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29/01/2021 | FRANCE | N°20NT02374

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 29 janvier 2021, 20NT02374


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Louise-Marie C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à son enfant allégué O... G... un visa de long séjour au titre du regroupement familial et, d'autre part, la décision de l'autorité consulaire.

Par un jugement n° 1707079,17

07080,1707082 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses dema...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme Louise-Marie C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, d'une part, la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours contre la décision du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer à son enfant allégué O... G... un visa de long séjour au titre du regroupement familial et, d'autre part, la décision de l'autorité consulaire.

Par un jugement n° 1707079,1707080,1707082 du 3 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2020, Mme I... C..., représentée par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 juillet 2020 en tant qu'il a rejeté les demandes concernant le jeune Roland Didier G... ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer le visa de long séjour sollicité à son fils allégué, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

­ le tribunal administratif ne pouvait écarter le jugement rendu par le tribunal de première instance de Yaoundé Ekounou du 4 avril 2018 qui, en ordonnant expressément la délivrance d'un acte de naissance, a confirmé le lien de filiation ;

­ le tribunal a écarté à tort le moyen tiré de la possession d'état, qui est reconnue au Cameroun, alors que les justificatifs nécessaires avaient été produits, sans que la clôture de l'instruction puisse lui être opposée dès lors qu'elle a été rouverte par la communication des pièces produites ultérieurement par le ministre de l'intérieur ;

­ les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues dès lors que la fratrie se trouvera divisée.

Par une décision du 16 décembre 2020, le président du bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle formée par Mme C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code civil ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. L'hirondel,

­ et les observations de Me D..., représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Le préfet de la Loire-Atlantique, par une décision du 13 mai 2016, a fait droit à la demande de regroupement familiale formée par Mme Louise-Marie Château Mambang B... N... épouse C..., ressortissante camerounaise, au profit de ses trois enfants allégués P... G..., S... J... et O... G..., nés respectivement les 16 décembre 1998, 8 novembre 1997 et 12 septembre 2006. Le 13 août 2016, les intéressés ont sollicité du consul général de France à Yaoundé (Cameroun) des visas de long séjour. Leurs demandes ayant été implicitement rejetées, Mme C... a formé le 31 mars 2017 contre ces décisions un recours préalable devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par trois demandes distinctes, Mme C..., Mme L... B... G... et M. H... J... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler, chacun en ce qui le concerne, la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant ce recours. Par un jugement commun du 3 juillet 2020, le tribunal administratif a annulé cette décision en ce qui concerne les jeunes P... G... et S... J... mais a rejeté la demande en tant qu'elle concerne l'enfant K... G.... Mme C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté cette dernière demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. L'article 47 du code civil dispose quant à lui que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

3. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Il ressort des pièces du dossier que si, pour établir le lien de filiation entre l'enfant K... G... et Mme C..., a été présenté à l'appui de la demande de visa l'acte de naissance n°659/06-22 dressé le 2 octobre 2006 par l'officier de l'état civil du centre d'état civil spécial de Yaoundé Ve, cet acte a été déclaré apocryphe par un jugement du 4 avril 2018 du tribunal de première instance de Yaouné Ekounou qui a ordonné sa destruction après avoir constaté que les mentions de l'acte de naissance étaient différentes de celles de la souche. Toutefois, par le même jugement, le tribunal a ordonné, sur le fondement de l'article 22 de l'ordonnance n°81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil au Cameroun aux termes duquel " il y a lieu à rectification lorsque l'acte d'état civil comporte des mentions erronées qui n'ont pu être redressées au moment de l'établissement dudit acte ", de délivrer un acte de naissance conforme en ses mentions à la souche. En exécution de ce jugement a été délivré le 18 janvier 2019, un nouvel acte de naissance établissant le lien de filiation entre le jeune K... G... et Mme C.... Il n'est pas établi par les pièces du dossier que ce nouvel acte de naissance serait entaché de fraude. Dès lors en retenant comme motif du refus opposé à Mme C... l'absence de lien de filiation établi entre celle-ci et le mineur K... G..., la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce.

5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Sous réserve d'un changement dans la situation de droit et de fait de l'intéressé, le présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur délivre à l'enfant K... G... un visa d'entrée et de long séjour en France, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'Etat la somme que Mme C... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 3 juillet 2020 en tant qu'il a réjeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France concernant le jeune K... G... et cette décision implicite sont annulés.

Article 2 : Sous réserve d'un changement dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à l'enfant K... G... un visa d'entrée et de long séjour en France dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 12 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

­ M. Pérez, président,

­ Mme E..., présidente-assesseur,

­ M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2021.

Le rapporteur,

M. F...

Le président,

A. PEREZ Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

1

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N° 20NT02374


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02374
Date de la décision : 29/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELARL AVOCATLANTIC

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-29;20nt02374 ?
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