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15/01/2021 | FRANCE | N°19NT04833

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 15 janvier 2021, 19NT04833


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n°1708349, l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme Jean-AKoleda et AO... AQ..., M. et Mme C... et AP... N..., M. L... G... et Mme AI... AD..., M. et Mme P... et AT... AU..., M. M... U... et Mme K... Y..., M. et Mme X... et AV..., M. AB... E..., Mme Christine T... épouse AF..., M. Q... AF..., M. et Mme AJ... et Améli

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

I. Par une demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n°1708349, l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme Jean-AKoleda et AO... AQ..., M. et Mme C... et AP... N..., M. L... G... et Mme AI... AD..., M. et Mme P... et AT... AU..., M. M... U... et Mme K... Y..., M. et Mme X... et AV..., M. AB... E..., Mme Christine T... épouse AF..., M. Q... AF..., M. et Mme AJ... et Amélie O..., Mme Z... AJean, M. et Mme D... et AY... AZ..., Mme AL... S..., M. R... H... et Mme AH... I..., M. et Mme C...-AN... et Simone Grosvallet, M. et Mme AE... et BC... BD..., M. et Mme AG... et BE... BF..., M. et Mme AE... et Martine Cordier, M. F... B... et M. et Mme J... et BG... BH... ont demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société Parc éolien de Crissé à exploiter sur le territoire des communes de Crissé et Vernie une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison.

II. Par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 1710167, l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme C...-AN... et AO... AQ..., M. et Mme C... et AP... N..., M. L... G... et Mme AI... AD..., M. et Mme P... et AT... AU..., M. M... U... et Mme K... Y..., M. et Mme X... et Marie-Madeleine Gérard, M. AGros E..., Mme AH... T... épouse AF..., M. Q... AF..., M. et Mme AJ... et Amélie O..., Mme Z... AC..., M. et Mme D... et AY... AZ..., Mme AL... S..., M. R... H... et Mme AH... I..., M. et Mme AE... et BC... BD..., M. et Mme AG... et BE... BF..., M. et Mme AE... et Martine Cordier et M. F... B... ont demandé à ce tribunal d'annuler les arrêtés du 10 mai 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe a accordé à la société Parc éolien de Crissé un permis de construire pour les éoliennes E2 et E3 et le poste de livraison sur le territoire de la commune de Crissé, ainsi que la décision du 26 septembre 2017 rejetant leur recours gracieux.

III. Par une demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Nantes sous le n° 1710168, l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé, la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France, M. et Mme C...-AN... et AO... AQ..., M. et Mme C... et AP... N..., M. L... G... et Mme AI... AD..., M. et Mme P... et AT... AU..., M. M... U... et Mme K... Y..., M. et Mme X... et Marie-Madeleine Gérard, M. AB... E..., Mme AH... T... épouse AF..., M. Q... AF..., M. et Mme AJ... et Amélie O..., Mme Z... AC..., M. et Mme D... et AY... AZ..., Mme AL... S..., M. R... H... et Mme AH... I..., M. et Mme AE... et BC... BD..., M. et Mme AG... et BE... BF..., M. et Mme AE... et Martine Cordier et M. F... B... ont demandé à ce tribunal d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Parc éolien de Crissé un permis de construire pour l'éolienne E1 sur le territoire de la commune de Vernie, ainsi que la décision du 26 septembre 2017 rejetant leur recours gracieux.

Par un jugement n°s1708349, 1710167 et 1710168 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2019 et un mémoire enregistré le 13 novembre 2020 et non communiqué, l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé (ADEPS), la société pour la protection des paysages et de l'esthétique de la France (SPPEF), M. et Mme C...-AN... et AO... AQ..., Mme AA... N..., Mme AI... AD..., M. et Mme P... et AT... AU..., M. M... U... et Mme K... Y..., M. et Mme X... et AV..., M. AB... E..., M. AJ... O..., Mme Z... AC..., M. et Mme D... et AY... AZ..., Mme AL... S..., M. R... H... et Mme AH... I..., M. et Mme AE... et BC... BD..., M. et Mme AG... et BE... BF..., M. et Mme AE... et Martine Cordier, M. F... B... et M. et Mme J... et BG... BH..., représentés par la SELAS de Bodinat - V..., demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a autorisé la société Parc éolien de Crissé à exploiter sur le territoire des communes de Crissé et Vernie une installation terrestre de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, comprenant trois aérogénérateurs et un poste de livraison ;

