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14/01/2021 | FRANCE | N°19NT00552

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 14 janvier 2021, 19NT00552


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Abeille Parachutisme a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, pour un montant de 372 738 euros, augmenté des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1701378 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté

sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Abeille Parachutisme a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort au cours de la période du 1er janvier 2013 au 30 juin 2016, pour un montant de 372 738 euros, augmenté des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1701378 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 5 février 2019, 4 septembre 2020 et 29 septembre 2020, la SASU Abeille Parachutisme, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort au cours de la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2016 en raison de l'application du taux normal sur les prestations de sauts en tandem ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- les sauts en parachute en tandem constituent une prestation de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts et peuvent, à ce titre, bénéficier d'un taux réduit de 10% ; ces sauts peuvent être qualifiés de transport aérien au sens de l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile et de l'article L. 6400-1 du code des transports ;

- elle est fondée à se prévaloir, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, du paragraphe 140 de l'interprétation administrative BOI - TVA - LIQ -30-20-60 du 25 juin 2013.

Par un mémoire en défense et un mémoire, enregistrés le 31 juillet 2019 et le 23 septembre 2020, et un mémoire enregistré le 2 octobre 2020 et non communiqué, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SASU Abeille Parachutisme ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'aviation civile ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code des transports ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,

- et les observations de Me B..., pour la société Abeille parachutisme.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiée unipersonnelle (SASU) Abeille Parachutisme propose des prestations de saut en parachute en tandem. La société, qui a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée sur ces prestations au taux normal, estime que ces prestations relevaient du champ d'application du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée. Elle a de ce fait présenté une réclamation tendant à la restitution de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort sur ces prestations. Après le rejet de sa réclamation, elle a demandé au tribunal administratif de Caen de prononcer la restitution de cette taxe. Par un jugement n° 1701378 du 6 décembre 2018, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement, et demande que soit prononcée la restitution la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle estime avoir acquittée à tort au cours de la période du 1er décembre 2013 au 30 juin 2016, soit un montant de 327 828 euros.

Sur l'application de la loi fiscale :

2. Aux termes de l'article 278 du code général des impôts : " Le taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée est fixé à 20 %. ". L'article 279 du même code prévoit que : " La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 10 % en ce qui concerne : (...) b quater. les transports de voyageurs (...) ". L'article L. 6400-1 du code des transports dispose que : " Le transport aérien consiste à acheminer par aéronef d'un point d'origine à un point de destination des passagers, des marchandises ou du courrier ". L'article R. 421-1 du code de l'aviation civile dispose que : " (...) 2° Le transport aérien se définit : Toute opération aérienne effectuée en vue ou pendant l'accomplissement du transport, contre rémunération ou contre salaire, de passagers, de poste ou de marchandises. 3° Le travail aérien se définit : Toute opération aérienne rémunérée qui utilise un aéronef à d'autres fins que le transport ou les essais et réceptions (...) Il comprend notamment l'instruction aérienne, les vols de démonstration ou de propagande, la photographie, le parachutage, la publicité et les opérations agricoles aériennes. ".

3. La société se prévaut d'abord de la définition du transport aérien posée par l'article R. 421-1 du code de l'aviation civile. Toutefois, une telle définition est sans incidence sur la caractérisation d'une activité de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts. En tout état de cause, l'article R. 421-1 du code l'aviation civile exclut expressément les opérations aériennes effectuées à d'autres fins que le transport tels que les parachutages. La société se prévaut ensuite de la définition posée par l'article L. 6400-1 du code des transports. Cependant, cette définition est également sans incidence sur la caractérisation d'une activité de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts. En tout état de cause, la prestation de saut en parachute en tandem n'a pas pour finalité d'acheminer une personne d'un point à un autre et ne répond donc pas à cette définition. Enfin, la prestation consistant à proposer un saut en parachute en tandem ne constitue pas une prestation de transport de voyageurs au sens du b quater de l'article 279 du code général des impôts dès lors que les sauts en question constituent une activité de loisir et n'ont pas pour finalité le transport du client. Par suite, la société Abeille Parachutisme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le service a estimé, pour rejeter sa réclamation, que la prestation de saut en tandem n'entrait pas dans le champ de l'exonération prévue par le b quater de l'article 279 du code général des impôts.

Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :

4. Aux termes du troisième alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) ".

5. La société Abeille Parachutisme se prévaut, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe n° 140 de l'instruction du 25 juin 2013 publiée au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-LIQ-30-20-60, selon lequel : " 3. Baptêmes de l'air en ULM (...) Quel est le taux de TVA applicable aux baptêmes de l'air en engins ultra-légers motorisés (ULM) ' REPONSE : Indépendamment du caractère touristique de la prestation, le taux réduit de la TVA prévu au b quater du l'article 279 du CGI pour les transports de voyageurs s'applique aux opérations de baptêmes de l'air dès lors qu'elles répondent à la définition du transport aérien prévu par l'article L. 6400-1 du code des transports et l'article R. 330-1 du code de l'aviation civile. / Constitue un transport aérien au sens de ces dispositions toute opération consistant à acheminer par aéronef, d'un point d'origine à un point de destination, des passagers, du fret ou du courrier à titre onéreux. / Tel est notamment le cas des baptêmes de l'air en engins ULM. ".

6. D'une part, ces énonciations concernent les baptêmes de l'air en ULM et donc pas la situation de la société Abeille Parachutisme qui porte sur des sauts en tandem. D'autre part, si, dans sa version antérieure, cette instruction prévoyait, dans le paragraphe n° 150, que les sauts en tandem pouvaient également bénéficier du taux réduit de taxe sur la valeur ajoutée, ce paragraphe n° 150 a été supprimé dans la version du 25 juin 2013. Enfin, la société requérante a acquitté la taxe sur la valeur ajoutée dont elle a ultérieurement demandé la restitution sans faire application d'aucune interprétation administrative de la loi fiscale. Elle ne saurait ainsi, en tout état de cause, se prévaloir des énonciations de cette instruction sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales.

7. Il résulte de tout ce qui précède que la société Abeille Parachutisme n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SASU Abeille Parachutisme est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée unipersonnelle Abeille Parachutisme et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 4 janvier 2021, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 janvier 2021.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT005522


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00552
Date de la décision : 14/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ALERION SOCIETE D'AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-14;19nt00552 ?
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