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08/01/2021 | FRANCE | N°19NT04961

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 08 janvier 2021, 19NT04961


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive ", M. E... C... et Mme J... L... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé la SAS Orbello Granulats Normandie à exploiter une carrière et ses installations connexes au lieu-dit " La Garenne de Villedieu " sur le territoire des communes de Tournai-sur-Dives et de Villedieu-lès-Bailleul.

Par un jugemen

t n° 1801739 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen, après av...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive ", M. E... C... et Mme J... L... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018 par lequel le préfet de l'Orne a autorisé la SAS Orbello Granulats Normandie à exploiter une carrière et ses installations connexes au lieu-dit " La Garenne de Villedieu " sur le territoire des communes de Tournai-sur-Dives et de Villedieu-lès-Bailleul.

Par un jugement n° 1801739 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen, après avoir admis l'intervention en tant qu'elle est présentée par Mme I..., a fait droit à leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 décembre 2019 et le 9 juillet 2020, la SAS Orbello Granulats Normandie, représentée par la SELAS Fidal, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Caen du 21 novembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par l'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive " et autres devant le tribunal administratif de Caen ou subsidiairement, de sursoir à statuer en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices qui seraient retenus par la cour ;

3°) de mettre à la charge de l'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive " et autres la somme de 8 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement attaqué :

­ les premiers juges ont méconnu leur office en ne statuant pas sur le moyen de fond tiré de la sous-estimation des nuisances sonores, en omettant de statuer sur vingt-six moyens de la requête et en retenant des moyens qui n'avaient pas été soulevés par les requérants et intervenants ;

­ le jugement attaqué est insuffisamment motivé en violation des dispositions de l'article L. 9 du code de justice administrative ;

­ la modification apportée au sens des conclusions du rapporteur public n'a pas été portée à la connaissance des parties en méconnaissance des dispositions de l'article R. 711-3 du code de justice administrative ;

­ le caractère contradictoire de la procédure a été méconnu en violation des dispositions des articles L. 5 et R. 611-1 du code de justice administrative dès lors qu'elle n'a pas disposé d'un délai suffisant pour répondre aux mémoires produits par les intervenants et l'administration ;

Sur l'intervention de M. et Mme I... :

­ leur intervention en première instance est irrecevable dès lors que les intéressés avaient déjà exercé un recours contre la décision en litige et qu'ils reprennent les mêmes conclusions ;

Sur la légalité de l'arrêté du préfet de l'Orne du 4 avril 2018 :

­ contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, elle a suffisamment précisé dans son dossier de demande les capacités financières dont elle disposait alors qu'au surplus, elle avait apporté, en cours d'instance, de nouvelles pièces venant confirmer ces capacités ;

­ l'étude d'impact n'est pas insuffisante au regard des dispositions des articles L. 512-18 et R. 512-4 du code de l'environnement en tant qu'elle décrit l'état de pollution des sols alors qu'en tout état de cause, il s'agit d'un vice qui peut être régularisé en application des dispositions de l'article L. 181-18 du même code ;

­ pour l'application des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement, la Commanderie de l'ordre des chevaliers de Malte, le manoir des templiers et le manoir de Vaux n'avaient pas à faire l'objet d'une étude particulière dès lors qu'il ne s'agit pas de monuments protégés et qu'ils ne sont pas susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet alors qu'en tout état de cause, l'insuffisance de l'étude d'impact sur ce point n'aurait pas été de nature à nuire à l'information du public ;

­ l'insuffisance de l'analyse des effets liés au bruit ne saurait résulter de l'étude effectuée par Dekra Industrial en janvier 2017 à la demande de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement dès lors qu'il ne s'agit pas de l'étude acoustique faisant partie de l'étude d'impact. En tout état de cause, la mesure de bruit résiduel, qui a bien été effectuée à l'arrêt de l'installation, n'a pas été surestimée mais plutôt sous-estimée. Quant à l'étude acoustique jointe à l'étude d'impact, elle n'est pas insuffisante. Ce vice est enfin régularisable pour l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement ;

­ les effets des poussières sur l'environnement ont bien fait l'objet d'une étude détaillée dans l'étude d'impact. Les premiers juges, dans le cadre du contrôle normal qu'il doit exercer, ne sauraient, en revanche, se substituer au bureau d'étude dans l'appréciation de l'ampleur de ces effets. L'étude était suffisante dès lors que les données déjà connues permettent de conclure à l'absence de danger.

Sur l'application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement :

­ le jugement attaqué est entaché d'une erreur de droit dès lors que les premiers juges ont écarté la possibilité de surseoir à statuer afin de permettre la régularisation des vices dont serait entachée la décision en litige sans s'être expressément fondés sur les autres moyens de la demande et sans avoir recherché si les vices retenus étaient régularisables ;

Sur l'effet dévolutif de l'appel :

­ les autres moyens présentés par les intimés devant le tribunal administratif ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2020, l'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive ", M. E... C... et Mme J... L..., représentés par la SELARL Atmos avocats, concluent au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la SAS Orbello Granulats Normandie la somme de 8 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été fixée au 4 août 2020, par une ordonnance en date du 3 juillet 2020.

Les parties ont été informées, par courrier du 4 décembre 2020, de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact en tant qu'elle porte sur les monuments historiques et de l'insuffisance de l'état de pollution des sols.

L'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive " et autres ont produit des observations en réponse à ce courrier, par un mémoire enregistré le 6 décembre 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ la directive 2011/92/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

­ le code de l'environnement ;

­ le code du travail ;

­ l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. F...,

­ et les observations de Me K..., représentant la SAS Orbello Granulats Normandie, et de Me D..., substituant Me Maitre, représentant l'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive " et autres.

Une note en délibéré, présentée pour l'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive ", a été enregistrée le 8 décembre 2020

Une note en délibéré, présentée pour la SAS Orbello Granulats Normandie, a été enregistrée le 9 décembre 2020.

Considérant ce qui suit :

1. Depuis 1966, une carrière de grès armoricain à ciel ouvert est exploitée sur le territoire de la commune de Tournai-sur-Dives au lieu-dit " La Garenne de Villedieu ". Par un arrêté du 28 juillet 2003, le préfet de l'Orne a autorisé l'entreprise Fenneteau à poursuivre et à étendre l'exploitation de cette carrière pour une durée de trente ans sur les parcelles cadastrées section ZH n°s 21, 22 et 23, représentant une superficie totale de 9 ha, 58a et 70 ca et pour une production annuelle maximale fixée à 250 000 tonnes. Elle était également autorisée, par le même arrêté, à exploiter une installation de broyage, concassage et criblage de produits minéraux d'une puissance maximale de 400 kW et un atelier de réparation et d'entretien de véhicules et engins à moteur d'une surface de 780 m². Par un arrêté du 9 octobre 2013, le préfet de l'Orne a autorisé le changement d'exploitant au bénéfice de la SAS Orbello Granulats Normandie. Par un arrêté complémentaire du 8 janvier 2015, elle a été, en outre, autorisée à approfondir de quinze mètres les extractions de grès. Suite à une demande déposée par le pétitionnaire le 12 octobre 2015, le préfet de l'Orne a autorisé la SAS Orbello Granulats Normandie, par un arrêté du 4 avril 2018, à étendre, pour une durée de trente ans, la superficie de la carrière existante de 9,6 ha à 58,4 ha dont 14 ha d'extension des extractions sur un gisement de calcaire, à approfondir de quinze mètres les extractions sur le gisement de grès, à remplacer les installations de traitement des matériaux et à porter la production maximale de 250 000 à 500 000 tonnes. Un arrêté complémentaire portant sur les prescriptions relatives aux vibrations liées aux tirs de mine ainsi qu'à la voirie est intervenu le 18 juin 2018. Par une demande enregistrée le 23 juillet 2018, l'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive " (APEPVT), M. E... C... et Mme J... L... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 4 avril 2018. M. et Mme I... sont intervenus dans cette affaire par un mémoire enregistré le 5 juillet 2019. Par un jugement du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Caen a annulé l'arrêté préfectoral du 4 avril 2018. La SAS Orbello Granulats Normandie relève appel de ce jugement.

Sur l'admission de l'intervention présentée en première instance par M. et Mme I... :

2. Un mémoire en intervention a été présenté en première instance au nom de M. et Mme I... qui concluait à l'annulation, d'une part, de l'arrêté du 4 avril 2018 de la préfète de l'Orne autorisant la SAS Orbello Granulats Normandie à poursuivre l'exploitation de la carrière de grès armoricain sur le territoire des communes de Villedieu-lès-Bailleul et de Tournai-sur-Dives et, d'autre part, de l'arrêté complémentaire du 18 juin 2018 pris par la même autorité.

En ce qui concerne l'intervention en tant qu'elle conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2018 :

3. Il résulte de l'instruction que Mme H... I... a justifié être propriétaire de deux maisons d'habitation et d'un bâtiment situés à proximité de la carrière en litige. Par suite, elle justifiait d'un intérêt suffisant pour intervenir à l'appui de la demande formée contre l'arrêté du 4 avril 2018 par l'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dives " et autres. Par ailleurs, il est constant que cette intervention a été formée après l'expiration du délai contentieux dont disposait l'intéressée pour contester cette décision. Il suit de là, et alors même que l'intéressée avait formé une requête distincte tendant à l'annulation de cet arrêté et pour laquelle lui était opposée une irrecevabilité tirée de la tardiveté de la demande et sans qu'il soit besoin d'examiner l'intérêt à agir de M. I..., que la SAS Orbello Granulats Normandie n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que l'intervention, au moins en tant qu'elle a été présentée par Mme I..., a été admise en tant qu'elle conclut à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 4 avril 2018.