3°) d'annuler les arrêtés du 10 mai 2017 par lesquels le préfet de la Sarthe a accordé à la société Parc éolien de Crissé un permis de construire pour les éoliennes E2 et E3 et le poste de livraison sur le territoire de la commune de Crissé, ainsi que la décision du 26 septembre 2017 rejetant leur recours gracieux;

4°) d'annuler l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le préfet de la Sarthe a accordé à la société Parc éolien de Crissé un permis de construire pour l'éolienne E1sur le territoire de la commune de Vernie ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- les premiers juges ont commis une erreur de droit pour apprécier l'effet de saturation en se plaçant à la date de la décision contestée et non à la date de leur jugement ;

- leurs requêtes, tant en première instance qu'en appel, sont recevables dès lors qu'ils ont justifié disposer, chacun, d'un intérêt à agir et qu'ils ne sont pas forclos ;

- la présentation, par l'exploitant, de ses capacités financières dans sa demande d'autorisation d'exploiter, est insuffisante ;

- l'étude d'impact de juillet 2015 est insuffisante en tant qu'elle porte sur les chiroptères, l'avifaune, l'étude paysagère et sur la " Guimauve hérissée " ;

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement en raison des atteintes portés par le projet à l'avifaune, aux chiroptères, à la commodité du voisinage, au paysage, au patrimoine et aux éléments architecturaux ou touristiques.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2020, la société Parc éolien de Crissé, représentée par son représentant légal en exercice, par le cabinet BCTG Avocats, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit sursis à statuer sur la requête en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si la cour retenait l'existence d'un vice affectant l'autorisation d'exploiter, et, en tout état de cause, à ce qu'il soit mis à la charge des requérants une somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la requête est irrecevable dès lors, d'une part, que le principe de spécialité des associations a été méconnu et que les requérants, personnes physiques, n'établissent pas leur intérêt à agir.

- aucun des moyens soulevés par les requérants n'est fondé.

La clôture de l'instruction est intervenue le 20 novembre 2020, par une ordonnance du même jour en application des dispositions des articles R.611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative.

Un mémoire, présenté pour le ministre de la Transition écologique et solidaire, a été enregistré le 7 décembre 2020, après la clôture de l'instruction et n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...'hirondel,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me V..., représentant l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé, représentant unique des requérants et de Me AM..., substituant Me W..., représentant la SAS Parc Eolien de Crissé.

Considérant ce qui suit :

1. La SAS Parc Eolien de Crissé a déposé, le 20 août 2015, une demande d'autorisation d'exploiter un parc éolien composé de trois aérogénérateurs et d'un poste de livraison ainsi que quatre demandes de permis de construire concernant ces installations sur le territoire des communes de Crissé et Vernie. Par des arrêtés du 10 mai 2017, le préfet de la Sarthe a délivré, d'une part, l'autorisation d'exploiter sollicitée au titre de la législation relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ainsi que les permis de construire les éoliennes E2 et E3 et du poste de livraison sur le territoire de la commune de Crissé et l'éolienne E1 située sur le territoire de la commune de Vernie. Par une décision du 26 septembre 2017, le préfet de la Sarthe a rejeté le recours gracieux formé par les requérants contre les arrêtés accordant les permis de construire. L'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres relèvent appel du jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 octobre 2019 qui a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de l'autorisation d'exploiter, des quatre permis de construire et de la décision rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. La régularité du jugement attaqué ne dépend pas de son bien-fondé. Par suite, les requérants ne sauraient utilement soutenir que le jugement attaqué doit être annulé comme irrégulier en raison de l'erreur de droit qu'auraient commise les premiers juges pour apprécier l'effet de saturation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. Il résulte des dispositions de l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 dans sa version issue de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 et de celles de l'article L. 181-1 du code de l'environnement issu de cette même ordonnance que l'arrêté du 10 mai 2017 portant autorisation au titre des installations classées pour la protection de l'environnement et ceux du même jour portant permis de construire, forment ensemble l'autorisation environnementale instituée par l'ordonnance du 26 janvier 2017 dont la SAS Parc Eolien de Crissé est ainsi titulaire pour la construction et l'exploitation du parc éolien projeté.

