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22/01/2021 | FRANCE | N°19NT01337

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 22 janvier 2021, 19NT01337


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Hôpital privé Guillaume de Varye a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'injonction qui lui a été adressée le 17 avril 2018 par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher de mettre fin à la facturation d'un numéro téléphonique surtaxé et d'un forfait administratif.

Par un jugement n° 1803318 du 7 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par u

ne requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 11 octobre 2019 la SAS Hôpital privé Guillaume ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Hôpital privé Guillaume de Varye a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'injonction qui lui a été adressée le 17 avril 2018 par le directeur départemental de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher de mettre fin à la facturation d'un numéro téléphonique surtaxé et d'un forfait administratif.

Par un jugement n° 1803318 du 7 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 4 avril et 11 octobre 2019 la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 février 2019 ;

2°) d'annuler l'injonction du 17 juillet 2018 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier car les articles R. 732-1 et R. 431-10 du code de justice administrative ont été méconnus : l'agent ayant présenté des observations orales à l'audience ne pouvait représenter le préfet du Cher ;

- ce jugement est insuffisamment motivé en ayant omis de répondre au moyen tiré du cumul de vices de procédure ;

- une erreur de fait a été commise puisqu'aucun moyen ne se réfère au service public hospitalier ;

- des erreurs de droit ont été commises puisque la société a été privée d'une garantie en n'ayant pu formuler des observations orales ; l'article L. 6111-1 du code de la santé publique a été méconnu et le tribunal a statué ultra petita sur ce point ; l'article liminaire du code de la consommation est inapplicable en l'espèce ; l'article L. 1111-3 du code de la santé publique a été méconnu ;

- l'article L. 521-1 du code de la consommation a été méconnu puisque l'injonction n'a pas été prise par les agents habilités à constater les infractions ;

- le délai de 10 jours imparti pour présenter ses observations était trop bref ;

- l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration a été violé puisqu'un entretien oral lui a été refusé ;

- s'agissant des numéros surtaxés, l'article L. 1111-3 du code de la santé publique a été méconnu dès lors qu'il ne peut trouver à s'appliquer que pour les patients :

- l'article L. 1111-4 du code de la santé publique a été méconnu en ce que le forfait-parcours relève de l'article R. 162-27 du code de la santé publique dès lors qu'il concerne des prestations exceptionnelles demandées par le patient.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 juillet 2019, le ministre chargé de la concurrence et de la consommation conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués par la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la consommation ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., représentant la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Hôpital privé Guillaume de Varye a fait l'objet d'un contrôle par la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher afin de vérifier le respect des articles L. 1111-3-4 du code de la santé publique et R. 162-27 du code de la sécurité sociale relatifs aux frais exposés par les patients. A la suite de ce contrôle, une lettre d'intention lui a été adressée le 21 décembre 2017 afin de l'informer de ce qu'il était envisagé de lui enjoindre d'une part, de supprimer le caractère surtaxé du numéro de téléphone permettant la mise en relation du patient avec l'établissement et d'autre part, de cesser d'appliquer le forfait administratif de 10 euros correspondant à des frais ne répondant pas à des exigences particulières des patients. Ce courrier invitait l'établissement à présenter ses observations écrites ou orales. Le 9 janvier 2018, l'hôpital privé Guillaume de Varye a porté à la connaissance de l'administration ses observations et, par la décision en litige du 17 juillet 2018, une injonction a été adressée à l'hôpital privé afin de se mettre en conformité, dans le délai de deux mois, à la réglementation en vigueur, faute de quoi une amende d'un montant de 7 500 euros lui serait infligée. La SAS Hôpital privé Guillaume de Varye a demandé l'annulation de cette décision. Par un jugement du 7 février 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement.

Sur la légalité de la décision attaquée du 17 avril 2018 :

2. D'une part, aux termes de l'article L. 521-1 du code de la consommation : " Lorsque les agents habilités constatent un manquement ou une infraction avec les pouvoirs prévus au présent livre, ils peuvent, après une procédure contradictoire, enjoindre à un professionnel, en lui impartissant un délai raisonnable qu'ils fixent, de se conformer à ses obligations ". Aux termes de l'article L. 521-2 du même code : " Les agents habilités peuvent, dans les mêmes conditions, enjoindre à tout professionnel de cesser tout agissement illicite ou de supprimer toute clause illicite ou interdite (...) ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 2° infligent une sanction (...) ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) ". Les dispositions précitées font obligation à l'autorité administrative de faire droit, en principe, aux demandes d'audition formées par les personnes intéressées en vue de présenter des observations orales, alors même qu'elles auraient déjà présenté des observations écrites. Ce n'est que dans le cas où une telle demande revêtirait un caractère abusif qu'elle peut être écartée.

4. Il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de l'inspection menée par les agents de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher a été notifiée, le 21 décembre 2017, à l'établissement de santé une lettre l'informant de ce qu'il était prévu de lui enjoindre de se mettre en conformité, dans le délai de deux mois, avec les obligations légales de l'article L. 1111-3-4 du code de la santé publique en supprimant le caractère surtaxé du numéro de téléphone permettant la mise en relation du patient avec l'établissement et en cessant d'appliquer aux patients le forfait administratif correspondant à des frais ne répondant pas à des exigences particulières. A cette occasion il était indiqué que l'établissement pouvait présenter ses observations par écrit ou oralement dans un délai de dix jours à compter de la réception du courrier. Le 9 janvier 2018 l'hôpital privé Guillaume de Varye a présenté par écrit ses observations à l'administration, tout en exprimant le souhait de pouvoir présenter des observations orales. Toutefois l'injonction du 17 juillet 2018 a été prise sans qu'il ait été fait droit à cette dernière demande, dont il n'est pas établi ni même allégué qu'elle aurait revêtu un caractère abusif. Dans ces conditions, en s'abstenant de faire droit à la demande de l'hôpital privé Guillaume de Varye de faire présenter des observations orales par son directeur avant l'adoption de la décision en litige l'administration, alors même que l'établissement avait présenté des observations écrites, a méconnu les dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. Ce vice de procédure a privé cet établissement d'une garantie et entache donc d'illégalité la décision attaquée.

5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin ni de se prononcer sur la régularité du jugement attaqué, ni d'examiner les autres moyens de la requête, que la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu, en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1803318 du tribunal administratif d'Orléans du 7 février 2019 et la décision de la direction départementale de la cohésion sociale et de la protection des populations du Cher du 17 juillet 2018 sont annulés.

Article 2 : L'Etat versera à la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Hôpital privé Guillaume de Varye, au ministre de l'économie et des finances et au ministre des affaires sociales et de la santé.

Délibéré après l'audience du 7 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot président de chambre,

- Mme A..., président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2021.

Le rapporteur

C. A...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des affaires sociales et de la santé, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01337


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01337
Date de la décision : 22/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL CORMIER-BADIN

Origine de la décision
Date de l'import : 30/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-22;19nt01337 ?
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