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 181-18 du code de l'environnement : " I. - Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre une autorisation environnementale, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés : (...) / 2° Qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par une autorisation modificative peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si une telle autorisation modificative est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. "

5. D'une part, la faculté ouverte par ces dispositions relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu. En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables. En l'espèce, à supposer même que les premiers juges devaient être regardés comme saisis de conclusions tendant à l'application des dispositions du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, ils ont précisé le motif pour lequel l'arrêté préfectoral en litige ne leur apparaissait pas régularisable et n'ont, par suite, pas entaché leur jugement d'irrégularité.

6. D'autre part, dès lors que les premiers juges ont refusé de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'ils tiennent du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement au motif que les vices retenus n'étaient pas régularisables et qu'ils étaient suffisants pour justifier l'annulation de la décision contestée, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité en ne répondant pas aux autres moyens soulevés par les requérants et les intervenants.

7. En deuxième lieu, il résulte des écritures de première instance que l'association APEPVT et autres ont invoqué, dans leur mémoire complémentaire (p. 28) enregistré au greffe du tribunal administratif de Caen le 7 juillet 2019, l'insuffisance de l'étude acoustique réalisée par le cabinet Dekra Industrial en faisant valoir qu'elle " ne s'appuie aucunement sur les valeurs réelles, puisque le niveau résiduel a été relevé en milieu de journée, à un moment où les installations de la carrière étaient en activité ", de sorte que l'étude d'impact n'était pas à même de justifier du caractère adapté des mesures dites ERC (éviter, réduire, compenser) qu'elle présentait au titre des nuisances sonores. Par ailleurs, M. et Mme I..., dont l'intervention a été admise, ont soutenu, dans leur dernier mémoire produit devant le tribunal administratif (p. 30 et suivantes), sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-3 du code de l'environnement, que les nuisances sonores avaient été sous-estimées dans l'étude d'impact. Par suite, en se fondant sur " le niveau d'émergence sonore susceptible d'être engendré par l'exploitation autorisée " (point 16 du jugement attaqué) ainsi que sur " le moyen tiré, au fond, de ce que les nuisances sonores sont sous-estimées " (point 20), le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'irrégularité dans l'exercice de ses attributions juridictionnelles en retenant des moyens qui n'avaient pas été soulevés.

8. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés ".

9. D'un part, eu égard à ce qui a été dit aux points 6 et 7, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement d'une insuffisante motivation en refusant de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tiennent du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement et en ne répondant pas aux autres moyens des requérants et des intervenants.

10. D'autre part, en ce qui concerne l'état de pollution des sols, le tribunal a jugé, au point 12 de son jugement, après avoir cité les textes dont il a fait application, que l'état de pollution des sols produit était insuffisant compte tenu des modalités de sa réalisation par la seule consultation de la base de données BASOL qui ne recense aucun site pollué dans les communes de Tournai-sur-Dive et Villedieu-lès-Bailleul, ni dans aucune autre commune dans un rayon de trois kilomètres, de l'impossibilité de tenir compte de l'étude des sols contenue dans l'étude d'impact dès lors qu'elle ne porte que sur l'amiante et qu'il n'est pas établi que l'étude produite en cours d'instance par la société pétitionnaire figurait dans le dossier soumis à l'enquête publique. Par ailleurs, en ce qui concerne les effets des poussières, le tribunal a jugé que l'étude d'impact était insuffisante dès lors qu'elle se borne à mentionner que " les effets du projet liés aux émissions de poussières demeureront toutefois temporaires (périodes sèches) à moyen/long terme et principalement direct ", alors que le projet emporte une importante extension de la surface d'extraction, l'extraction d'un nouveau minéral, le calcaire, et une hausse du transport routier et que cette insuffisance, qui a été de nature à nuire à l'information du public, ne pouvait être régularisée par le rapport de l'inspection des installations classées qui permet d'appréhender ces effets. Il suit de là, alors que la régularité d'un jugement ne dépend pas du bien fondé de ses motifs, que le moyen tiré de l'insuffisante motivation du jugement attaqué doit être écarté.

11. En quatrième lieu, en vertu de l'article R. 711-3 du code de justice administrative, les parties ou leurs mandataires doivent être mis en mesure de connaître, dans un délai raisonnable avant l'audience, l'ensemble des éléments du dispositif de la décision que le rapporteur public compte proposer à la formation de jugement d'adopter, à l'exception de la réponse aux conclusions qui revêtent un caractère accessoire. En revanche, s'il appartient au rapporteur public de préciser, en fonction de l'appréciation qu'il porte sur les caractéristiques de chaque dossier, les raisons qui déterminent la solution qu'appelle, selon lui, le litige, la communication de ces informations préalablement à l'audience n'est toutefois pas prescrite à peine d'irrégularité de la décision. Par suite, la circonstance, à la supposer établie, que le rapporteur public ait rajouté en cours d'audience un nouveau motif pour justifier l'annulation de l'arrêté attaqué n'est pas de nature à entacher d'irrégularité le jugement attaqué.

12. En cinquième lieu, aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. / La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-3, R. 611-5 et R. 611-6. / Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 613-2 du même code : " Si le président de la formation de jugement n'a pas pris une ordonnance de clôture, l'instruction est close trois jours francs avant la date de l'audience indiquée dans l'avis d'audience prévu à l'article R. 711-2. Cet avis le mentionne ".

13. Il résulte des pièces de la procédure devant le tribunal administratif de Caen que l'instruction de la demande de l'association APEPVT et autres, close en dernier lieu le 30 septembre 2019 par une ordonnance du 12 septembre 2019, a été rouverte par une ordonnance du président de la formation de jugement du 2 octobre 2019, qui n'a pas fixé de nouvelle date de clôture. L'avis d'audience émis le 22 octobre 2019 a fixé l'audience au 7 novembre 2019 à 9 heures 30. Par application des dispositions précitées de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, la clôture de l'instruction est intervenue, ainsi que le mentionnait l'avis d'audience, trois jours francs avant la date d'audience soit, en l'espèce, le 3 novembre 2019 à minuit. La dernière communication des mémoires de l'association APEPVT et autres et de M. et Mme I..., enregistrés les 30 septembre 2019, a été effectuée aux parties le 2 octobre 2019, soit 31 jours avant la clôture de l'instruction. Il suit de là que la SAS Orbello Granulats Normandie a disposé d'un délai suffisant pour pouvoir présenter ses observations, non seulement pour répondre à ces derniers mémoires mais également à l'ensemble des écritures qui lui avaient été précédemment communiquées, ce qu'elle a au demeurait fait, suivant un mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif le 22 octobre 2019. Enfin, il ressort des mêmes pièces de la procédure que si les derniers mémoires présentés par les intervenants et les requérants, enregistrés le 30 octobre 2019 et le 3 novembre 2019, n'ont pas été communiqués, ils ne contenaient pas d'éléments nouveaux au sens de l'article R. 611-1 précité du code de justice administrative. Dès lors, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué a été rendu au terme d'une procédure irrégulière, en raison d'une méconnaissance du caractère contradictoire de la procédure, ne peut qu'être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

14. Il appartient en principe au juge du plein contentieux de l'autorisation environnementale d'apprécier le respect des règles de procédure au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de ces autorisations. Toutefois, en vertu du 2° de l'article 15 de l'ordonnance du 26 janvier 2017, les demandes d'autorisation régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 26 janvier 2017. La demande de la société Orbello Granulats Normandie ayant été déposée le 12 octobre 2015, la régularité de la procédure ayant précédé l'autorisation en litige doit être appréciée au regard des dispositions applicables avant l'intervention de l'ordonnance du 26 janvier 2017.

15. Par ailleurs, lorsqu'il estime qu'une autorisation environnementale a été délivrée en méconnaissance des règles de procédure qui lui sont applicables, le juge peut, eu égard à son office de juge du plein contentieux, prendre en compte la circonstance, appréciée à la date à laquelle il statue, que de telles irrégularités ont été régularisées, sous réserve qu'elles n'aient pas eu pour effet de nuire à l'information complète de la population. En outre, si une telle régularisation n'est pas intervenue à la date à laquelle il statue, le juge peut, en application de l'article L. 18118 du code de l'environnement, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration d'un délai qu'il fixe afin de permettre à l'administration de régulariser l'illégalité par une autorisation modificative.

16. En premier lieu, aux termes de l'article L 512-1 du code de l'environnement dans sa rédaction alors en vigueur : l'autorisation " prend en compte les capacités techniques et financières dont dispose le demandeur, à même de lui permettre de conduire son projet dans le respect des intérêts visés à l'article L. 511-1 et d'être en mesure de satisfaire aux obligations de l'article L.512-6-11 lors de la cessation d'activité. ". Aux termes de l'article R. 512-3 du même code : " La demande prévue à l'article R. 512-2, remise en sept exemplaires, mentionne : " (...) / 5° Les capacités techniques et financières de l'exploitant ; ".

