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15/01/2021 | FRANCE | N°19NT03452

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 15 janvier 2021, 19NT03452


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Le Clos Saint-Joseph, aux droits de laquelle est venue l'association des Amis de Jean Bosco, a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement les sociétés Enedis, CISE TP et Bureau d'études techniques Erren, ainsi que les sociétés Axa et Allianz, à lui verser la somme de 194 754,26 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des travaux d'enfouissement d'une ligne électrique à proximité du mur d'enceinte de sa propriété de Saint-André-su

r-Orne.

Par un jugement n° 1701399 du 25 juin 2019, le tribunal administrat...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Le Clos Saint-Joseph, aux droits de laquelle est venue l'association des Amis de Jean Bosco, a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner solidairement les sociétés Enedis, CISE TP et Bureau d'études techniques Erren, ainsi que les sociétés Axa et Allianz, à lui verser la somme de 194 754,26 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des travaux d'enfouissement d'une ligne électrique à proximité du mur d'enceinte de sa propriété de Saint-André-sur-Orne.

Par un jugement n° 1701399 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Caen a condamné solidairement la société Enedis, la société Bureau d'études techniques Erren et la société CISE TP à verser la somme de 177 557,63 euros à l'association des Amis de Jean Bosco.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 août 2019, 11 mars 2020, 6 mai 2020, 19 juin 2020, 27 juillet 2020 et 7 septembre 2020 la société Enedis, représentée par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association des Amis de Jean Bosco devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) à titre subsidiaire, de limiter sa part de responsabilité, de réduire le montant de l'indemnité due à l'association des Amis de Jean Bosco et de condamner la société Bureau d'études techniques Erren et la société CISE TP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

4°) de mettre à la charge de l'association des Amis de Jean Bosco, de la société Bureau d'études techniques Erren et de la société CISE TP 6 500 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la juridiction administrative n'est pas compétente pour statuer sur un litige relatif à la fourniture d'électricité ;

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu le principe de sa responsabilité, les dommages causés au mur d'enceinte de la propriété de l'association requérante par les travaux d'enfouissement d'une ligne électrique résultant d'un défaut de conception et d'exécution de ces travaux qui relève de la seule responsabilité de la société Bureau d'études technique Erren et de la société CISE TP ;

- la société Bureau d'études techniques Erren et la société CISE TP ont manqué à leur devoir de conseil ;

- sa responsabilité contractuelle n'est pas davantage engagée ;

- les premiers juges ne pouvaient prononcer une condamnation solidaire alors que l'expert judiciaire avait conclu à un partage de responsabilité ;

- il y a lieu d'appliquer des abattements pour vétusté et pour plus-value à l'indemnité accordée à l'association des Amis de Jean Bosco ;

- c'est à tort que le tribunal a estimé que la juridiction administrative n'était pas compétente pour statuer sur son appel en garantie ;

- elle est fondée, même après la réception des travaux sans réserve, à appeler en garantie la société Bureau d'études techniques Erren et la société CISE TP, dès lors que les désordres en litige ont été causés à un tiers par des travaux publics pour lesquels elle peut faire jouer la garantie décennale ; en revanche, les appels en garantie formés par la société Bureau d'études techniques Erren et par la société CISE TP doivent être rejetés.

Par des mémoires en défense enregistrés les 13 janvier 2020, 20 février 2020, 10 avril 2020, 9 juin 2020, 20 juillet 2020 et 7 août 2020 l'association des Amis de Jean Bosco, représentée par Me B..., conclut au rejet de la requête et demande à la cour de mettre à la charge de la société Enedis ou de tout succombant la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'elle a qualité pour agir et que les moyens soulevés par la société Enedis ne sont pas fondés.

Par des mémoires enregistrés les 27 mars 2020, 3 avril 2020 et 7 juillet 2020, la société Bureau d'études techniques Erren, représentée par Me E..., conclut :

1°) à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande présentée par l'association des Amis de Jean Bosco devant le tribunal administratif de Caen ;

2°) à la condamnation de la société Enedis et de la société CISE TP à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

3°) à ce que soit mise à la charge de tout succombant la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le président de l'association Le Clos Saint-Joseph, qui a introduit l'instance, n'a pas justifié de sa qualité pour agir ; sa demande était donc irrecevable ; le tribunal administratif de Caen n'ayant pas répondu à ce moyen en défense, son jugement est irrégulier ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité, alors que la société Enedis ne lui avait confié qu'une mission d'étude des réseaux et non d'appréciation des risques ;

- il y a lieu d'appliquer des abattements pour vétusté et pour plus-value à l'indemnité accordée à l'association des Amis de Jean Bosco ;

- les travaux ayant été réceptionnés sans réserve, la société Enedis ne peut plus l'appeler en garantie ; en revanche son appel en garantie dirigé contre la société Enedis doit être accueilli.

