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08/01/2021 | FRANCE | N°20NT01077

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 08 janvier 2021, 20NT01077


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2001961 du 24 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23

mars 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribuna...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2001961 du 24 février 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 mars 2020, M. C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 24 février 2020 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 16 décembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant transfert est contraire au paragraphe 2 de l'article 3 et à l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; il ne peut recevoir les soins adaptés à son état de santé en Italie où il sera expulsé vers la Guinée ;

- l'arrêté portant assignation à résidence est illégal dès lors qu'il n'existe aucune perspective raisonnable d'exécution de l'arrêté de transfert ;

- cette décision est disproportionnée au regard de son état de santé.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Le 31 août 2020, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré du non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation du jugement en tant qu'il a rejeté les conclusions à fins d'annulation de l'arrêté de transfert en raison de l'expiration du délai de 6 mois prévu au 1 de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il ne ressort des pièces du dossier ni que ce délai aurait été prolongé dans les conditions prévues au 2 du même article, ni que cet arrêté aurait reçu exécution pendant sa période de validité.

Par un mémoire enregistré le 4 septembre 2020, le préfet de Maine-et-Loire indique que M. C... ne peut plus faire l'objet d'une procédure de transfert auprès des autorités italiennes.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de la cour a, en application des dispositions des articles R 222-24 et R.222-32 du code de justice administrative, désigné M. A... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience du 11 décembre 2020 de la 6ème chambre.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 24 février 2020 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités italiennes :

2. Aux termes de l'article 29 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil en date du 26 juin 2013 : " Le transfert du demandeur ou d'une autre personne visée à l'article 18, paragraphe 1, point c) ou d), de l'Etat membre requérant vers l'Etat membre responsable s'effectue conformément au droit national de l'Etat membre requérant, après concertation entre les Etats membres concernés, dès qu'il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l'acceptation par un autre Etat membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l'effet suspensif est accordé conformément à l'article 27, paragraphe 3. /2. Si le transfert n'est pas exécuté dans le délai de six mois, l'Etat membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l'Etat membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s'il n'a pas pu être procédé au transfert en raison d'un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. ".

3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le délai de six mois fixé pour l'exécution de la mesure de transfert a été interrompu par l'introduction d'un recours, il recommence à courir à compter de la décision juridictionnelle qui n'est plus susceptible de faire obstacle à la mise en oeuvre de la procédure de remise. Quel que soit le sens de la décision rendue par le premier juge, ce délai court à compter du jugement qui, l'appel étant dépourvu de caractère suspensif, rend à nouveau la mesure de transfert susceptible d'exécution.

4. Il ressort des pièces du dossier que le délai initial de six mois dont disposait le préfet de Maine-et-Loire pour procéder à l'exécution de sa décision de transférer M. C... aux autorités italiennes a été interrompu par la saisine du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes. Ce délai a recommencé à courir à compter de la notification à l'administration du jugement du 24 février 2020 rendu par ce dernier et n'a fait l'objet d'aucune prolongation ainsi qu'il ressort du mémoire adressé à la cour le 4 septembre 2020 par le préfet. Par suite, la décision de transfert du 16 décembre 2019, qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, est devenue caduque et les conclusions de M. C... aux fins d'annulation de cette décision sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

5. En premier lieu, contrairement à ce que soutient M. C... à l'appui de ses conclusions dirigées contre l'arrêté d'assignation à résidence contesté, il ne ressort d'aucune des pièces produites au dossier, qu'à la date de l'arrêté litigieux la décision portant transfert vers l'Italie le concernant ne présentait aucune perspective raisonnable d'exécution. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En second lieu, le carnet " parcours de santé " de M. C... indique qu'il est suivi depuis le 5 décembre 2019 au centre hospitalier de Laval et qu'il y a subi des examens médicaux confirmant qu'il est atteint d'une hépatite B. Toutefois, si le certificat médical du 18 février 2020 indique que son état nécessite un suivi régulier dont l'interruption pourrait avoir des conséquences graves sur sa santé, la convocation pour une consultation en hépato-gastro-entérologie prévue le 6 octobre 2020 dans cet établissement hospitalier ainsi que les ordonnances des traitements qui lui sont prescrits, n'attestent ni du caractère urgent des soins prodigués, ni de l'impossibilité pour l'intéressé de se déplacer. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de pointage au commissariat de police de Laval tous les lundis, mercredis et jeudis à l'exception des jours fériés à 8 h prononcée à son encontre présenterait un caractère disproportionné eu égard à son état de santé.

7. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté portant assignation à résidence.

Sur les frais liés au litige :

8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par M. C... au profit de son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C... aux fins d'annulation de la décision de transfert prise à son encontre le 16 décembre 2019 par le préfet de Maine-et-Loire.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01077


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01077
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;20nt01077 ?
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