17. Il résulte de ces dispositions, d'une part, que le pétitionnaire est tenu de fournir des indications précises et étayées sur ses capacités techniques et financières à l'appui de son dossier de demande d'autorisation, et d'autre part, que l'autorisation d'exploiter une installation classée ne peut légalement être délivrée, sous le contrôle du juge du plein contentieux des installations classées, si ces conditions ne sont pas remplies. Le pétitionnaire doit notamment justifier disposer de capacités financières propres ou fournies par des tiers de manière suffisamment certaine, le mettant à même de mener à bien son projet et d'assumer l'ensemble des exigences susceptibles de découler du fonctionnement, de la cessation éventuelle de l'exploitation et de la remise en état du site au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 5111 du code de l'environnement, ainsi que les garanties de toute nature qu'il peut être appelé à constituer à cette fin en application des articles L. 5161 et L. 5162 du même code.

18. Il résulte de l'instruction qu'au point V.2 de sa demande (p. 91), la SAS Orbello Granulats Normandie a précisé les capacités financières dont elle bénéficiait pour mener à bien son projet, dont le montant des mesures envisagées a été évalué, selon l'étude d'impact jointe à la demande, à 4 000 000 d'euros. En se bornant à se prévaloir d'une attestation de bon fonctionnement délivrée par la société Arkea Banque Entreprises et Institutionnels du 17 juin 2015, jointe au dossier, de ce que sa société mère, qui est cotée " E3 " par la banque de France et dispose d'un chiffre d'affaires compris entre 15 et 30 millions d'euros, à la capacité d'honorer ses engagements financiers et que les garanties financières concernant la remise en état du site seront apportées par un engagement écrit d'un établissement de crédit ou une entreprise d'assurance au moment du dépôt de la déclaration d'ouverture des travaux, le pétitionnaire n'a pas mis à même l'administration de pouvoir apprécier la capacité financière de l'exploitant. Toutefois, l'exploitant a produit en cours d'instance, devant le tribunal administratif, différentes pièces de nature à justifier de ses capacités financières. Ainsi a été produit un engagement de la SAS Baglione et de la SA Roasio Holding SA du 19 mars 2019, qui appartiennent au même groupe que la SAS Orbello Granulats Normandie et connu de l'administration pour exploiter de nombreux sites dans l'ouest de la France, à soutenir financièrement leur filiale à hauteur de la trésorerie nécessaire à la réalisation des investissements indispensables à l'exploitation de la carrière de Tournai-sur-Dives. Selon l'attestation du commissaire aux comptes du 31 juillet 2018, la SAS Baglione dispose pour l'exercice clos au 31 décembre 2017, de capitaux propres à hauteur de 82 076 000 euros et d'une trésorerie active de 45 888 000 euros et, selon l'attestation de l'expert-comptable du 20 mars 2019, la SA Roasio Holding dispose de capitaux propres à hauteur de 15 040 656 francs suisse (CHF) et de disponibilités à hauteur de 11 418 218 CHF. A également été produit un acte de cautionnement solidaire et renouvelable conclu entre la SAS Orbello Granulats Normandie et Groupama Assurance-crédit et Caution apportant des garanties financières à hauteur de 1 143 020 euros valant pour la période quinquennale de juillet 2018 à juillet 2023 afin d'assurer la remise en état du site, ce document prévoyant, en cas de refus de renouvellement de la caution, l'information du préfet trois mois avant le terme du contrat. En outre, si les capacités financières de l'exploitant venaient à changer, les tiers ont la possibilité d'agir auprès du préfet s'ils estiment que l'exploitant ne justifie plus disposer de telles capacités et de contester devant le juge administratif l'éventuel refus du préfet de prendre les mesures qu'ils estiment nécessaires. Dans ces conditions, et dès lors que le contenu de la demande d'autorisation a été corroboré par des éléments qui ont confirmé les capacités financières du pétitionnaire à mener à bien son projet, le public n'a pas reçu une information erronée quant aux moyens réels dont disposait l'auteur de la demande. De même, le sens de la décision contestée n'a pu être influencé par la lacune qui entachait sur ce point le dossier de demande. Dans ces circonstances, c'est à tort que le tribunal a retenu, pour annuler l'arrêté contesté, le moyen tiré de l'insuffisante justification des capacités financières du pétitionnaire.

19. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 512-18 du code de l'environnement : " L'exploitant d'une installation classée relevant des catégories visées à l'article L. 516-1 est tenu de mettre à jour à chaque changement notable des conditions d'exploitation un état de la pollution des sols sur lesquels est sise l'installation. Cet état est transmis par l'exploitant au préfet, au maire de la commune concernée et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme concerné ainsi qu'au propriétaire du terrain sur lequel est sise l'installation. Le dernier état réalisé est joint à toute promesse unilatérale de vente ou d'achat et à tout contrat réalisant ou constatant la vente des terrains sur lesquels est sise l'installation classée. / Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat.". Aux termes de l'article R. 512-4 du même code alors en vigueur : " La demande d'autorisation est complétée dans les conditions suivantes : / (...) 4° Lorsque le dossier est déposé dans le cadre d'une demande de modification substantielle en application du II de l'article R. 512-33 et si l'installation relève des catégories mentionnées à l'article L. 516-1, la demande comprend l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 ; (...) ".

20. Il résulte de ce qui a été dit au point 1, que le projet présenté par la SAS Orbello Granulats Normandie a pour effet de modifier substantiellement les conditions d'exploitation de la carrière, de sorte que la demande d'autorisation d'exploiter devait comporter l'état de pollution des sols prévu à l'article L. 512-18 du code de l'environnement, lequel doit porter sur le terrain sur lequel est implantée l'installation dont il s'agit. L'étude d'impact comporte, à la page 98, une partie intitulée " Etat de pollution des sols " qui, après avoir rappelé les dispositions de l'article R. 512-4 du code de l'environnement, évoque trois secteurs : un premier correspondant aux communes de Tournai-sur-Dive et Villedieu-lès-Bailleul, ainsi qu'aux autres communes dans un rayon d'affichage de trois kilomètres, un deuxième correspondant à la Carrière de la Garenne de Villedieu et le troisième correspondant à la zone d'extension envisagée. Seuls ces deux derniers secteurs, qui correspondent à l'emprise du projet, doivent être examinés dans le cadre de l'état de la pollution des sols prévu par les dispositions précitées du code de l'environnement. Selon l'étude d'impact, les mesures ont été prises dans la carrière de la Garenne de Villedieu pour éviter les éventuels risques de pollution qui peuvent être liés à des déversements accidentels d'hydrocarbures depuis les engins ou camions circulant sur le site et des mesures seront prises lors de la mise en place des stockages d'hydrocarbures au niveau du nouvel atelier, lesquelles sont précisées dans l'étude de danger. Quant à la zone d'extension envisagée, il s'agit de parcelles agricoles exploitées en cultures ou en prairies, qui ne peuvent dès lors être considérées comme pouvant présenter un risque de pollution. Il est constant, en revanche, qu'en dehors de ces mentions, aucune étude n'a été présentée afin d'apprécier l'exactitude de ces informations. Toutefois a été communiqué, pour la première fois, en cours d'instance devant le tribunal administratif le rapport du bureau d'études EACM " Etat de pollution de sols " qui contient le diagnostic de pollution de sols effectué par le cabinet spécialisé Serea en janvier 2014.

21. S'agissant de l'état du sol portant sur l'extension envisagée, ce rapport confirme que la consultation des bases de données Basias, Basol et Géorisques ainsi que des plans remontant aux années 1828, 1820-1866 et 1955 et des photographies aériennes prises entre 1947 et 2000 ont mis en évidence que la zone d'extension a été occupée par des parcelles agricoles et quelques bâtiments, probablement à usage d'habitation ou agricoles, qui ne constituent pas des sources de pollution potentielle, de sorte que la zone ne relève pas de la méthodologie de la gestion des sites et sols pollués et ne nécessite pas la réalisation d'un diagnostic de pollution des sols. Les intimés ne contestent pas l'exactitude de ces informations qui sont de nature à établir l'absence de risque de pollution, alors même qu'aucun prélèvement n'a été effectué et aucun piézomètre installé. Dans ces conditions et s'agissant de ce secteur, si le rapport EACM n'a pas été mis à la disposition du public, cette circonstance n'a pas nui à la bonne information du public et n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision contestée dès lors que les conclusions du rapport ont été reprises dans l'étude d'impact. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a jugé que la demande d'autorisation présentait des insuffisances en tant qu'elle ne comportait pas d'analyse complète de l'état de pollution des sols sur l'extension envisagée.

22. S'agissant de l'état du sol portant sur la carrière de la Garenne de Villedieu, le rapport du bureau d'études EACM indique (p. 7) que si des prélèvements ont été effectués, ils concernent trois zones pré-identifiées (deux broyeurs et le transformateur électrique), indiquées et validées par la SAS Orbello Granulats Normandie mais que les " autres sources potentielles de pollution présentes sur le site n'ont pas été investiguées à la demande des anciens exploitants " et, page 12, que " le diagnostic correspond à trois zones pré identifiées par Orbello Granulats, il ne correspond pas à l'ensemble du site ". Par suite, le diagnostic comportait, pour ce secteur, une insuffisance de nature à avoir une incidence sur le sens de la décision contestée et à nuire à la bonne information du public.

23. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions dans le milieu naturel ou le paysage projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé humaine. / II. - En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction des caractéristiques spécifiques du projet et du type d'incidences sur l'environnement qu'il est susceptible de produire : / (...) 4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le sol, l'eau, l'air, le climat, les biens matériels, le patrimoine culturel, y compris les aspects architecturaux et archéologiques, et le paysage ; (...) ".

24. Les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact ne sont susceptibles de vicier la procédure et donc d'entraîner l'illégalité de la décision prise au vu de cette étude que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative.

25. D'une part, il résulte de l'instruction que le projet est situé à une distance de 200 à 300 mètres environ de la commanderie de l'ordre des chevaliers de Malte, construite au XIIème siècle, du manoir des templiers, datant du XVème siècle et de l'église Saint-Jean Baptiste de Villedieu-lès-Bailleul. Alors même qu'aucun de ces monuments ne bénéficie d'une protection particulière au titre des monuments historiques, ils doivent néanmoins être regardés, compte tenu de leurs caractéristiques et de leur intérêt historique, comme constitutifs du patrimoine culturel au sens des dispositions du 4° du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement. Il s'ensuit que l'absence de description des effets susceptibles d'être portés par le projet à ces trois monuments est de nature à caractériser une insuffisance de l'étude d'impact, laquelle a été de nature à nuire à la bonne information du public et a pu avoir une incidence sur le sens de la décision contestée.

26. D'autre part, il résulte de l'instruction que l'étude d'impact était accompagnée d'une étude acoustique réalisée en septembre 2015 par les cabinets GeoArmor et Axe Assistance et expertise comportant 18 pages. Après avoir rappelé en préambule l'objet de l'étude ainsi que la consistance du projet en litige, l'étude précise les normes acoustiques applicables, le logiciel utilisé d'atténuation du bruit assistée par ordinateur, Cadna A, ainsi que les conditions de modélisation sonore en décrivant la zone d'étude, les activités présentes sur le site, dont l'extraction, et les conditions de configuration du logiciel permettant d'aboutir aux résultats. Ces résultats ont été définis en prenant en compte la situation la plus pénalisante c'est-à-dire en prenant en considération le fonctionnement des sources qui seront présentes lors de la phase n°1 (période de 0 à 5 ans) et le fonctionnement simultané de toutes les sources. S'agissant de la mesure des niveaux de bruit résiduel, l'étude précise (p. 10), et contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif, qu'elle a été réalisée " en période diurne, site à l'arrêt ". Le point 5.1 justifie, par ailleurs, les niveaux sonores résiduels considérés. L'étude conclut, alors même que le concasseur primaire, qui doit être déplacé, se rapprochera du bourg de Villedieu-lès-Bailleul, que les émergences sonores attendues au droit des tiers et en limite de propriété respecteront les valeurs maximales admissibles par la règlementation. Pour arriver à cette conclusion, l'étude a en particulier pris en compte les choix faits par l'exploitant d'installer les nouvelles installations fixes au Sud de celles déjà existantes, de l'autre côté de la RD n°717, afin de les éloigner du bourg de Villedieu-lès-Bailleul, d'étendre les extractions vers le Nord afin de ne pas les rapprocher de ce même bourg, de barder la future installation fixe de traitement des matériaux, et de mettre en place des aménagements paysagers entre la carrière actuelle et l'ancienne carrière à l'Ouest qui joueront le rôle d'écran physique. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude acoustique produite à l'appui de la demande aurait été insuffisante pour apprécier les nuisances sonores provoquées par le fonctionnement de l'installation en litige. La circonstance que l'exploitant ne respecterait pas les prescriptions réglementaires applicables est sans incidence sur la régularité de l'étude produite. En outre, l'étude complémentaire réalisée le 31 janvier 2017 par le cabinet Dekra à la suite d'une demande de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), qui a mesuré, elle aussi, les niveaux de bruit résiduels pendant une période d'arrêt du site (rapport p. 3), confirme le respect de la règlementation. Les études menées en novembre 2016 et janvier 2017 par M. G... pour le compte de l'association APEPVT ne sont pas de nature à établir que la mesure des niveaux sonores résiduels dans ces deux études aurait été surestimée et, par suite, les résultats faussés, la première des études se bornant seulement à indiquer que les mesures du bruit résiduel ont été réalisées installation à l'arrêt et la seconde ne contenant aucune précision sur les conditions de réalisation de ces mesures.

27. Enfin, l'étude d'impact rappelle au point II.1.6 (p. 32 et 33), la réglementation quant à la qualité de l'air, en indiquant les normes maximales à ne pas dépasser pour chaque polluant. Elle mentionne également les résultats enregistrés par la station urbaine d'Alençon, située à une quarantaine de kilomètres, précisant que pour les communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dives, aucune donnée chiffrée n'existe mais que, situées en milieu rural, la qualité de l'air est vraisemblablement meilleure. Quant aux effets susceptibles d'affecter cette qualité, ils sont analysés au point III.1.4. Y sont décrites les principales émissions polluantes dont les poussières. Pour celles-ci, sont précisées les zones d'émission possibles ainsi que leurs causes. Le risque sanitaire lié aux émissions de poussières est également analysé au point III.6.2 (p. 128) en indiquant, là encore, les sources et les causes de ces émissions ainsi que leurs effets. L'étude précise aux pages 136 et 205 les mesures prévues afin d'atténuer au niveau de chaque source potentielle leurs envols et limiter leurs dispersions. L'efficience des mesures préconisées est justifiée par les résultats des suivis des niveaux des poussières environnementales aux limites de la carrière actuelle et de poussières aux postes de travail. En particulier, en ce qui concerne les concasseurs, broyeurs et crible de la nouvelle installation, l'abattage des poussières se fera à la source par la mise en place d'un système de brumisation (eau) alimenté par le forage BSS 1.

28. Il suit de là que c'est à tort que le tribunal administratif a retenu ces différents moyens pour annuler l'arrêté attaqué.

29. Les illégalités mentionnées aux points 23 et 26, eu égard à leur nature et à leur portée, sont au nombre de celles qui sont susceptibles d'être régularisées en application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement. Une telle régularisation n'est toutefois envisageable que si les autres moyens soulevés par les intimés et les intervenants en première instance comme en appel et qu'il y a lieu d'examiner au titre de l'effet dévolutif n'y font pas obstacle.

En ce qui concerne le contenu de la demande présentée par la SAS Orbello Granulats Normandie :

30. En premier lieu, pour justifier de ses capacités techniques, le pétitionnaire a fait valoir qu'il fait partie des sociétés Orbello et Baglione qui exploitent plusieurs carrières dans le grand Ouest de la France depuis 1947 et qu'il emploie six personnes sur le site de Tournai-sur-Dives. Il a également donné la liste des différents sites exploités par les deux sociétés précitées ainsi que des exemples de réaménagement de carrières arrivées en fin d'exploitation qu'elles ont réalisés. Compte tenu de ces informations et de ce qu'en l'espèce, la SAS Orbello Granulats Normandie exploite la carrière depuis 2013, ces informations étaient suffisantes pour permettre d'apprécier les capacités techniques du demandeur. Le seul rapport de l'inspecteur des installations classées devant la commission départementale de la nature des sites et des paysages (CDNPS) qui fait état de deux signalements de la part de l'association APEPVT pour des dépassements de débits maximaux de rejets des eaux collectées en fond de carrière vers le ruisseau des Marettes et pour un dépassement du double de la valeur prescrite par l'arrêté d'autorisation s'agissant des teneurs maximales en MES (35 mg/l) n'est pas de nature à faire regarder ces informations comme insuffisantes pour établir les capacités techniques du pétitionnaire à assurer l'exploitation de la carrière dans le respect des intérêts visés à l'article L.511-1 du code de l'environnement alors qu'en outre ce même rapport précise que l'exploitant a procédé depuis la reprise de l'installation à un certain nombre d'aménagements et de mises en conformité qui ont permis une amélioration tant sur le plan environnemental que sur le plan de la sécurité du personnel.

31. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 5126 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. A chaque exemplaire de la demande d'autorisation doivent être jointes les pièces suivantes : (...) / 8° Pour les carrières et les installations de stockage de déchets, un document attestant que le demandeur est le propriétaire du terrain ou a obtenu de celuici le droit de l'exploiter ou de l'utiliser. (...) ". Il résulte de l'instruction que, conformément à ces dispositions, la demande contenait une attestation notariale selon laquelle l'exploitant disposait de la maîtrise foncière des parcelles composant le site.

32. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 5129 du code de l'environnement, alors en vigueur : " I. L'étude de dangers mentionnée à l'article R. 5126 justifie que le projet permet d'atteindre, dans des conditions économiquement acceptables, un niveau de risque aussi bas que possible, compte tenu de l'état des connaissances et des pratiques et de la vulnérabilité de l'environnement de l'installation. / Le contenu de l'étude de dangers doit être en relation avec l'importance des risques engendrés par l'installation, compte tenu de son environnement et de la vulnérabilité des intérêts mentionnés aux articles L. 2111 et L. 5111. / II. Cette étude précise, notamment, la nature et l'organisation des moyens de secours dont le demandeur dispose ou dont il s'est assuré le concours en vue de combattre les effets d'un éventuel sinistre. Dans le cas des installations figurant sur la liste prévue à l'article L. 5158, le demandeur doit fournir les éléments indispensables pour l'élaboration par les autorités publiques d'un plan particulier d'intervention. (...) / Pour certaines catégories d'installations impliquant l'utilisation, la fabrication ou le stockage de substances dangereuses, le ministre chargé des installations classées peut préciser, par arrêté pris sur le fondement de l'article L. 512-5, le contenu de l'étude de dangers portant, notamment, sur les mesures d'organisation et de gestion propres à réduire la probabilité et les effets d'un accident majeur. ".

