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08/01/2021 | FRANCE | N°20NT01548

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 08 janvier 2021, 20NT01548


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement nos 1600880, 1600882, 1600883, 1600884 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2018, 22 mai 2018, 18 juin 2019 et 16 décembre 2

019, M. B... D..., représenté par la SCP Bore, Salve de Bruneton et Megret, a demandé à l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à sa charge au titre des années 2011, 2012 et 2013.

Par un jugement nos 1600880, 1600882, 1600883, 1600884 du 20 décembre 2017, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 20 février 2018, 22 mai 2018, 18 juin 2019 et 16 décembre 2019, M. B... D..., représenté par la SCP Bore, Salve de Bruneton et Megret, a demandé à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires, enregistrés les 3 septembre 2018, 16 juillet 2019 et 18 décembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics concluait au rejet de la requête.

Par un arrêt n°18NT00760 du 31 mars 2020, la cour a jugé :

En son article 1er, que les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels et aux contributions sociales de M. D... au titre des années 2011 à 2013 devaient être réduites des montants de 59 732,31 euros pour l'année 2011, 70 438,90 euros pour l'année 2012 et 18 086,60 euros pour l'année 2013 ;

En son article 2, que M. D... devait être déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2010 à 2013 et celles qui résultent de l'article 1er ;

En son article 3, que le jugement du tribunal administratif de Rennes du 20 décembre 2017 devait être réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt ;

En son article 4, que L'Etat devait verser à M. D... une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

En son article 5, que le surplus des conclusions de la requête d'appel devait être rejeté.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 mai 2020 et 21 octobre 2020, M. D..., représenté par la SCP Bore, Salve de Bruneton et Megret, demande à la cour de rectifier pour erreur matérielle le paragraphe 11 des motifs et les articles 1er et 2 du dispositif de l'arrêt n° 18NT00760 du 31 mars 2020.

Il soutient que :

- l'article 2 du dispositif de cet arrêt est entaché d'une erreur de date, la cour ayant mentionné à tort les années 2010 à 2013 alors que le litige portait exclusivement sur les années 2011 à 2013 ;

- la cour a commis une erreur de calcul quant au montant des frais de procédure déductibles de ses bénéfices non commerciaux non professionnels au titre de l'année 2011 dès lors qu'elle a affirmé que ce montant s'élevait à 59 732,31 euros alors que le montant total des factures s'élève à 59 762, 31 euros ; le paragraphe 11 des motifs ainsi que l'article 1er du dispositif de l'arrêt doivent être rectifiés à cette hauteur ;

- la cour a omis d'intégrer dans le montant des sommes devant réduire ses bases d'imposition au titre de l'année 2012 le montant des dommages et intérêts de 630 000 euros dont elle avait indiqué aux paragraphes 11et 12 de ses motifs qu'il était déductible ; il existe une contradiction manifeste, sur ce point, entre les motifs de l'arrêt et son dispositif ;

- le juge de la rectification d'erreur matérielle n'est pas compétent pour revenir sur l'appréciation juridique portée sur le caractère déductible des dommages et intérêts ; en toute hypothèse, c'est à bon droit que la cour a jugé que ces dommages et intérêts constituaient des charges déductibles des revenus non commerciaux non professionnels de M. D... ;

- rien ne fait obstacle à ce que la cour rectifie le montant des charges déductibles au titre de l'année 2012 à la somme de 700 438,90 euros, étant précisé qu'il ne revendique pas le droit d'imputer sur son revenu global le surplus de déficit né de la déduction des dommages et intérêts.

Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut à ce que la cour procède à la correction des erreurs de plume et de calcul soulevées par M. D... et rejette le surplus de sa requête s'agissant de la prise en compte, dans la détermination de son bénéfice imposable de l'année 2012, de la somme de 630 000 euros.

Il fait valoir que :

-il constate également l'erreur de plume portant sur les années mentionnées à l'article 2 du dispositif de l'arrêt ;

- l'erreur de calcul invoquée est due au montant mentionné dans les écritures de M. D... ; compte tenu du montant des factures détaillées, le montant des frais de procédure s'élève à la somme de 59 762,31 euros au lieu de 59 732,31 euros ;

- le somme de 630 000 euros que M. D... a été condamné à verser au titre de dommages et intérêts ne présente pas le caractère d'une dépense déductible au sens des dispositions des articles 13, 92 et 93 du code général des impôts ainsi qu'il a été soutenu dans ses écritures et arguments exposés dans l'instance n°18NT00760 ; à titre subsidiaire, si la cour fait droit à cette demande, la somme admise en déduction doit être limitée à concurrence de la quote-part du bénéfice qui a été alloué au titre de l'année 2012, soit 173 105 euros, le déficit résultant de la prise en compte de l'ensemble des sommes en litige ne pouvant s'imputer que sur des revenus catégoriels de même nature.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de la cour a, en application des dispositions des articles R.222-24 et R.222-32 du code de justice administrative, désigné M. A... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience du 11 décembre 2020 de la 6ème chambre.