4. En vertu de l'article L. 181-17 du code de l'environnement, issu de l'article 1er de la même ordonnance du 26 janvier 2017 et applicable depuis le 1er mars 2017, l'autorisation environnementale est soumise à un contentieux de pleine juridiction. Il appartient, dès lors, au juge du plein contentieux d'apprécier le respect des règles de procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant l'installation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.

En ce qui concerne la légalité de l'arrêté préfectoral du 10 mai 2017 autorisant l'exploitation du parc éolien au titre de la législation des installations classées pour la protection de l'environnement :

S'agissant de la présentation des capacités financières :

5. L'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017 précise les conditions d'entrée en vigueur de ces dispositions : " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : (...) / 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; / (...) ". Aux termes de l'article L 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : l'autorisation " prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L.512-6-11 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : " (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; ".

6. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, et d'autre part, que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 516-1 et L. 516-2 du même code.

7. Il résulte de l'instruction, que dans sa demande d'autorisation, la SAS Parc Eolien de Crissé a précisé qu'elle est dotée d'un capital de 37 000 euros et qu'elle est une filiale détenue à 100 % par la société EDF EN France, au capital de 100 500 000 euros, elle-même filiale détenue à 100 % par la société EDF EN, au capital de 226 755 000 euros, elle-même détenue à 100 % par le groupe EDF. Le point 5.3.2 de la demande, consacré aux capacités financières, mentionne que le montant de l'investissement est estimé à 14 millions d'euros et que le financement sera réalisé pour 15 à 25 % par un apport de fonds propres de la société EDF EN France et pour la part restante soit par un financement interne spécifique du groupe EDF EN, soit par un financement de projet faisant appel à une ou plusieurs banques et garanti par EDF EN. Etait annexée à la demande, la lettre de confort d'EDF EN France, devenue depuis EDF Renouvelables France selon laquelle cette dernière s'engage, en qualité d'actionnaire, à mettre en oeuvre tous les efforts raisonnables en faveur de la société exploitante afin que celle-ci soit en mesure de procéder à la réalisation des études techniques et environnementales, à l'obtention des autorisations administratives, et à la préparation de l'ensemble des accords de fourniture et de prestations pour la construction et l'exploitation du projet. La lettre de confort précise également que la société exploitante et l'actionnaire envisagent de financer la construction du projet sur fonds propres des actionnaires pouvant éventuellement être complétés par un financement bancaire, et reposant classiquement sur les flux et actifs du projet après la mise en service du parc et que l'actionnaire prendra les mesures nécessaires en vue du démantèlement de cette installation conformément au décret n°2011-985 du 23 août 2011. Ainsi, en dépit de l'absence au dossier de lettre d'intention de la part d'un établissement bancaire, les indications apportées par la SAS Parc Eolien de Crissé doivent être regardées comme suffisamment précises et étayées.

S'agissant de l'étude d'impact :

8. Aux termes de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; / 5° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, entre autres : / a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; / b) De l'utilisation des ressources naturelles, en particulier les terres, le sol, l'eau et la biodiversité, en tenant compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; / c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; / d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; / e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés (...) / 8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : / - éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / - compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. / La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; / 9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; / 10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement ; (...) ".

9. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

Quant à l'étude chiroptérologique :