Par des mémoires enregistrés les 1er avril 2020, 2 juillet 2020 et 24 août 2020, la société CISE TP et la société Allianz, représentées par Me C..., concluent :

1°) par la voie de l'appel incident à l'annulation du jugement attaqué ;

2°) au rejet de la demande présentée par l'association des Amis de Jean Bosco devant le tribunal administratif de Caen ;

3°) à titre subsidiaire à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a solidairement condamné la société CISE TP à verser à l'association des Amis de Jean Bosco la somme de 177 557,63 euros et les frais de l'expertise ;

4°) à ce que la société Enedis et la société Bureau d'études techniques Erren soient condamnées à garantir la société CISE TP des condamnations prononcées à son encontre ;

5°) à ce que soit mise solidairement à la charge de l'association des Amis de Jean Bosco, de la société Enedis et de la société Bureau d'études techniques Erren la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu l'existence d'un lien de causalité entre les travaux et les désordres ayant affecté le mur ;

- les premiers juges ne pouvaient prononcer une condamnation solidaire alors que l'expert judiciaire avait conclu à un partage de responsabilité ;

- il y a lieu de réduire à de plus justes proportion le montant de l'indemnité due à l'association des Amis de Jean Bosco ; en outre, le tribunal devait appliquer un coefficient de vétusté ;

- les travaux ayant été réceptionnés sans réserve par la société Enedis, celle-ci n'est plus fondée à appeler en garantie ses prestataires ; l'inverse n'étant pas vrai, il y a lieu de condamner la société Enedis à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions de l'association des Amis de Jean Bosco tendant à la condamnation de la société Axa, assureur de la société Enedis, et de la société Allianz, assureur de la société CISE TP, à réparer ses préjudices doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des assurances ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me D..., représentant la société Enedis, de Me B..., représentant l'association des Amis de Jean Bosco et de Me F... représentant la société CISE TP.

Une note en délibéré, présentée pour la société Enedis, a été enregistrée le 21 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. L'association Le Clos Saint-Joseph, aux droits de laquelle est venue l'association des Amis de Jean Bosco, était propriétaire d'un ensemble immobilier entouré d'un mur d'enceinte en pierres apparentes, rue des Moulins à Saint-André-sur-Orne. En juillet 2013, la société ERDF, devenue Enedis, a fait effectuer par la société CISE TP, avec l'appui de la société Bureau d'études techniques Erren, des travaux d'enfouissement d'une ligne électrique le long de la rue des Moulins. A la suite de ces travaux, il a été constaté des désordres affectant le mur d'enceinte de l'association Le Clos Saint-Joseph sur une longueur d'environ quarante mètres. Deux expertises ont été conduites : une expertise amiable en 2014 et une expertise diligentée par le tribunal administratif de Caen par ordonnance du 13 août 2015. L'association Le Clos Saint-Joseph a saisi ce tribunal d'un recours tendant notamment à la condamnation des sociétés Enedis, CISE TP et Bureau d'études techniques Erren à la réparation de son préjudice à hauteur de 194 754,26 euros. Par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal a condamné solidairement la société Enedis, la société CISE TP et la société Bureau d'études techniques Erren à verser à l'association la somme de 177 557,63 euros et a rejeté les appels en garanties formés par ces sociétés. La société Enedis relève appel de ce jugement. Les sociétés CISE TP et Bureau d'études techniques Erren demandent, par la voie de l'appel provoqué, l'annulation du jugement attaqué et, à titre subsidiaire, la condamnation de la société Enedis à les garantir des condamnations prononcées à leur encontre.

Sur la compétence de la juridiction administrative :

2. Si les litiges nés des rapports de droit privé qui lient un service public industriel et commercial assurant la distribution d'électricité à ses usagers relèvent de la compétence des juridictions judiciaires, il en va autrement lorsque l'usager demande réparation d'un dommage qui est étranger à la fourniture de la prestation et provient de la construction ou du fonctionnement d'un ouvrage ne constituant pas un raccordement particulier au réseau public.

3. Il résulte de l'instruction que le dommage dont l'association des Amis de Jean Bosco demande réparation n'est pas survenu à l'occasion de la fourniture d'électricité et que la ligne électrique litigieuse a été installée sous les dépendances de la voie publique et ne saurait donc être regardée comme un raccordement particulier au réseau public. L'action en réparation engagée par l'association Le Clos Saint-Joseph résulte ainsi de l'exécution de travaux publics à l'égard desquels elle avait la qualité de tiers et relève donc, contrairement à ce que soutient la société Enedis, de la compétence de la juridiction administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Il résulte de l'instruction que les premiers juges ont omis de répondre à la fin de

non-recevoir opposée en première instance par la société Bureau d'études techniques Erren, tirée de l'absence de qualité pour agir de l'association Le Clos Saint-Joseph. Le jugement attaqué est donc irrégulier et doit, pour ce motif, être annulé.