33. L'étude de dangers décrit, tout d'abord, l'environnement des installations, en l'occurrence la morphologie, l'occupation des sols, l'hydrographie, la climatologie et la géologie, puis les intérêts à protéger en périphérie du site et enfin, les conditions d'activité de la carrière au regard des éléments à prendre en compte au titre de l'étude de dangers, dont l'utilisation d'une unité mobile de fabrication d'explosif (UMFE) et la présence de stockages d'hydrocarbures. Elle mentionne, ensuite, au regard de l'inventaire des risques technologiques connus à la date de l'étude, les accidents technologiques recensés, en particulier pour les carrières. Puis, sur le fondement de l'arrêté du 29 septembre 2005 relatif à l'évaluation et à la prise en compte de la probabilité d'occurrence, de la cinétique, de l'intensité des effets et de la gravité des conséquences des accidents potentiels dans les études de dangers des installations classées soumises à autorisation, dont les dispositions sont reproduites, l'étude précise la probabilité d'occurrence, la cinétique et l'intensité des effets et la gravité des conséquences des accidents susceptibles de se produire sur le site. Suivant ce constat, des zones de risque, représentées sur une carte, ainsi que des scenarii majorants ont été définis lesquels concernent les risques de dispersion de produits, les instabilités de terrains (fronts de taille et de remblais), les incendies et les projections lors des tirs de mines. Les mesures préventives dont l'installation pourra bénéficier sont alors décrites. Les scenarii majorants font, chacun, l'objet d'une fiche spécifique dans laquelle sont précisés la cause, les effets, les incidences sur l'environnement, les mesures de prévention, les mesures d'intervention, la probabilité d'occurrence, la cinétique des accidents potentiels et le niveau de gravité. Il ne résulte pas de l'instruction, alors que les tirs de mines doivent être effectués, ainsi que le précise la société requérante, en fond de carrière et compte tenu des mesures de prévention prévues, que la survenance d'une défaillance à l'occasion de ces tirs risquerait de se propager vers d'autres installations du site. Dans ces conditions, alors que les intimés ne sauraient utilement se prévaloir de l'arrêté du 20 avril 2007 qui fixe les règles relatives à l'évaluation des risques et à la prévention des accidents dans les établissements pyrotechniques, il y a lieu d'écarter le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude de dangers.

En ce qui concerne l'étude d'impact :

34. L'article R. 122-5 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable prévoit que : " II. - l'étude d'impact présente : / (...) 2° Une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être affectés par le projet, portant notamment sur la population, la faune et la flore, les habitats naturels, les sites et paysages, les biens matériels, les continuités écologiques telles que définies par l'article L. 371-1, les équilibres biologiques, les facteurs climatiques, le patrimoine culturel et archéologique, le sol, l'eau, l'air, le bruit, les espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, ainsi que les interrelations entre ces éléments ; / 3° Une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires (y compris pendant la phase des travaux) et permanents, à court, moyen et long terme, du projet sur l'environnement, en particulier sur les éléments énumérés au 2° et sur la consommation énergétique, la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses), l'hygiène, la santé, la sécurité, la salubrité publique, ainsi que l'addition et l'interaction de ces effets entre eux ; (...) / 7° Les mesures prévues par le pétitionnaire ou le maître de l'ouvrage pour : / -éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant pu être évités ; / -compenser, lorsque cela est possible, les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. (...) "

S'agissant de l'analyse de l'état initial des milieux susceptibles d'être affectés par le projet et de l'analyse des effets :

Quant aux nuisances sonores et aux vibrations :

35. En premier lieu, l'étude d'impact examine les nuisances sonores susceptibles d'affecter le voisinage en analysant l'état initial de la zone et en rappelant le contexte réglementaire, en l'occurrence l'arrêté du 23 janvier 1997 relatif à la limitation des bruits émis dans l'environnement par les installations classées pour la protection de l'environnement et l'arrêté préfectoral initial d'autorisation d'exploiter la carrière du 28 juillet 2003 ainsi que le suivi environnemental du site (p. 73 à 78). Si les résultats des campagnes de mesure effectuées en 2011 et 2014, qui sont synthétisés dans un tableau, ont mis en évidence un dépassement de l'émergence maximale admissible au niveau d'une habitation, située en limite ouest de la carrière actuelle, elle sera toutefois incorporée dans l'emprise de l'installation en litige. Les autres valeurs respectent, en revanche, les seuils imposés par l'arrêté préfectoral. Quant aux effets attendus, l'étude d'impact précise (p. 126 et 127) que, dans le cadre du projet en litige et en se fondant sur les résultats du rapport de modélisation joint en annexe de cette étude, des choix ont été faits pour limiter la propagation du bruit vers la périphérie du site, notamment vers le bourg de Villedieu-lès-Bailleul, à l'Ouest. Ces choix ont consisté à étendre les extractions vers le Nord et à implanter les nouvelles installations au sud de la RD n°717 afin de ne pas les rapprocher ou de les éloigner du bourg par rapport aux installations actuelles et à mettre en place des écrans physiques (haies, merlons) entre la carrière et le bourg pour limiter notamment la perception des bruits depuis le bourg. Par ces choix, les émergences sonores au droit des habitations périphériques ne devraient pas alors être supérieures aux valeurs admissibles fixées par la réglementation. La circonstance que l'association APEPVT ait contesté les expertises menées pour le compte du pétitionnaire n'est pas de nature à établir l'insuffisance de l'étude d'impact dans l'analyse des effets du projet sur les nuisances sonores.

36. En second lieu, l'étude d'impact (p. 82 à 85) analyse, en l'état initial de la zone, les effets des vibrations pour le voisinage lors de la réalisation de tirs de mines en rappelant la réglementation en vigueur, les conditions de mise en oeuvre de ces tirs, la caractérisation de la vibration et les résultats obtenus entre mai 2014 et janvier 2015. Les effets du projet, s'agissant de ces vibrations, sont analysés au point III.6.4 (p. 129) en indiquant les sources et les effets. En se bornant à faire valoir que l'analyse des vibrations serait particulièrement faible, les intervenants n'établissent pas l'insuffisance de l'étude sur ce point.

Quant au trafic routier :

37. L'étude d'impact présente, d'une part, l'état des voies de communication et du trafic (p. 64 à 71) et analyse, d'autre part, le trafic attendu par le projet et ses effets sur ces voies (p. 123 à 126). Il est notamment précisé que l'intégralité des camions supplémentaires (soit 76 passages/jour) sera dirigée, à l'ouest, vers la RD n°916 qui constitue le principal axe routier du secteur à partir duquel les camions supplémentaires pourront rejoindre les axes majeurs desservant la Haute-Normandie et l'ouest de l'Ile-de-France. La répartition des autres véhicules ne sera pas, en revanche, modifiée : 65% des véhicules desservant la carrière (soit 74 véhicules/jour dont 32 poids-lourds) emprunteront la RD n°7l7 vers l'ouest puis la RD n°916 et 35 % de ces véhicules (soit 40 véhicules/jour dont 18 poids-lourds) emprunteront la RD n°7l7 vers l'est puis la RD n°13. Si, pour répondre à une réserve émise par le commissaire enquêteur, une modification a été apportée à cet itinéraire, elle ne concerne que le seul débouché de la carrière qui, initialement prévu sur la RD n°717, a été reporté sur la RD n°916. Cette modification permettra ainsi à 18 camions (soit 9 rotations), qui devaient transiter sur la RD N°717 entre la carrière et la commune de Tournai-sur-Dives, d'emprunter, sur une distance d'environ 500 mètres, la RD n°916 jusqu'au carrefour reliant cette voie à la RD n°717 pour reprendre ensuite cette dernière route vers Tournai-sur-Dives, faisant passer le total de poids-lourds sur la RD n°916 de 440 à 458 (soit + 4 %). La modification ainsi apportée au projet après l'enquête publique n'ayant pas porté atteinte à son économie générale, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact présentée au public serait insuffisante sur ce point.

Quant à la ressource en eau :

38. La notice hydrologique contenue en annexe de l'étude d'impact examine le contexte hydrologique et hydrogéologique comprenant les eaux superficielles, la gestion actuelle des eaux sur le site, les eaux souterraines, l'usage des eaux, la climatologie, le bilan hydrique et les zones humides ainsi que les effets du projet sur les eaux tant superficielles que souterraines. Après avoir identifié les inconvénients potentiels pouvant survenir et les objectifs poursuivis, elle propose alors les mesures tendant à limiter les impacts sur les eaux. La circonstance que cette étude qui comprend de nombreuses cartes et photographies, et qui a été réalisée par un cabinet d'expert, comprenne, en sus, les méthodes de calcul sur lesquelles ce dernier s'est fondé, n'est pas de nature à la faire regarder comme insuffisante au motif qu'elle serait incompréhensible, notamment pour le public. En outre, au vu de cette seule notice, et sans que les intimés puissent se prévaloir d'une étude complémentaire effectuée pour répondre à la réserve émise par le commissaire enquêteur quant à la possibilité d'un approfondissement supplémentaire jusqu'à la cote 60 mètres NGF, l'autorité administrative était à même de pouvoir apprécier les prescriptions nécessaires à édicter pour assurer la préservation de la ressource en eau. Au surplus, l'étude d'impact comporte un résumé de cette notice (p. 35 et suivantes) illustré par des cartes et photographies facilitant, si besoin en était, la compréhension de ce dernier document.