10. L'étude d'impact était notamment accompagnée d'un diagnostic écologique comportant en particulier une analyse chiroptérologique. Ce diagnostic, après avoir présenté aux pages 33 à 36, la méthodologie et le matériel retenus tant en ce qui concerne les écoutes effectuées au sol qu'à partir du mât de mesure, expose, au chapitre V, le résultat de ces investigations et émet des recommandations. Il résulte de ce document que l'étude a été réalisée, d'une part, à partir des données bibliographiques existantes, en l'occurrence deux pré-diagnostics réalisés par la société Ouest Am, l'un qui a été restitué en janvier 2013 et complété par le Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) Vallée de la Sarthe et du Loir qui a fait la synthèse des données dans un rayon de quinze kilomètres autour du bourg de Crissé, l'autre, au printemps 2013, à la suite de deux inventaires nocturnes en mai 2013 à partir de six stations d'écoute et d'enregistrement. En complément de l'étude de la société Ouest Am de janvier 2013, une journée complémentaire a été organisée par le cabinet Airel afin de rechercher des gîtes d'hibernation dont les méthodes d'investigation sont détaillées à la page 96, assorties d'illustrations. Si les investigations complémentaires n'ont pas permis de déceler de gîtes, l'étude ne conclut pas, contrairement à ce que soutiennent les requérants, à leur absence totale mais à l'absence d'autres gîtes que ceux connus et référencés dans le diagnostic chiroptérologique restitué en janvier 2013. Des études ont, par ailleurs, été menées au sol, les 17 avril 2014, 5 mai 2014 et 13 mai 2014 pour analyser le transit printanier, les 16 juin 2014, 15 juillet 2014 et 23 juillet 2014 pendant la période de parturition et les 3 septembre 2014, 4 septembre 2014 et 25 septembre 2014 pendant la période de transit automnal. Lors de ces sorties, les données ont été collectées à partir de huit points d'écoute placés en périphérie de la zone d'étude à partir du bois de Vernie. De plus a également été utilisé un enregistreur automatique de type SM2-BAT afin d'échantillonner un habitat particulier dans la zone d'étude. Si les requérants allèguent que les heures et les durées des sorties et d'écoute sont insuffisantes, que les points d'écoutes ne sont pas justifiés et que l'enregistreur automatique est inadapté, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à établir que la méthodologie retenue était inappropriée pour permettre d'apprécier l'enjeu chiroptérologique dans la zone d'étude. Les requérants ne sauraient, en particulier, se prévaloir du guide relatif à l'élaboration des études d'impact des projets éoliens terrestres édité par le ministère en charge de l'environnement et des recommandations émises par le groupe Eurobats et la Société Française pour l'Étude et la Protection des Mammifères qui sont dépourvus de valeur réglementaire. Il suit de là, eu égard à l'ensemble des investigations réalisées et des caractéristiques du projet qui porte sur un parc limité à trois éoliennes, qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'étude chiroptérologique au sol soit insuffisante.

11. De plus, l'étude chiroptérologique étaient complétée par les inventaires issus des résultats obtenus, en altitude, entre avril et octobre 2014 à partir d'un enregistreur automatique posé sur le mât de mesure auquel étaient couplés deux micros d'enregistrement, l'un à cinq mètres du sol, l'autre à environ 70 mètres afin d'évaluer d'une part, la fréquentation des chiroptères au niveau de la zone de rotation des pales et de mesurer, d'autre part, l'activité proche du sol. Si ces enregistrements se situent à environ 500 mètres des lieux d'implantation retenus pour les éoliennes, ils ont toutefois été effectués au centre de la zone d'étude à une distance quasi-équivalente pour chacune des éoliennes. En outre, selon la note du bureau d'études Calidris du 16 juillet 2019, l'étude en altitude est destinée à inventorier des chiroptères présentant un comportement différent de ceux évoluant près du sol pour exploiter des ressources alimentaires réparties de manière diffuse et aléatoire et pour réaliser de grands trajets, de sorte que la distance de cinq cents mètres n'est pas de nature à interférer sur les résultats. Les requérants ne contestent pas utilement le contenu de cette note. Il suit de là qu'il ne résulte pas de l'instruction, alors qu'au surplus des investigations au sol ont été menées près des éoliennes, que les études en altitude auraient été de nature à avoir minimisé la présence des chiroptères dans la zone d'étude.

12. Quant aux mesures de compensation, et contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'étude d'impact, aux pages 128 et 129 (carte 34), précise la composition et la localisation des haies devant être détruites (haies bocagères au carrefour sud-ouest entre " Hercé " et " la Génévraie ") et replantées (sur le site par des espèces locales observées sur ce site). Les haies détruites et replantées sont identifiées sur la carte 34 " Impacts du projet sur la flore et les habitats et mesures compensatoires ".

Quant à l'étude avifaunistique :

13. Il résulte de l'article publié en 2019 sur le site France Bleu, et dont se prévalent les requérants, que le faucon pèlerin est revenu dans le nord du département de la Sarthe, il y a à peine trois ans, que " le nombre de couples se compte sur les doigts d'une main ", que leur retour n'est pas définitif et que si des nichoirs et des mises de protection ont été mis en place pour éviter le dérangement lors des couvées, les endroits n'ont pas été divulgués pour éviter les visiteurs. Les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, ainsi qu'il a été dit, du guide édité par le ministère en charge de l'environnement qui n'a pas de valeur contraignante. Dans ces conditions, et alors même que le bureau d'étude n'aurait pas pris contact avec des associations naturalistes locales, si l'étude avifaunistique, réalisée en juillet 2015, mentionne n'avoir observé la présence que d'un seul faucon pèlerin durant les dix-sept sessions d'observations, cette mention n'apparaît pas révéler une insuffisance de nature à avoir vicié la procédure, ni au demeurant être en contradiction avec l'article de presse de 2019.