5. Il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par l'association Le Clos Saint-Joseph devant le tribunal administratif de Caen.

Sur la qualité pour agir de l'association Le Clos Saint-Joseph :

6. En l'absence, dans les statuts d'une association, de stipulation réservant expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif,

celle-ci est régulièrement engagée par l'organe tenant des mêmes statuts le pouvoir de la représenter en justice.

7. L'article 13 ter des statuts de l'association Le Clos Saint-Joseph confie à son président le soin de la représenter en justice. Par suite, et dès lors que ces mêmes statuts ne réservent pas expressément à un autre organe la capacité de décider de former une action devant le juge administratif, le président de l'association avait qualité pour introduire un recours devant le tribunal administratif de Caen. La fin de non-recevoir opposée par la société Bureau d'études techniques Erren doit donc être écartée.

Sur la responsabilité des participants au travail public :

8. Même en l'absence de faute, le maître de l'ouvrage et, le cas échéant, le maître d'oeuvre et l'entrepreneur chargé des travaux sont responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés à ceux-ci par l'exécution d'un travail public, à moins que ces dommages ne soient imputables à un cas de force majeure ou à une faute de la victime.

9. Il résulte des avis concordants des experts que les travaux publics d'enfouissement d'une ligne électrique entrepris en juillet 2013 pour le compte de la société Enedis par la société CISE TP, auxquels a participé la société Bureau d'études techniques Erren au titre d'une mission d'étude, qui ont notamment eu pour effet de drainer les eaux de ruissellement, réduisant ainsi la cohésion du sol, sont la seule cause des désordres qui ont affecté le mur d'enceinte de l'association Le Clos Saint-Joseph. Par suite, l'association des Amis de Jean Bosco est fondée à soutenir que la responsabilité solidaire des sociétés Enedis, CISE TP et Bureau d'études techniques Erren est engagée à son égard, même sans faute, du fait de ces travaux publics. Il en va ainsi alors même que les experts ont évalué la part de responsabilité revenant à chaque société dans la survenue du dommage.

Sur la responsabilité des assureurs :

10. Si l'action directe ouverte par l'article L. 124-3 du code des assurances à la victime d'un dommage contre l'assureur de l'auteur responsable du sinistre, tend à la réparation du préjudice subi par la victime, elle se distingue de l'action en responsabilité contre l'auteur du dommage en ce qu'elle poursuit l'exécution de l'obligation de réparer qui pèse sur l'assureur en vertu du contrat d'assurance. Il s'ensuit qu'il n'appartient qu'aux juridictions de l'ordre judiciaire de connaître des actions tendant au paiement des sommes dues par un assureur au titre de ses obligations de droit privé, alors même que l'appréciation de la responsabilité de son assuré dans la réalisation du fait dommageable relèverait de la juridiction administrative.

11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association des Amis de Jean Bosco tendant à la condamnation de la société Axa, assureur de la société Enedis, et de la société Allianz, assureur de la société CISE TP, à réparer ses préjudices doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Sur le préjudice :

12. L'association Le Clos Saint-Joseph a droit au remboursement de la somme de 3 951,20 euros qu'elle a dû exposer pour le soutènement provisoire de son mur d'enceinte, qui menaçait de s'effondrer. L'expert, après avoir écarté la possibilité de conforter ce mur en raison de son instabilité, a évalué, sur la base de devis d'entreprises spécialisées, le coût de la construction d'un nouveau mur sur la longueur affectée par les désordres à la somme totale de 173 606,43 euros, dont 14 640 euros au titre d'une prestation de bureau d'étude dont la nécessité n'est pas utilement contestée, compte tenu de la nécessité de mettre en oeuvre une solution technique permettant d'éviter la répétition du dommage. En outre, le devis alternatif de 108 641,59 euros proposé par la société CISE TP ne peut être retenu, dès lors qu'il ne correspond pas à la reconstruction d'un nouveau mur en pierres apparentes, esthétiquement comparable à l'ancien. Enfin, dès lors que le mur d'enceinte était en bon état avant la survenue du dommage, ainsi qu'il résulte des deux rapports d'expertise, il n'y a pas lieu de réduire le montant de l'indemnité due à l'association des Amis de Jean Bosco par l'application d'un coefficient de vétusté ou d'un abattement pour plus-value. En revanche, l'association requérante n'est fondée à demander ni l'indemnisation d'un préjudice de jouissance, dont elle n'établit pas la réalité, ni le remboursement des frais exposés à l'occasion des expertises, qui ont été pris en charge par son assureur.

13. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de condamner solidairement les sociétés Enedis, CISE TP et Bureau d'études techniques Erren à verser à l'association des Amis de jean Bosco la somme totale de 177 557,63 euros.

Sur les appels en garantie formés par la société Enedis :

14. D'une part, la fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale.

15. Il résulte de l'instruction que l'ouvrage public en litige a été réceptionné sans réserve le 13 novembre 2013 par la société Enedis. Dès lors qu'il n'est pas allégué une fraude à la réception ou une clause contractuelle susceptible de déroger à l'effet extinctif des relations contractuelles et que l'ouvrage objet du marché n'est affecté d'aucun désordre susceptible de permettre l'engagement d'une action en responsabilité sur le fondement de la garantie décennale, la société Enedis n'est pas recevable à appeler en garantie la société CISE TP.

16. D'autre part, le devoir de conseil du maître d'oeuvre ne concerne que l'état de l'ouvrage achevé sans s'étendre aux désordres causés à des tiers par l'exécution du marché. Par suite, et en tout état de cause, la société Enedis n'est pas davantage fondée à demander que les sociétés CISE TP et Bureau d'études techniques Erren soient condamnées à la garantir au titre d'un manquement au devoir de conseil du maître d'oeuvre à l'occasion de la réception de l'ouvrage public.

17. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la société Enedis tendant à être garantie par les sociétés CISE TP et Bureau d'études techniques Erren des condamnations prononcées à son encontre doivent être rejetées.

Sur les appels en garantie formés par les sociétés CISE TP et Bureau d'études techniques Erren :

18. Lorsque leur responsabilité est mise en cause par la victime d'un dommage dû aux désordres affectant un ouvrage public, le maître d'oeuvre et le constructeur de celui-ci sont fondés, sauf clause contractuelle contraire, à demander à être garantis en totalité par le maître d'ouvrage dès lors que la réception des travaux à l'origine des dommages a été prononcée sans réserve et qu'ils ne peuvent pas être poursuivis au titre de la garantie décennale. Il n'en irait autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise qu'à la suite de manoeuvres frauduleuses ou dolosives.

19. Il résulte de ce qui a été dit au point 15 que les sociétés CISE TP et Bureau d'études techniques Erren sont, dès lors que la réception de l'ouvrage a été prononcée sans réserves, fondées à demander à être intégralement garanties par la société Enedis des condamnations prononcées à leur encontre au bénéfice de l'association des Amis de Jean Bosco.

20. Il résulte en outre de ce qui précède que les conclusions d'appels en garantie croisés formulées par la société CISE TP et par la société Bureau d'études techniques Erren sont sans objet et doivent, pour ce motif, être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

21. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de la société Enedis les frais de l'expertise, taxés et liquidés à la somme de 4 196,63 euros par une ordonnance du 28 novembre 2016 du vice-président du tribunal administratif de Caen.

22. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'association des Amis de Jean Bosco, la société CISE TP et la société Bureau d'études techniques Erren, qui ne sont pas les parties perdantes à l'instance, versent à la société Enedis les somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la société Enedis les sommes de 1 500 euros qu'elle versera respectivement à l'association des Amis de Jean Bosco, à la société Bureau d'études techniques Erren et la société CISE TP au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1701399 du tribunal administratif de Caen du 25 juin 2019 est annulé.

Article 2 : Les conclusions de l'association des Amis de Jean Bosco tendant à l'engagement de la responsabilité de la société Axa et de la société Allianz sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 3 : La société Enedis, la société CISE TP et la société Bureau d'études techniques Erren sont solidairement condamnées à verser à l'association des Amis de Jean Bosco la somme de 177 557,63 euros.

Article 4 : La société Enedis est condamnée à garantir en totalité la société CISE TP et la société Bureau d'études techniques Erren des condamnations prononcées à leur encontre par le présent arrêt.

Article 5 : Le surplus des conclusions des sociétés Enedis, CISE TP et Bureau d'études techniques Erren est rejeté.

Article 6 : Les frais de l'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 196,63 euros par le

vice-président du tribunal administratif de Caen sont mis à la charge définitive de la société Enedis.

Article 7 : La société Enedis versera les sommes de 1 500 euros chacune à l'association des Amis de Jean Bosco, à la société Bureau d'études techniques Erren et à la société CISE TP en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 8 : Le présent arrêt sera notifié à la société Enedis, à l'association des Amis de Jean Bosco, à la Société Axa, à la société CISE TP, à la société Bureau d'études techniques Erren et à la société Allianz.

Délibéré après l'audience du 17 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2021.

Le rapporteur

E. A...Le président

C. BrissonLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03452


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET CABANES NEVEU

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Date de la décision : 15/01/2021
Date de l'import : 30/01/2021

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT03452
Numéro NOR : CETATEXT000043052529 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-15;19nt03452 ?
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