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19/01/2021 | FRANCE | N°19NT01796

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 janvier 2021, 19NT01796


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 22 février 2018 par laquelle le bureau de la communauté de communes des Pays de l'Aigle a approuvé le tableau des emplois en tant qu'il a substitué au grade d'attaché principal titulaire celui d'attaché principal contractuel, d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le président de la communauté de communes des Pays de l'Aigle l'a placée en position de surnombre à compter du 1er mars 2018, d'enjoindre à l

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme G... E... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la délibération du 22 février 2018 par laquelle le bureau de la communauté de communes des Pays de l'Aigle a approuvé le tableau des emplois en tant qu'il a substitué au grade d'attaché principal titulaire celui d'attaché principal contractuel, d'annuler l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le président de la communauté de communes des Pays de l'Aigle l'a placée en position de surnombre à compter du 1er mars 2018, d'enjoindre à la communauté de communes des Pays de l'Aigle de lui proposer un emploi correspondant à son grade sous astreinte de 500 euros par jour de retard, de condamner la communauté de communes des Pays de l'Aigle à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de carrière et de mettre à la charge de celle-ci les dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1800548 du 15 mars 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 22 février 2018 (article 1er) et l'arrêté du 23 février 2018 (article 2), a enjoint au président de la communauté de communes des Pays de l'Aigle de réintégrer Mme E... à compter du 1er mars 2018 dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision (article 3), a rejeté les conclusions présentées par la communauté de communes des Pays de l'Aigle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) ainsi que le surplus des conclusions de Mme E... (article 5).

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 mai 2019 et 22 juillet 2020, Mme E..., représentée par Me A... C..., demande, dans le dernier état de ses écritures, à la cour :

1°) d'ordonner la jonction avec les instances enregistrées sous les n°19NT01764 et n°19NT01828 ;

2°) de confirmer les articles 1er et 2 du jugement n°1800548 du 15 mars 2019 :

3°) de réformer l'article 5 de ce jugement en ce qu'il n'a pas mis à la charge de la communauté de communes des Pays de l'Aigle la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Pays de l'Aigle, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 3 000 euros au titre des frais engagés lors de l'instance devant le tribunal administratif ;

5°) en cas de jonction, d'annuler les jugements n°1800336 et n°1800655 du 15 mars 2019 du tribunal administratif de Caen ;

6°) de mettre à la charge de la communauté de communes des Pays de l'Aigle une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-son appel est recevable quant au délai ;

- le rejet de ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative est inéquitable dès lors qu'elle a été victime d'une éviction déloyale et que la communauté de communes des Pays de l'Aigle est la partie perdante ;

- c'est à tort que le tribunal administratif a estimé qu'elle n'avait pas engagé de dépens alors qu'elle était représentée par un avocat ;

- le rejet de sa demande d'annulation de l'arrêté du 28 décembre 2017 de non-renouvellement de son détachement et de sa demande de protection fonctionnelle sont contestables.

Par deux mémoires, enregistrés les 26 juin 2020 et 10 août 2020, la communauté de communes des Pays de l'Aigle, représentée par Me D..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme E... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- Mme E... ne peut, par l'intermédiaire d'une demande de jonction qui ne peut avoir d'influence sur le sens des décisions à prendre dans chacune des requêtes introduites, ajouter des éléments au soutien de la prétendue illégalité de la décision de non-renouvellement de son détachement ;