Quant à l'étude paysagère et patrimoniale :

14. Il résulte de l'instruction qu'à l'étude d'impact était annexée une étude paysagère et patrimoniale réalisée par un cabinet spécialisé dont la méthodologie utilisée pour réaliser les photomontages qu'elle contient est détaillée à la page 77 de l'étude. Après avoir présenté les vues initiales, le montage panoramique et le croquis de montage est exposée la vue dite " réaliste " dont l'objet est de permettre d'appréhender quelle pourrait être la perception des installations d'une hauteur totale de 150 mètres dans ce paysage et d'évaluer les impacts sur des enjeux du patrimoine identifié à proximité du projet éolien. Dans ces conditions, les photomontages réalisés par les requérants, dont la méthodologie n'est pas précisée, n'est pas de nature à remettre en cause la sincérité de ceux contenus dans le volet paysager, au nombre de quarante-deux dans l'étude initiale complétés par huit autres dans un complément d'études de décembre 2015 réalisé à la demande de la direction départementale des territoires de la Sarthe. Si les requérants soutiennent alors que ces photomontages ne permettraient pas de décrire de façon objective et sincère les impacts des éoliennes sur le paysage, le cadre de vie des habitants et les habitations les plus proches, il ressort des cartes présentant leur localisation (p. 76 dans l'étude initiale et p. 6 dans l'étude complémentaire), que les prises de vue ont été réparties de façon équilibrée depuis des lieux de vie permettant de représenter une perception à 360° autour du parc, depuis des axes routiers ou lorsqu'une covisibilité était envisageable. De plus, alors qu'aucune règle de droit ne fait obligation à l'exploitant de faire figurer des photomontages depuis l'ensemble des habitations les plus proches, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que le contenu de l'étude d'impact serait insuffisant, dès lors que n'y figureraient pas de photomontages depuis l'ensemble des lieux de vie situés à moins de mille mètres du parc dès lors que les cinquante photomontages mentionnés permettaient de donner au public une information suffisante pour lui permettre de présenter utilement des observations. A défaut d'établir l'insuffisance de la méthodologie retenue dans l'étude paysagère, il ne résulte pas de l'instruction que les photomontages réalisés à partir des lieudits " Val de Pierre ", " Les Landes " et " Les Grouillardières " ainsi que du château de Vernie et de l'église de Ségrie auraient minimisé l'impact des éoliennes sur le paysage et ces monuments, ce qui ne ressort pas, en tout état de cause, des photomontages que les requérants ont réalisés, les rapports d'échelle ne présentant pas d'écart significatif.

Quant à l'étude floristique :

15. Il résulte de l'instruction que pour pouvoir entreprendre les travaux d'édification des éoliennes, il sera nécessaire de procéder à l'élargissement de la voie communale n°5 entre les lieudits " Les Landes " et " Le Val-de-P... " afin de pouvoir desservir l'éolienne E1, provoquant la destruction de la berme herbacée où pousse la guimauve hérissée, espèce très rare dans la Sarthe. L'étude d'impact décrit les aménagements comme temporaires sur la berme avec une remise en état. A titre de compensation, il est prévu au niveau de la station une récolte des graines de la guimauve hérissée présente entre juillet et octobre puis un semis lors de la remise en état des bermes à l'endroit même où elles auront été récoltées, et, possiblement, si le nombre de graines le permet, dans la continuité des stations (Etude d'impact p. 128). La carte 2 insérée dans le mémoire de mars 2016 en réponse aux demandes de compléments sollicitées par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement des Pays de la Loire permet de localiser précisément ces mesures de destruction et de semis. Si les requérants soutiennent que cette mesure sera totalement inefficace, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à permettre à la cour d'en apprécier le bien-fondé. En particulier, les semis doivent être effectués sur les bermes de la route communale entre les lieudits " Les landes " et " Le val de P... ", là où pousse déjà la plante, de sorte que la qualité de la terre pour recevoir ces semis n'apparaît pas inadaptée.