S'agissant de la description des mesures destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine :

Quant aux mesures prévues concernant l'aquifère :

39. Ainsi qu'il a été dit au point précédent, la notice hydrologique qui est suffisante, analyse les effets du projet sur les eaux superficielles et souterraines. Il est notamment précisé que les eaux de rejet de la carrière, qui font l'objet d'un suivi qualitatif, respectent actuellement l'ensemble des paramètres (Fer, Manganèse, Aluminium, pH, température, MES, hydrocarbures et DCO) et que la qualité future des eaux de rejet ne sera pas modifiée par rapport à la qualité des eaux actuellement rejetées (p. 32, 33, 48 et 49). Pour apprécier le respect des seuils qualitatifs de rejet, l'étude se fonde sur la réglementation générale pour l'exploitation des carrières issue de l'arrêté ministériel du 22 septembre 1994, les prescriptions imposées au site de la Garenne de Villedieu par l'arrêté préfectoral du 8 janvier 2015 et les objectifs de qualité du cours d'eau récepteur fixés par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) Seine-Normandie 2016-2021. En cas de seuils différents imposés par ces textes et objectifs pour un même paramètre, les futures valeurs des seuils de rejet retenues, pour chaque paramètre, devront être conformes aux valeurs minimales imposées, ce qui constitue une situation majorante (notice p. 48). Enfin, un chapitre est consacré aux " Mesures de limitation des impacts sur les eaux ". Parmi les mesures visant à limiter les impacts sur la qualité des eaux, sont notamment prévus la modification du circuit des eaux, des modalités de restitution des eaux dont les objectifs sont en accord avec les objectifs de rejet, l'isolement des eaux, des dispositions contre les déversements accidentels d'hydrocarbures et un suivi qualitatif des rejets. Par suite, et sans que les intimés puissent utilement opposer l'insuffisance des prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral et de ce que des pollutions ont déjà été constatées, la notice hydrologique annexée à l'étude d'impact indique avec suffisamment de précision les mesures prévues pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet dans l'aquifère, conformément aux dispositions précitées du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

Quant aux mesures prévues concernant les eaux souterraines :

40. La notice hydrologique examine, dans sa partie I. 3, le contexte hydrologique concernant les eaux souterraines en précisant les types d'aquifères concernés et les ouvrages interceptant les eaux souterraines, en l'espèce un puits et un forage référencé BSS1 présents dans l'emprise du site et trois autres puits situés en dehors de cette emprise. Elle précise également les conditions dans lesquelles ont été réalisés des sondages de reconnaissance de gisement et les suivis piézométriques complétés par des essais de pompage dont les résultats sont donnés aux pages 22 et 23. Au regard de ces études, les effets du projet sur les eaux souterraines sont étudiés au chapitre II-2, notamment les effets de l'excavation sur les rabattements périphériques pour conclure, s'agissant de ces derniers effets, à " la faible extension latérale des incidences de la carrière de la Garenne de Villedieu sur la piézométrie locale ". Les mesures relatives aux eaux souterraines sont détaillées en page 59 de l'étude d'impact, une carte indiquant, par ailleurs, l'emplacement des cinq piézomètres prévus afin d'assurer un suivi mensuel qui permettra de qualifier l'impact de l'approfondissement et de l'extension de l'excavation sur la piézométrie des aquifères présents mis en évidence au chapitre I.3.1. de la notice. Si le rapport de l'inspecteur des installations classées examine la possibilité d'un assèchement de puits, de sources ainsi que de zones humides du fait de l'extension de la carrière vers le Nord et de l'approfondissement des extractions, il exclut toutefois, selon les précisions qu'il apporte et qui ne sont pas sérieusement contestées, ce risque compte tenu de la configuration des lieux. Par suite, alors que les intimés n'établissent pas, ni même n'allèguent le caractère insuffisant des études ayant permis d'apprécier l'impact du projet sur les eaux souterraines, ni l'inexactitude des conclusions de la notice au regard de ces études, il ne résulte pas de l'instruction que l'étude d'impact serait insuffisante en ce qui concerne les effets du projet sur les eaux souterraines au regard des dispositions du II de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

Quant aux mesures prévues concernant les milieux naturels, la faune et la flore :

41. Il résulte de l'instruction qu'était jointe à l'étude d'impact une étude " faune flore, zones humides et d'incidences Natura 2000 ", comprenant 229 pages. Cette étude porte notamment sur les amphibiens qui ont été recensés (p. 44 à 47) et pour lesquels, ainsi que le précise l'étude, un dossier de demande de dérogation a été établi, laquelle a donné lieu à la délivrance le 26 juillet 2016 d'un arrêté préfectoral pris, notamment, sur le fondement des dispositions des articles L.411-1 à L.411-2 du code de l'environnement autorisant la société exploitante à faire procéder à la destruction de sites de reproduction et d'aires de repos ainsi qu'à des opérations de capture et de remise immédiate sur place de ces espèces d'amphibiens au sein du périmètre autorisé et du périmètre de l'extension sollicitée de la carrière de la Garenne de Villedieu. Dans ces conditions, et sans que les requérants puissent invoquer l'illégalité de cet arrêté, l'étude d'impact n'est pas entachée d'insuffisance au motif qu'elle ne prévoit pas de mesures destinées à préserver ces espèces.

42. Par ailleurs, si le Miroir de Vénus été recensé en lisière d'une parcelle de culture à l'Ouest (Etude p. 21 et 53), sa présence n'est que très ponctuelle et n'a donné lieu qu'à une observation sous forme de deux pieds. L'étude précise ensuite, contrairement à ce que soutiennent les intimés, les mesures d'évitement et de réduction prises pour cette espèce végétale (p. 59).

Quant aux mesures prévues concernant les vibrations :

43. Les mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser (" ERC ") les effets négatifs des vibrations sont détaillées aux pages 206 à 208, lesquelles prennent en compte les vibrations transmises par le sous-sol en périphérie du point de tir, l'onde sonore génératrice d'effet de surprise pour le voisinage et les projections générées en cas d'anomalie de tir. A ce titre, des mesures sont préconisées pour l'utilisation et la mise en oeuvre des explosifs, dont notamment la couverture des cordeaux par des matériaux fins afin de réduire l'effet du choc sonore ainsi que le contrôle du site et sa périphérie. Treize mesures générales de prévention sont ensuite indiquées. L'ensemble de ces mesures est destiné à assurer le respect des valeurs réglementaires fixées par l'arrêté du 22 septembre 1994 relatives aux vibrations émises par les tirs de mines, lesquelles ont été, au demeurant, respectées en 2014/2015 avec des valeurs maximales de vitesse pondérées mesurées inférieures à 2 mm/s contre 10 mm/s autorisé par l'arrêté précité. Enfin, afin de s'assurer du respect de la réglementation, et alors que l'augmentation des tirs de mines restera modérée (15 à 20 tirs/an contre 12 à 14 tirs/an actuellement), un sismomètre sera disposé au niveau de l'habitation la plus proche, à chaque tir de mine, dont les résultats des contrôles seront consignés dans un registre afin de guider la réflexion en vue d'une optimisation de la séquence et de la réduction des niveaux vibratoires produits. Dans ces conditions, et alors que l'utilisation d'explosifs est inhérente à l'exploitation d'une carrière, les mesures ainsi préconisées doivent être regardées comme tendant à éviter et réduire les vibrations dues aux tirs de mine au sens des dispositions de l'article R. 122-5 du code de l'environnement.

44. Enfin, si l'étude d'impact a relevé que des installations de traitement secondaire et tertiaire, tels que broyeur et concasseur, pouvaient constituer des gênes pour le voisinage eu égard aux poussières et au bruit qu'elles émettent, elles ne les ont pas, en revanche, retenus comme source susceptible de provoquer des vibrations. Les intimés n'établissent pas l'inexactitude de l'étude sur ce point. Par suite, ils ne sauraient faire valoir que l'étude portant sur les mesures dites " ERC " sur les vibrations serait incomplète au motif qu'elle ne vise pas ces installations.

Quant aux mesures prévues concernant les nuisances sonores :

45. Après avoir procédé à une analyse de l'état initial et des effets attendus sur le voisinage quant aux nuisances sonores, dont il a été dit au point 36 qu'elle n'apparaît pas insuffisante, l'étude d'impact précise (p. 200 à 203) les mesures qui seront prises afin d'atténuer le bruit notamment par la mise en place d'un bardage en bois sur les différents éléments constituant la nouvelle installation fixe de traitement des matériaux, la situation des extractions et celle des installations de traitement et les aménagements paysagers envisagés. Un dispositif de suivi des niveaux de pression acoustique sera, par ailleurs, mis en place. Dans le cadre de l'extension envisagée, une modélisation a été réalisée afin d'estimer les niveaux et émergences sonores futurs attendus au niveau des habitations du bourg par le logiciel spécialisé Cadna A. Pour cette modélisation, il a été tenu compte de la proximité maximale des activités avec les habitations, de la phase quinquennale durant laquelle l'activité sera conduite en prenant la cote topographique la plus élevée et du fonctionnement simultané de toutes les sources (circulation des engins et dumpers, fonctionnement de la foreuse et de l'ensemble des installations du site). En revanche, n'a pas été pris en compte le bardage bois pouvant être mis en place autour de chaque partie de l'installation alors qu'il est à même d'atténuer le bruit. Cette étude a conclu que l'extension de la carrière et la mise en place de nouvelles installations fixes de traitement des matériaux ne devraient pas engendrer d'émergences sonores au droit des habitations périphériques supérieures aux valeurs maximales admissibles par la réglementation. Par suite, il résulte de ce qui précède que l'étude d'impact a suffisamment précisé les mesures d'évitement, de réduction et de compensation qui seront mises en oeuvre s'agissant des nuisances sonores.