- les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par courrier du 27 novembre 2020, les parties ont été informées, conformément à l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que la cour était susceptible de relever d'office l'irrecevabilité des conclusions sollicitant la confirmation des articles 1er et 2 du jugement n°1800548 du 15 mars 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme F...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., substituant Me D..., représentant la communauté de communes des Pays de l'Aigle.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., attaché territorial principal, occupait le poste de directeur général des services de la communauté de communes des Pays de l'Aigle depuis le 1er février 2013 avant que, par arrêté du 28 décembre 2017, le président de la communauté de communes des Pays de l'Aigle décide de ne pas renouveler son détachement sur cet emploi fonctionnel. Elle a sollicité auprès du tribunal administratif de Caen l'annulation de la délibération du 22 février 2018 par laquelle le bureau de la communauté de communes des Pays de l'Aigle a approuvé le tableau des emplois en tant qu'il a substitué au grade d'attaché principal titulaire celui d'attaché principal contractuel, ainsi que l'annulation de l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le président de la communauté de communes des Pays de l'Aigle l'a placée en position de surnombre à compter du 1er mars 2018, qu'il soit enjoint à la communauté de communes des Pays de l'Aigle de lui proposer un emploi correspondant à son grade sous astreinte de 500 euros par jour de retard, que la communauté de communes des Pays de l'Aigle soit condamnée à lui verser la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice de carrière et que soient mis à la charge de celle-ci les dépens et une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n°1800548 du 15 mars 2019, dont Mme E... relève appel, le tribunal administratif de Caen a annulé la délibération du 22 février 2018 (article 1er) et l'arrêté du 23 février 2018 (article 2), a enjoint au président de la communauté de communes des Pays de l'Aigle de réintégrer Mme E... à compter du 1er mars 2018 dans un délai de trois mois suivant la notification de la décision (article 3), a rejeté les conclusions présentées par la communauté de communes des Pays de l'Aigle au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (article 4) ainsi que le surplus des conclusions de Mme E... (article 5).

Sur la recevabilité des conclusions :

2. Par ses articles 1er et 2, le jugement du tribunal administratif de Caen a fait droit aux conclusions présentées par Mme E... tenant à l'annulation de la délibération du 22 février 2018 par laquelle le bureau de la communauté de communes des Pays de l'Aigle a approuvé le tableau des emplois, en tant qu'il a substitué au grade d'attaché principal titulaire celui d'attaché principal contractuel, et de l'arrêté du 23 février 2018 par lequel le président de la communauté de communes des Pays de l'Aigle l'a placée en position de surnombre à compter du 1er mars 2018. La communauté de communes des Pays de l'Aigle n'a pas contesté par voie d'appel incident ces articles du dispositif du jugement n°1800548 du 15 mars 2019. Par suite, Mme E... n'a pas d'intérêt à demander à la cour de se prononcer à nouveau sur ces demandes. Dès lors, ses conclusions tendant à la confirmation des articles 1er et 2 du jugement n°1800548 du 15 mars 2019 sont irrecevables.

Sur les conclusions tendant à la réformation de l'article 5 du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 7611 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".

4. Le tribunal administratif ayant fait droit aux demandes de Mme E... aux fins d'annulation de deux décisions et d'injonction et n'ayant rejeté que les conclusions indemnitaires et accessoires, la communauté de communes des Pays de l'Aigle devait donc être regardée, en première instance, comme la partie perdante pour l'essentiel. Dans les circonstances de l'espèce, ni l'équité ni la situation économique de la communauté de communes des Pays de l'Aigle ne justifiait de dire qu'il n'y avait pas lieu de mettre à la charge de celle-ci les frais de conseil engagés par Mme E... au titre de cette instance, qui ne constituent par ailleurs pas des dépens. Par suite, en rejetant la demande présentée sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la requérante, les premiers juges ont procédé à une inexacte appréciation des circonstances de l'espèce. Il y a donc lieu d'annuler l'article 5 du jugement attaqué et de mettre à la charge de la communauté de communes des Pays de l'Aigle, au titre de ces frais exposés et non compris dans les dépens lors de l'instance devant le tribunal administratif, une somme de 1 500 euros à verser à Mme E....

Sur les frais liés au litige d'appel :

5. Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à l'instance devant la cour, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter la demande présentée par la communauté de communes des Pays de l'Aigle et de mettre à la charge de celle-ci, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le versement d'une somme de 800 euros à Mme E....

DECIDE :

Article 1er : La communauté de communes des Pays de l'Aigle versera à Mme E... une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens exposés en première instance.

Article 2 : L'article 5 du jugement n°1800548 du 15 mars 2019 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er du présent arrêt.

Article 3 : La communauté de communes des Pays de l'Aigle versera à Mme E... une somme de 800 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en appel.

Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme E... et les conclusions présentées par la communauté de communes des Pays de l'Aigle sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme G... E... et au président de la communauté de communes des Pays de l'Aigle.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2021.

Le rapporteur,

F. F...Le président,

O. GASPON

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01796
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : HANS PINCET

Origine de la décision
Date de l'import : 29/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-19;19nt01796 ?
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