S'agissant des atteintes portées aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

16. L'article L. 181-3 du code de l'environnement dispose que " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas ". Aux termes de l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

Quant aux chiroptères et à l'avifaune :

17. D'une part, si les requérants soutiennent que le projet portera atteinte au faucon pèlerin, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que sa présence sur ou aux abords immédiats du site n'est pas établie. En particulier, la seule carte portant sur sa répartition en Pays de la Loire en période de reproduction pour la période 2010-2017 ne saurait établir cette présence dès lors qu'elle est trop imprécise, les zones indiquant sa présence sur la carte représentant, selon la légende, des mailles d'une surface de 100 km² (10 km x 10 km) et qu'elle n'est accompagnée d'aucune étude permettant d'établir une installation pérenne. Il suit de là qu'il ne résulte pas de l'instruction que le projet serait de nature à générer un impact particulier pour cette espèce d'oiseaux.

18. D'autre part, si les requérants allèguent que les éoliennes E1 et E3 sont de nature à porter atteinte à la préservation des chiroptères, il résulte de l'étude d'impact, et ainsi que l'a au demeurant souligné l'autorité environnementale dans son avis du 13 juillet 2016, que, d'une manière générale, l'implantation des éoliennes a tenu compte des conclusions des inventaires avifaune et chiroptères. Ainsi, pour l'éolienne E3, il n'a pas été prévu de mesure de bridage dès lors qu'elle se situe à cent mètres d'un secteur défini en enjeu modéré. En revanche, pour l'éolienne E1, qui se situe à 72 mètres d'une haie associée à des prairies ayant démontré un intérêt chiroptérologique, de telles mesures sont prévues dans l'étude d'impact puis reprises à l'article 6 de l'arrêté préfectoral en litige consistant en un bridage ou une mise à l'arrêt de la machine du 15 avril au 30 octobre, dès l'atteinte d'une température de 9° C à la nacelle, les nuits de mi-avril à fin octobre (à partir du coucher de soleil jusqu'à 3 heures du matin) et pour des vitesses de vents inférieures à 5,5 m/s. L'autorité environnementale a estimé en conclusion de son avis qu'" en ce qui concerne la problématique de l'avifaune et des chiroptères, l'éloignement de deux éoliennes des haies et boisements, ainsi que le renforcement des mesures de bridage de l'éolienne E1 sont de nature à limiter les impacts du projet. L'analyse et les mesures proposées sont acceptables ".

19. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les prescriptions relatives à la protection des chiroptères et de l'avifaune seraient insuffisantes doit, par suite, être écarté.

Quant à l'atteinte au paysage, aux monuments historiques et à la commodité du voisinage :

20. Il résulte de l'instruction, notamment de l'étude paysagère et patrimoniale que le parc éolien contesté, composé de trois aérogénérateurs d'une hauteur de 150 mètres en bout de pale et d'un poste de livraison, doit s'implanter sur le territoire des communes de Crissé et Vernie, à environ trente-cinq kilomètres au nord-ouest du Mans dans une plaine au nord de la Champagne conlinoise à une altitude d'environ 120 mètres alors qu'un mont, qui culmine à la hauteur de 160 mètres et couvert d'un boisement, est situé à l'est de la zone d'implantation sur le territoire de la commune de Vernie. Cette plaine s'inscrit dans un paysage très ouvert, à vocation agricole et dont la maille bocagère très dégradée ne permet pas d'atténuer la visibilité du projet. Ce secteur est, en outre, particulièrement riche en patrimoine bâti, de nombreux monuments historiques ayant été recensés dans un rayon de dix kilomètres.

21. Cependant, il résulte tant des photomontages contenus dans l'étude paysagère et patrimoniale, dont il a été dit que le caractère tronqué n'était pas établi, que, et en tout état de cause, de ceux réalisés pour le compte des requérants, que les visibilités ou covisibilités qui subsistent sur le paysage, y compris à partir des lieux de vie, ne sont pas suffisamment prégnantes pour que le projet puisse être regardé comme portant atteinte au paysage qui ne présente pas de caractéristique particulière, alors même que le parc naturel régional de Normandie-Maine serait susceptible de se porter candidat pour obtenir le label Géoparc pour le " Lagon bleu ", lequel est situé à plus de six kilomètres du site. Pour le même motif, et à supposer même qu'un préjudice de vue résultant de l'atteinte portée au paysage puisse être regardée comme nuisant à la commodité du voisinage au sens des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement, il ne peut être regardé comme portant une atteinte excessive à la commodité du voisinage.