En ce qui concerne la procédure suivie :

S'agissant de l'absence de l'avis de l'autorité environnementale :

46. D'une part, aux termes du paragraphe 1 de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement : " Les États membres prennent les mesures nécessaires pour que les autorités susceptibles d'être concernées par le projet, en raison de leurs responsabilités spécifiques en matière d'environnement, aient la possibilité de donner leur avis sur les informations fournies par le maître d'ouvrage et sur la demande d'autorisation. À cet effet, les États membres désignent les autorités à consulter, d'une manière générale ou au cas par cas. (...) ". L'article L. 122-1 du code de l'environnement, pris pour la transposition des articles 2 et 6 de cette directive, dispose, dans sa rédaction applicable en l'espèce, que : " I. Les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements publics et privés qui, par leur nature, leurs dimensions ou leur localisation sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine sont précédés d'une étude d'impact. (...) / III. Dans le cas d'un projet relevant des catégories d'opérations soumises à étude d'impact, le dossier présentant le projet, comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation, est transmis pour avis à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement. (...). / IV.- La décision de l'autorité compétente qui autorise le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage à réaliser le projet prend en considération l'étude d'impact, l'avis de l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement et le résultat de la consultation du public (...) ". En vertu du III de l'article R. 122-6 du même code, dans sa version issue du décret du 29 décembre 2011 portant réforme des études d'impact des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagement, applicable au litige, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement mentionnée à l'article L. 1221, lorsqu'elle n'est ni le ministre chargé de l'environnement, dans les cas prévus au I de cet article, ni la formation compétente du Conseil général de l'environnement et du développement durable, dans les cas prévus au II de ce même article, est le préfet de la région sur le territoire de laquelle le projet de travaux, d'ouvrage ou d'aménagement doit être réalisé.

47. L'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 a pour objet de garantir qu'une autorité compétente et objective en matière d'environnement soit en mesure de rendre un avis sur l'évaluation environnementale des projets susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, avant leur approbation ou leur autorisation, afin de permettre la prise en compte de ces incidences. Eu égard à l'interprétation de l'article 6 de la directive du 27 juin 2001 donnée par la Cour de justice de l'Union européenne par son arrêt rendu le 20 octobre 2011 dans l'affaire C474/10, il résulte clairement des dispositions de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011 que, si elles ne font pas obstacle à ce que l'autorité publique compétente pour autoriser un projet soit en même temps chargée de la consultation en matière environnementale, elles imposent cependant que, dans une telle situation, une séparation fonctionnelle soit organisée au sein de cette autorité, de manière à ce que l'entité administrative concernée dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, et soit ainsi en mesure de remplir la mission de consultation qui lui est confiée en donnant un avis objectif sur le projet concerné.

48. Lorsque le préfet de région est l'autorité compétente pour autoriser le projet, en particulier lorsqu'il agit en sa qualité de préfet du département où se trouve le chef-lieu de la région, ou dans les cas où il est en charge de l'élaboration ou de la conduite du projet au niveau local, si la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable, définie par le décret du 2 octobre 2015 relatif au Conseil général de l'environnement et du développement durable et les articles R. 122-21 et R. 122-25 du code de l'environnement, peut être regardée comme disposant, à son égard, d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de la directive, il n'en va pas de même des services placés sous son autorité hiérarchique, comme en particulier la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL).

49. Lorsque le projet est autorisé par un préfet de département autre que le préfet de région, l'avis rendu sur le projet par le préfet de région en tant qu'autorité environnementale doit, en principe, être regardé comme ayant été émis par une autorité disposant d'une autonomie réelle répondant aux exigences de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011, sauf dans le cas où c'est le même service qui a, à la fois, instruit la demande d'autorisation et préparé l'avis de l'autorité environnementale. En particulier, les exigences de la directive, tenant à ce que l'entité administrative appelée à rendre l'avis environnemental sur le projet dispose d'une autonomie réelle, impliquant notamment qu'elle soit pourvue de moyens administratifs et humains qui lui soient propres, ne peuvent être regardées comme satisfaites lorsque le projet a été instruit pour le compte du préfet de département par la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) et que l'avis environnemental émis par le préfet de région a été préparé par la même direction, à moins que l'avis n'ait été préparé, au sein de cette direction, par le service mentionné à l'article R. 122-21 du code de l'environnement qui a spécialement pour rôle de préparer les avis des autorités environnementales.

50. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la préfète de la région Normandie, saisie le 26 mai 2016 en sa qualité d'autorité environnementale, n'a pas émis d'observations, cette absence d'information ayant été publiée sur le site Internet de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement, le 24 août 2016. L'instruction de l'avis de l'autorité environnementale a ainsi été effectuée pour le compte de la préfète de Normandie par la DREAL de Normandie alors que l'instruction de la décision contestée, qui a été prise par la préfète de l'Orne, a été effectuée, ainsi qu'il résulte de son entête, par le pôle environnement du service de la coordination interministérielle (SCI), rattaché au secrétariat général de la préfecture de l'Orne, lequel dispose d'une autonomie réelle par rapport aux services de la DREAL en disposant de moyens administratifs et humains distincts. De même, si la préfète de l'Orne a également pu bénéficier, dans le cadre de l'instruction de la demande d'autorisation, du concours du service de l'unité départementale de l'Orne de la DREAL, ce service est distinct du pôle évaluation environnementale de la même direction rattaché au service énergie climat logement et aménagement durable (SECLAD) et qui a spécialement pour rôle de préparer les avis de l'autorité environnementale. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de Normandie n'était pas, en l'espèce, compétente pour émettre un avis en qualité d'autorité environnementale.

51. D'autre part, aux termes de l'article R.122-7 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable : " I. - L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet pour avis le dossier comprenant l'étude d'impact et le dossier de demande d'autorisation à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement définie à l'article R. 122-6. / Celle-ci se prononce par un avis unique lorsqu'elle est saisie simultanément de plusieurs projets concourant à la réalisation d'un même programme de travaux. / Lorsque le ministre chargé de l'environnement a pris la décision de se saisir de l'étude en application du 3° du II de l'article L. 122-3, le préfet lui adresse le dossier comprenant l'étude d'impact et la demande d'autorisation. / Lorsque les travaux, les ouvrages ou aménagements sont entrepris pour le compte des services de la défense nationale, le ministre de la défense détermine les modalités de transmission de l'étude d'impact à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'environnement compatibles avec le secret de la défense nationale qu'il lui appartient de préserver. / II. - L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, lorsqu'elle tient sa compétence du I ou du II de l'article R. 122-6, se prononce dans les trois mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I et, dans les autres cas, dans les deux mois suivant cette réception. L'avis, dès sa signature, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur son site internet et sur le site internet de l'autorité chargée de le recueillir lorsque cette dernière dispose d'un tel site. / L'autorité compétente pour prendre la décision d'autorisation, d'approbation ou d'exécution des travaux, de l'ouvrage ou de l'aménagement projetés transmet, dès sa réception, l'avis au pétitionnaire. L'avis ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai est joint au dossier d'enquête publique ou de la procédure équivalente de consultation du public prévue par un texte particulier. (...) ".

52. Il résulte de ces dispositions que l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement doit se prononcer dans le délai de trois mois suivant la date de réception du dossier, faute de quoi elle est réputée, passé ce délai, ne pas avoir émis d'observations, cette information devant alors être mise en ligne sur son site internet. Par suite, la seule circonstance que la préfète de Normandie, qui a été régulièrement saisie du dossier, n'ait pas émis un avis exprès n'est pas de nature à entacher la décision attaquée du vice de procédure allégué.

S'agissant de l'absence de tiers expertise :

53. Si l'article L. 181-3 du code de l'environnement prévoit la possibilité pour l'autorité administrative compétente de demander une tierce expertise afin de procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières pour les projets présentant des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, ces dispositions sont issues de l'ordonnance du 26 janvier 2017 relative à l'autorisation environnementale. Selon l'article 15 de cette ordonnance, " Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur le 1er mars 2017, sous réserve des dispositions suivantes : / (...) 2° Les demandes d'autorisation au titre du chapitre IV du titre Ier du livre II ou du chapitre II du titre Ier du livre V du code de l'environnement, ou de l'ordonnance n° 2014-355 du 20 mars 2014 ou de l'ordonnance n° 2014-619 du 12 juin 2014 régulièrement déposées avant le 1er mars 2017 sont instruites et délivrées selon les dispositions législatives et réglementaires dans leur rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente ordonnance ; après leur délivrance, le régime prévu par le 1° leur est applicable ; (...) ". La demande de la SAS Orbello Granulats Normandie ayant été déposée le 12 octobre 2015, complétée le 15 mars 2016, les intervenants ne peuvent, en tout état de cause, utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 181-3 du code de l'environnement qui ne sont pas applicables au projet en litige.

