au préfet du Loiret de le placer dans le cadre normal de la procédure d'examen d'asile en France.

Par un jugement n° 2001728 du 3 juin 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 4 juillet 2020, M. C... représenté par Me A... demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juin 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 11 mai 2020 du préfet du Loiret décidant son transfert aux autorités espagnoles ainsi que l'arrêté du même jour de la même autorité l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable ;

3°) de déclarer responsables les autorités françaises responsables de sa demande d'asile ;

Il soutient que :

- l'arrêté du 11 mai 2020 décidant de le transférer aux autorités espagnoles est entaché d'incompétence ;

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant de l'appréciation de sa situation personnelle.

Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête ;

Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par l'intéressé n'est fondé.

Par un courrier du 4 janvier 2021, les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision de transfert en raison de l'expiration du délai de six mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013.

Par un mémoire, enregistré le 9 janvier 2021, le conseil du requérant en réponse au moyen d'ordre public qui lui a été communiqué a, sans davantage de précisions, informé la cour que M. B... avait été déclaré en fuite, ce que le préfet de Maine-et-Loire a confirmé dans un courrier présenté le 13 janvier 2021, en précisant que l'intéressé n'ayant pas respecté ses obligations de pointage dans le cadre de l'arrêté portant assignation à résidence, le délai de transfert prévu à l'article 29 du règlement (UE) n°604/2013 était prolongé jusqu'au 3 décembre 2021.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 28 août 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M E... B..., ressortissant ivoirien né le 17 janvier 1992, est entré irrégulièrement une première fois sur le territoire français et a déposé une demande d'asile enregistrée au mois de février 2018. Les autorités espagnoles s'étant reconnues responsables de l'instruction de sa demande d'asile le 19 avril 2018, M. B... a fait l'objet d'une première décision de transfert aux autorités espagnoles exécutée le 12 juin 2018. De retour sur le territoire français, il a déposé une demande d'asile le 3 décembre 2019. Saisies d'une demande de reprise en charge sur le fondement du b) du paragraphe 1 de l'article 18 du règlement Dublin (UE) n° 604/2013, les autorités espagnoles ont donné leur accord le 5 février 2020. Par deux arrêtés du 11 mai 2020, le préfet du Loiret a décidé de transférer de M. B... aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile, et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable. M. B... a, le 28 mai 2020, saisi le tribunal administratif d'Orléans d'une demande tendant uniquement à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 11 mai 2020 portant transfert. Il relève appel du jugement du 3 juin 2020 par lequel le magistrat désigné de cette juridiction a rejeté sa demande et sollicite devant la cour l'annulation de l'arrêté du 11 mai 2020 portant transfert mais également de l'arrêté de la même autorité l'assignant à résidence dans le département du Loiret pour une durée de quarante-cinq jours renouvelable.

Sur les conclusions dirigées l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, il ressort des pièces versés au dossier que l'arrêté de transfert contesté a été signé par M. Thierry Demaret, secrétaire général de la préfecture, qui bénéficiait d'une délégation de signature du préfet du Loiret du 28 février 2020, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 mars 2020, à l'effet notamment de signer tous arrêtés ou décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Loiret, à l'exception de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les arrêtés tels que la décision contestée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 11 mai 2020 portant transfert de M. B... aux autorités espagnoles manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'arrêté vise le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, les articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la Convention de Genève et les articles L. 742-1 à L. 742-6 et R. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. S'agissant des éléments de fait relatifs à sa situation, l'arrêté mentionne notamment qu'après consultation du fichier Eurodac, il est apparu que M. B... était irrégulièrement entré en France et qu'il avait sollicité l'asile auprès des autorités espagnoles. L'arrêté précise également que les autorités espagnoles ont donné leur accord à la reprise en charge de l'intéressé et que le requérant n'entre pas dans les cas mentionnés par les articles 3 paragraphe 2 et 17 du règlement UE n° 604/2013. Enfin, il est précisé que M. B... est célibataire et sans charge de famille. Ainsi, l'arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui le fondent et est, par suite, suffisamment motivé.

4. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un Etat membre dans lequel il est entré en venant d'un Etat tiers, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. / 2. Lorsqu'un Etat membre ne peut pas, ou ne peut plus, être tenu pour responsable conformément au paragraphe 1 du présent article et qu'il est établi, sur la base de preuves ou d'indices tels qu'ils figurent dans les deux listes mentionnées à l'article 22, paragraphe 3, que le demandeur qui est entré irrégulièrement sur le territoire des Etats membres ou dont les circonstances de l'entrée sur ce territoire ne peuvent être établies a séjourné dans un Etat membre pendant une période continue d'au moins cinq mois avant d'introduire sa demande de protection internationale, cet Etat membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. / Si le demandeur a séjourné dans plusieurs Etats membres pendant des périodes d'au moins cinq mois, l'Etat membre du dernier séjour est responsable de l'examen de la demande de protection internationale ".

5. Si le requérant soutient être présent sur le territoire français depuis le 13 juillet 2018, de sorte qu'eu égard à sa durée de présence sur le territoire, sa demande d'asile doit être examinée en France, il ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance de sa date de retour en France par la seule production d'un billet de bus et de son carnet de vaccination ni de ce qu'il serait resté de manière continue en France pendant une période d'au moins cinq mois. Le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle commise par le préfet du Loiret ne peut, par suite, qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses conclusions dirigées contre l'arrêté du 11 mai 2020 portant transfert aux autorités espagnoles.

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :

7. Les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence de M. B..., présentées au demeurant pour la première fois en appel, l'intéressé ayant expressément indiqué dans sa requête devant le tribunal qu'il ne contestait pas cette décision, ne sont assorties d'aucun moyen. Elles ne peuvent en conséquence, et en tout état de cause, qu'être rejetées ainsi que celles présentées aux fins d'injonction.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie pour information en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 15 janvier 2021 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. D..., président-assesseur,

- Mme Gélard, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe de la juridiction, le 2 février 2021.

Le rapporteur,

O. D...Le président,

O. GASPON

La greffière

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 20NT01906 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01906
Date de la décision : 02/02/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : KOBO

Origine de la décision
Date de l'import : 11/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-02-02;20nt01906 ?
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