22. Par ailleurs, s'agissant du château de Vernie, monument du 17ème siècle situé à 1,5 kilomètre du projet, dont il ne subsiste que le pavillon Scarron et une partie de ses communs, lesquels ont fait l'objet d'un classement en 1978 au titre des façades et de quelques éléments architecturaux des toitures ou de boiseries intérieures, si des covisibilités peuvent exister à partir de la route départementale (RD) n°21 en sortie immédiate de la commune de Vernie, l'éolienne E2 est complètement masquée alors que pour l'éolienne E1, seul un bout de pale est visible. Pour l'éolienne E3, dont la covisibilité avec le château est indirecte, il résulte des mêmes photomontages que l'atteinte visuelle que le projet est susceptible de porter à ce monument demeure limitée. Il en est, de même, de l'église de Ségrie, située en coeur de bourg à 3,7 kilomètres du projet qui sera, depuis la RD n°5, en covisibilité partielle dont l'impact visuel est qualifié de fugace et latéral par l'étude paysagère en raison de la présence de végétation masquant en partie les éoliennes.

23. Les requérants n'établissent pas, enfin, par les documents qu'ils produisent, à savoir une photographie aérienne et des photomontages dont la méthode de réalisation n'est pas précisée, l'effet de saturation du projet dans le paysage compte tenu de la distance des autres parcs éoliens et de leur caractéristique (deux parcs comprenant deux éoliennes, deux parcs comprenant quatre éoliennes), dont certains ne sont, au demeurant, et ainsi qu'ils le précisent, qu'au stade de projet, les demandes étant toujours en phase d'instruction.

En ce qui concerne la légalité des arrêtés préfectoraux du 10 mai 2017 portant permis de construire :

24. Aux termes de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable doit respecter les préoccupations d'environnement définies aux articles L. 110-1 et L. 110-2 du code de l'environnement. Le projet peut n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. ".

25. Il résulte de ces dispositions qu'elles ne permettent pas à l'autorité administrative de refuser un permis de construire, mais seulement de l'accorder sous réserve du respect de prescriptions spéciales relevant de la police de l'urbanisme, telles que celles relatives à l'implantation ou aux caractéristiques des bâtiments et de leurs abords, si le projet de construction est de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement. A ce titre, s'il n'appartient pas à cette autorité d'assortir le permis de construire délivré pour une installation classée de prescriptions relatives à son exploitation et aux nuisances qu'elle est susceptible d'occasionner, il lui incombe, en revanche, le cas échéant, de tenir compte des prescriptions édictées au titre de la police des installations classées ou susceptibles de l'être.

26. Il suit de là que, pour l'application des dispositions de l'article R. 111-26 du code de l'urbanisme, les requérants ne sont pas fondés à soutenir, pour contester la légalité des permis dont il s'agit, que le projet aura pour effet de porter atteinte à la préservation des chiroptères et du faucon pèlerin, ce qui résulte de son exploitation. En tout état de cause, ainsi qu'il a été dit aux points 17 à 19, ces atteintes ne sont pas établies. A supposer que les requérants aient également entendu soutenir que les permis de construire en litige sont de nature à porter atteinte au paysage, à la commodité du voisinage et aux monuments historiques, il y a lieu également d'écarter ce moyen pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 20 à 23.

27. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par la SAS Parc Eolien de Crissé, que l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.

Sur les frais liés au litige :

28. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante dans la présente instance, la somme que l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres une somme globale de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SAS Parc Eolien de Crissé et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres est rejetée.

Article 2 : L'association de défense de l'environnement du pays de Sillé et autres verseront, ensemble, à la SAS Parc Eolien de Crissé la somme globale de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'association de défense de l'environnement du pays de Sillé (ADEPS), représentant unique désigné par Me V..., mandataire, au ministre de la transition écologique et à la SAS Parc Eolien de Crissé.

Copie en sera adressée au préfet de la Sarthe.

Délibéré après l'audience du 14 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

­ M. Pérez, président,

­ M. A...'hirondel, premier conseiller,

­ Mme Bougrine, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.

Le rapporteur,

M. AK...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT04833


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04833
Date de la décision : 15/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : SELAS DE BODINAT ECHEZAR AVOCATS ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-15;19nt04833 ?
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