La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/01/2021 | FRANCE | N°19NT01799

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 28 janvier 2021, 19NT01799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1605933 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019, M. et Mme C..., représentés par Me A..., dem

andent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013.

Par un jugement n° 1605933 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 mai 2019, M. et Mme C..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la rectification méconnaît les dispositions des 1° et 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ;

- l'administration a fait abstraction de la personnalité morale de la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Mesure ;

- l'administration a renversé la charge de la preuve en estimant que M. C... a bénéficié à titre personnel des sommes litigieuses ou que celles-ci sont restées injustifiées ; elle doit démontrer que les sommes ont été effectivement appréhendées ou mises à la disposition de personnes ayant la qualité d'associé ;

- ils contestent l'application de la majoration pour manquement délibéré.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. A l'issue de la vérification de comptabilité de la société à responsabilité limitée (SARL) Groupe Mesure, dont M. D... C... est le gérant et l'associé majoritaire, le service a remis en cause la déductibilité de charges au motif qu'elles n'avaient pas été engagées dans l'intérêt de la société ou revêtaient un caractère personnel et regardé ces sommes, appréhendées selon elle par M. C..., comme des revenus distribués sur le fondement du 1° de l'article 109 du code général des impôts, imposés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, entre les mains de M. et Mme C.... Par une proposition de rectification du 16 mars 2015, le service a notifié à M. et Mme C..., selon la procédure contradictoire, des redressements de leurs cotisations d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2012 et 2013. Un dégrèvement partiel est intervenu à la suite de la réclamation de M. et Mme C.... M. et Mme C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes la décharge, en droits et pénalités des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales restant à leur charge. Par un jugement du 15 mars 2019, dont les intéressés relèvent appel, le tribunal a rejeté leur demande.

Sur le bien-fondé des impositions :

2. Aux termes du 5 de l'article 39 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction, notamment, des dépenses suivantes : " b. Les frais de voyage et de déplacements exposés par ces personnes ; (...) / e. Les cadeaux de toute nature, à l'exception des objets de faible valeur conçus spécialement pour la publicité ; / f. Les frais de réception, y compris les frais de restaurant et de spectacles. / (...) / Les dépenses ci-dessus énumérées peuvent également être réintégrées dans les bénéfices imposables dans la mesure où elles sont excessives et où la preuve n'a pas été apportée qu'elles ont été engagées dans l'intérêt direct de l'entreprise. / Lorsqu'elles augmentent dans une proportion supérieure à celle des bénéfices imposables ou que leur montant excède celui de ces bénéfices, l'administration peut demander à l'entreprise de justifier qu'elles sont nécessitées par sa gestion. ".

3. Aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) ". M. et Mme C... se sont abstenus, à la suite de la réception du courrier leur notifiant la proposition de rectification, de contester celle-ci. En application de ces dispositions, il leur appartient par conséquent de démontrer le caractère exagéré des impositions qu'ils contestent.

4. La proposition de rectification du 16 mars 2015, adressée à M. et Mme C..., rappelle que, pour rejeter une partie des charges de la SARL Groupe Mesure lors de la vérification dont elle a fait l'objet, le service s'est fondé sur le fait soit qu'elles n'étaient appuyées d'aucun justificatif, comme pour les frais de déplacement, soit qu'il s'agissait de dépenses à caractère personnel, notamment des retraits d'espèces, des notes de restaurant le soir et en fin de semaine, des frais de club de gymnastique, des frais de discothèque et d'achats de meubles, sans intérêt direct pour la société et donc exclues de la déductibilité en vertu de l'article 39 du code général des impôts. Cette proposition avec ses annexes détaillait l'ensemble des frais concernés et des retraits d'espèces et les motifs pour lesquels ils étaient écartés des charges déductibles et mis à disposition au bénéfice de M. C... du fait de sa qualité de gérant. Les requérants, qui ne peuvent pas valablement soutenir que l'administration a fait abstraction de la personnalité morale de la SARL Groupe Mesure dès lors que celle-ci a fait l'objet de la vérification de comptabilité, et qui se bornent à soutenir qu'il appartient à l'administration de démontrer que les sommes en litige ont été effectivement appréhendées ou mis à leur disposition, ne justifient pas, s'agissant des sommes contestées du caractère professionnel de ces dépenses et n'apportent pas la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration. Dans ces conditions, c'est à bon droit que l'administration a estimé que le montant des frais non déductibles de l'assiette de l'impôt sur les sociétés de la SARL Groupe Mesure a été appréhendé par M. et Mme C... et qu'il y avait lieu de soumettre les sommes correspondantes à l'impôt sur le revenu entre les mains de M. et Mme C... au titre des revenus distribués pour les années 2012 et 2013 sur le fondement des dispositions du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

5. M. C..., gérant et associé majoritaire, ne pouvait ignorer que les dépenses dont il était le bénéficiaire n'étaient pas engagées dans l'intérêt de la SARL Groupe Mesure. L'administration apporte ainsi la preuve de son intention d'éluder l'impôt et, par suite, du bien-fondé de la majoration pour manquement qui lui a été infligée en application des dispositions du a de l'article 1729 du code général des impôts, compte tenu de la nature, de l'importance et de la fréquence des dépenses.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, les conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... C... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 14 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 janvier 2021.

Le rapporteur,

J.E. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01799
Date de la décision : 28/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : STRATEYS CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 09/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-28;19nt01799 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award