Vu :

-le code général des impôts ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. A..., rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptibles d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert que pour corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le juge pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.

2. En premier lieu, il ressort des mentions de l'arrêt n° 18NT00760 que la cour a prononcé la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles M. D... a été assujetti au titre des années 2010 à 2013 alors qu'elle a entendu viser, juger et prononcer la réduction des cotisations établies au titre des années 2011 à 2013. Ce faisant, elle a entaché son arrêt d'une erreur matérielle sur les années d'impositions contestées qui a exercé une influence sur la solution apportée au litige. Cette erreur constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de la rectifier.

3. En deuxième lieu, au titre des charges admises en déduction pour le calcul du bénéfice tiré de la quote-part de résultat correspondant aux droits de M. D... au sein de la société civile professionnelle D...-Couzigou-Le Cagnec au titre de l'année 2011, la cour a retenu, au point 11 de l'arrêt n° 18NT00760, que M. D... a produit des factures qui permettent de justifier de la réalité de ces dépenses pour un montant de 59 732,31 euros. Toutefois, le montant total des factures produites et considérées comme déductibles s'élève à la somme de 59 762,31 euros. Cette erreur n'est pas imputable aux parties, quand bien même M. D... avait fourni un tableau récapitulatif mentionnant le montant erroné de 59 732,31 euros, et ne procède d'aucune appréciation juridique. Elle constitue une simple erreur matérielle au sens des dispositions précitées de l'article R. 833-1 du code de justice administrative. Par suite, conformément à ces dispositions, il y a lieu de la rectifier.

4. En troisième lieu, M. D... soutient que la cour a omis d'intégrer dans le montant des sommes devant réduire ses bases d'imposition au titre de l'année 2012 le montant des dommages et intérêts de 630 000 euros dont elle avait indiqué dans ses motifs qu'il était déductible. Si le ministre soutient à titre principal que cette dépense n'était pas déductible, la cour s'est, en se prononçant sur sa nature de charge déductible, livrée à une appréciation juridique à l'égard de laquelle la demande de rectification n'est pas recevable. Par ailleurs, s'il résulte des points 10 et 11 de l'arrêt n° 18NT00760 que la cour a estimé que M. D... était fondé à solliciter la déduction de la somme de 630 000 euros correspondant au montant des dommages et intérêts que la cour d'appel de Rennes l'a condamné à verser à ses anciens associés par arrêt du 18 décembre 2012, il ne résulte d'aucun des motifs de cet arrêt que la déduction de cette charge impliquait la réduction de la base d'imposition de l'année 2012. Un tel moyen, à supposer qu'il soit fondé, ne peut être examiné dans le cadre d'un recours en rectification d'erreur matérielle, dès lors qu'il soulève une question de droit. Il ne peut davantage être examiné sous l'angle de la contrariété entre les motifs et le dispositif, laquelle affecte la régularité d'une décision juridictionnelle. Par suite, la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par M. D... sur ce point n'est pas recevable.

DECIDE :

Article 1er : Le point 11 de l'arrêt n°18NT00760 de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 mars 2020 est modifié comme suit :

" 11. S'agissant des frais de procédure, M. D... a produit des factures qui permettent de justifier de la réalité de ces dépenses pour des montants qui s'élèvent à 59 762,31 euros pour l'année 2011, 70 438,90 euros pour l'année 2012 et 18 086,60 euros pour l'année 2013. S'agissant des dommages-intérêts que M. D... a été condamné à verser à ses anciens associés, la cour d'appel de Rennes a, dans son arrêt du 18 décembre 2012, fixé ce montant à 630 000 euros. Dès lors, M. D... est fondé à solliciter la déduction de ces charges à hauteur de ces montants. "

Article 2 : L'article 1er de l'arrêt n°18NT00760 de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 mars 2020 est modifié comme suit :

" Article 1er : Les bases d'imposition à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux non professionnels et aux contributions sociales de M. D... au titre des années 2011 à 2013 sont réduites des montants de 59 762,31 euros pour l'année 2011, 70 438,90 euros pour l'année 2012 et 18 086,60 euros pour l'année 2013. "

Article 3 : L'article 2 de l'arrêt n° 18NT00760 de la cour administrative d'appel de Nantes du 31 mars 2020 est modifié comme suit :

" Article 2 : M. D... est déchargé, en droits et pénalités, de la différence entre les cotisations supplémentaires d'impôts sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2011 à 2013 et celles qui résultent de l'article 1er du présent arrêt. "

Article 4 : Le surplus de la requête de M. D... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'action et des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

O. Gaspon

La greffière,

E. Haubois

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 20NT01548 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01548
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Rectif. erreur matérielle

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SCP BORE SALVE DE BRUNETON MEGRET

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;20nt01548 ?
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