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19/01/2021 | FRANCE | N°19NT01623

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 janvier 2021, 19NT01623


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 août 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident du 14 mars 1968, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 septembre 2016.

Par un jugement n°1700468 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregis

trée le 26 avril 2019, M. C..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 23 août 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident du 14 mars 1968, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 septembre 2016.

Par un jugement n°1700468 du 25 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 26 avril 2019, M. C..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 25 février 2019 ;

2°) d'annuler la décision du 23 août 2016 par laquelle le recteur de l'académie de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute de son accident du 14 mars 1968, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 13 septembre 2016 ;

3°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Marseille, à titre principal, de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute du 17 février 2015 de son accident du 14 mars 1968, dans un délai de 2 mois à compter du jugement à intervenir et, à titre subsidiaire, de prendre une décision après une nouvelle réunion de la commission de la réforme dans un délai de 3 mois à compter du jugement à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il relève que le bénéfice des dispositions relatives à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par un accident de service est subordonné à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation d'une pathologie, avec un lien exclusif entre les troubles allégués et l'accident de service ;

- le tribunal a commis une erreur dans l'appréciation des faits tels que relatés dans l'expertise médicale ;

- la commission de réforme s'est crue liée par les conclusions du rapport d'expertise du 2 septembre 2015 et a commis une erreur d'appréciation ;

- par voie de conséquence de l'erreur d'appréciation qui entache l'avis de la commission, la décision du recteur, qui a suivi l'avis de la commission, est également entachée d'erreur d'appréciation pour avoir méconnu ce qui est exposé dans le rapport de l'expert à savoir l'existence d'un lien certain entre ses souffrances actuelles et l'accident initial.

Par un mémoire en défense, enregistré le 31 janvier 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse conclut au rejet de la requête.

Il soutient, à titre principal, que les moyens soulevés par M. C... sont infondés et demande à titre subsidiaire, à supposer que le recteur de l'académie d'Aix-Marseille ait recherché l'existence d'un lien exclusif entre la pathologie et le service, une substitution de motifs de la décision du 23 août 2016, dès lors que l'absence de lien direct et certain entre les troubles ressentis par M. C... en 2015 et l'accident intervenu en 1968 était de nature à justifier légalement la décision du 23 août 2016 et à conduire le recteur à prendre la même décision s'il s'était fondé sur ce motif de fait qui existait déjà à la date à laquelle la décision contestée a été prise.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., initialement[GO1] professeur certifié d'éducation physique et sportive, est retraité depuis le 1er septembre 2006. Il a été victime d'un accident de service le 14 mars 1968 reconnu imputable au service. Il a sollicité, le 17 février 2015, la reconnaissance de l'imputabilité au service d'une rechute de son accident. Par une décision du 23 août 2016, le recteur de l'académie de Marseille a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la rechute alléguée. Le recours gracieux de l'intéressé, formé le 13 septembre 2016 contre cette décision, a été rejeté par une décision implicite de rejet du recteur de l'académie de Marseille. Par sa requête visée ci-dessus, M. C... relève appel du jugement du 25 février 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 août 2016 et de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes du 2° de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " (...) si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident ". Il résulte de ces dispositions que lorsque l'état d'un fonctionnaire est consolidé postérieurement à un accident imputable au service, le bénéfice de ces dispositions est subordonné, non pas à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation de sa pathologie, mais à l'existence de troubles présentant un lien direct et certain avec l'accident de service.

3. En premier lieu, en relevant que les effets d'un accident survenu à l'occasion de l'exercice des fonctions peuvent être aggravés par l'existence d'un état pathologique antérieur mais qu'en revanche, la rechute d'un accident de service se caractérise par la récidive ou l'aggravation subite et naturelle de l'affection initiale après sa consolidation sans intervention d'une cause extérieure, le tribunal n'a nullement conditionné le bénéfice des dispositions relatives à la prise en charge des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par un accident de service à l'existence d'une rechute ou d'une aggravation d'une pathologie, avec un lien exclusif entre les troubles allégués et l'accident de service. Par suite, M. C... n'est pas fondé à soutenir que le tribunal aurait fait une application erronée des dispositions précitées.

4. En second lieu, il ressort de l'expertise médicale du 2 septembre 2015 produite au dossier que : " les signes actuels cliniques et échographiques de lésion du sous-épineux et du sous-scapulaire ne peuvent être mis en relation directe et surtout exclusive avec [les accidents de travail de M. C...] chez un ex professeur de sport ayant beaucoup pratiqué des sports traumatisants pour l'épaule et désormais quasi-septuagénaire ". Cette même expertise relève également que si ces accidents de travail ont pu jouer un rôle dans cette rechute, les nouveaux troubles constatés constituent " un tableau dégénératif évoluant pour son propre compte ". La commission de réforme, dans son avis du 21 juin 2016, relève quant à elle une " pathologie indépendante et sans rapport avec l'accident de service de référence ". S'il ressort, en effet, de l'expertise médicale que les lésions présentées par M. C... à l'épaule ne peuvent être mises en relation exclusive avec les accidents subis dans le passé par l'intéressé, cette seule précision faite par l'expert ne saurait suffire pour estimer que ce dernier aurait écarté l'imputabilité au service de l'état de santé de M. C... pour ce seul motif. De même, il ne ressort pas des pièces du dossier que la commission de réforme aurait émis un avis défavorable en se fondant sur l'absence de lien exclusif entre les douleurs ressenties et l'accident de service du 14 mars 1968, ou qu'elle se serait crue liée par les conclusions du rapport d'expertise. Dans ces conditions, sans qu'il soit besoin de faire droit à la substitution de motifs sollicitée par le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, il ne ressort pas des pièces du dossier que la rechute alléguée présente un lien direct et certain avec l'accident de service du 14 mars 1968. Pour cette raison, le recteur de l'Académie d'Aix-Marseille, qui a suivi l'avis de la commission, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en rejetant la demande de M. C... tendant à l'imputabilité au service de la rechute alléguée de l'accident du 14 mars 1968.

5. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

6. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.

Sur les frais liés au litige :

7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par M. C... au titre des frais liés au litige.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.

Copie en sera adressée au recteur de l'académie d'Aix-Marseille.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 janvier 2021.

Le rapporteur,

F. B...Le président,

O. GASPON

Le greffier,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

[GO1]Il a fait autre chose par la suite

FP : c'est plutôt une référence à ses anciennes fonctions avant sa mise à la retraite

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N°19NT01623


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01623
Date de la décision : 19/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : LORANT

Origine de la décision
Date de l'import : 05/02/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-19;19nt01623 ?
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