S'agissant de l'absence de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) :

54. Si les intervenants soutiennent que la procédure a été viciée en l'absence de consultation du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), les dispositions de l'article L. 4611-1 du code du travail qui instituent ce comité, lequel n'était au demeurant obligatoire que pour les seules entreprises d'au moins cinquante salariés, ont été abrogées, à compter du 1er janvier 2018, soit antérieurement à la décision contestée, par l'ordonnance du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales. Par suite, et alors qu'il n'est pas, de plus, établi que la SAS Orbello Granulats Normandie disposait d'un CHSCT, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 4612-4 du code du travail ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

S'agissant de l'enquête publique :

Quant aux permanences assurées par le commissaire enquêteur :

55. Aux termes de l'article R. 123-9 du code de l'environnement dans sa rédaction alors applicable " L'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête précise par arrêté, quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et après concertation avec le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête / (...) 5° Les lieux, jours et heures où le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête, représentée par un ou plusieurs de ses membres, se tiendra à la disposition du public pour recevoir ses observations ; (...) ".

56. Ni ces dispositions, ni aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisaient au préfet de décider que les permanences assurées par le commissaire enquêteur soient tenues en dehors des jours ouvrés et horaires de bureau. Dans ces conditions, et sans que les intervenants puissent utilement se prévaloir des recommandations émises par la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs dans le " Mémento Pratique du Commissaire Enquêteur ", qui n'a pas de valeur contraignante, la circonstance que quatre des cinq permanences se soient tenues pendant des jours ouvrés et pendant les heures de bureaux n'est pas, à elle seule, de nature à établir l'irrégularité de la procédure.

Quant au refus de prolongation de l'enquête publique :

57. Aux termes de l'article R. 123-6 du code de l'environnement alors en vigueur : " La durée de l'enquête publique est fixée par l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête. Cette durée ne peut être inférieure à trente jours et ne peut excéder deux mois, sauf le cas où les dispositions des articles R. 123-22 ou R. 123-23 sont mises en oeuvre. / Toutefois, par décision motivée, le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête peut, après information de l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête, prolonger celle-ci pour une durée maximale de trente jours, notamment lorsqu'il décide d'organiser une réunion d'information et d'échange avec le public durant cette période de prolongation de l'enquête (...) ".

58. Il résulte de ces dispositions que le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête ne sont pas tenus de prolonger la durée de l'enquête publique au-delà de la durée fixée par l'autorité compétente. Les intervenants ne sont, par suite, pas fondés à soutenir qu'en raison de l'importance de l'opération, le commissaire enquêteur aurait dû décider d'une telle prolongation.

Quant au contenu du rapport et de l'avis du commissaire enquêteur :

59. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 12315 et R. 123-19 du code de l'environnement, dans leur rédaction alors applicable, que, si celles-ci n'imposent pas au commissaire-enquêteur de répondre à chacune des observations présentées lors de l'enquête publique, elles l'obligent à indiquer, au moins sommairement, en donnant son avis personnel, les raisons qui déterminent le sens de cet avis. Dans son rapport, le commissaire enquêteur a procédé au résumé de chacune des observations présentées lors de l'enquête puis les a classées selon quinze thématiques. Ces observations ont été transmises au pétitionnaire accompagnées des questions qu'elles suscitaient de la part du commissaire enquêteur afin de pouvoir y répondre. Un mémoire en réponse lui a été adressé par le pétitionnaire. A la réception de ce mémoire, le commissaire enquêteur a repris les observations, toujours classées par thème, a procédé à leur résumé puis a précisé les interrogations qu'elles soulevaient. Il a alors indiqué la réponse apportée par la SAS Orbello Granulats Normandie pour ensuite émettre son propre commentaire donnant ainsi un avis personnel alors même que pour certains de ces thèmes, il a fait sienne des réponses fournies par le pétitionnaire ou a pris acte de ses engagements. Le commissaire enquêteur a, par ailleurs, présenté, dans ses conclusions, l'objet de l'enquête assorti de ses observations notamment sur la qualité du mémoire en réponse produit par la SAS Orbello Granulats Normandie et de quelques appréciations sur le projet. Enfin, dans son avis, il a exposé de manière précise les avantages et inconvénients du projet l'amenant, au regard du déroulement de l'enquête et des caractéristiques du projet, à émettre un avis favorable assorti de recommandations et de deux réserves. Il suit de là que les intervenants ne sont pas fondés à soutenir que le rapport et les conclusions du commissaire enquêteur auraient méconnu les exigences des articles L. 123-15 et R. 123-22 du code de l'environnement.

Quant à l'absence d'enquête complémentaire :

60. Aux termes de l'article L. 123-14 du code de l'environnement : " II. - Au vu des conclusions du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête, la personne responsable du projet, plan ou programme visé au I de l'article L. 123-2 peut, si elle estime souhaitable d'apporter à celui-ci des changements qui en modifient l'économie générale, demander à l'autorité organisatrice d'ouvrir une enquête complémentaire portant sur les avantages et inconvénients de ces modifications pour le projet et pour l'environnement. Dans le cas des projets d'infrastructures linéaires, l'enquête complémentaire peut n'être organisée que sur les territoires concernés par la modification. (...) ".

61. Ainsi qu'il a été dit au point 38, la modification apportée après l'enquête publique, qui répond à une réserve émise par le commissaire enquêteur et qui a pour objet de modifier les conditions de desserte au droit de la carrière en substituant à l'accès initialement prévu sur la RD n° 717, un accès sur la RD n° 916 n'est pas de nature à modifier l'économie générale du projet. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que cette modification est intervenue en violation des dispositions du II de l'article L. 123-14 du code de l'environnement en l'absence d'enquête publique complémentaire.

En ce qui concerne la fixation du volume autorisé par l'arrêté en litige :

62. Aux termes de l'article R. 512-35 du code de l'environnement : " Les autorisations relatives aux installations de stockage de déchets, aux sites de stockage géologique de dioxyde de carbone et aux carrières sont données pour une durée limitée et fixent le volume maximal de produits stockés ou extraits, ainsi que les conditions de remise en état du site ".

63. La circonstance que l'arrêté contesté ait fixé le volume des produits extraits ou stockés en tonnes, et non pas en mètres-cube, ce qui permet au demeurant d'apprécier le volume autorisé au sens des dispositions de l'article R. 512-35 du code de l'environnement, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Seine :

64. Aux termes du XI de l'article L. 212-1 du code de l'environnement, seuls " les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux ". La décision contestée n'a pas été prise dans le domaine de l'eau. Ainsi, le moyen tiré de ce qu'elle méconnaîtrait le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux de la Seine ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

En ce qui concerne la compatibilité du projet avec le schéma départemental des carrières de l'Orne :

65. Aux termes de l'article L. 515-3 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 : " (...) II.- Le schéma régional des carrières est élaboré par le préfet de région. / (...) Les autorisations et enregistrements d'exploitations de carrières délivrés en application du titre VIII du livre Ier et du présent titre doivent être compatibles avec ce schéma. (...) / V - Toutefois, les schémas départementaux des carrières continuent à être régis par le présent article, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové, jusqu'à l'adoption d'un schéma régional des carrières, qui au plus tard doit intervenir dans un délai de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la date de publication de la même loi. ".

66. En premier lieu, si la première orientation du schéma départemental des carrières de l'Orne a pour objet de " favoriser les approvisionnements de proximité en optimisant la distance entre les sites d'extraction, de transformation et les lieux de consommation ", il ressort du rapport de ce document (p. 82) que les flux de granulats externes à la Basse-Normandie sont caractérisés par de fortes exportations et de faibles importations. En particulier, le transport routier de granulats entre l'Orne et l'Île-de-France est important et représente 200 000 tonnes par an (moyenne 2009-2010). La région, plus particulièrement le Calvados, exporte également les granulats à destination de la Haute-Normandie, qui doit faire appel aux importations pour sa propre consommation alors que, par ailleurs, une partie de sa production est exportée en région parisienne. Le résumé non technique précise (p. 14) que la production de la région Basse-Normandie " est excédentaire et les trois départements exportent vers des territoires voisins déficitaires, notamment la Haute-Normandie et l'Ile-de-France ". Par suite, en souhaitant favoriser les approvisionnements de proximité en optimisant la distance entre les sites d'extraction, de transformation et les lieux de consommation, le schéma n'a pas entendu réserver exclusivement la production au département de l'Orne, ni interdire les exportations de granulats vers les régions voisines, notamment les régions de Haute-Normandie et d'Ile-de-France. Par suite, les intimés ne sont pas fondés à soutenir que l'arrêté querellé n'est pas compatible avec le schéma départemental des carrières dès lors que l'augmentation de tonnages autorisée serait destinée à être exportée vers les régions Haute-Normandie et Ile-de-France, distantes de 200 kilomètres du lieu d'extraction. Pour le même motif, le projet n'est également pas incompatible avec les orientations 1c et 1d du schéma qui prévoient respectivement, d'une part, de valoriser les gisements spécifiques à la Basse-Normandie et réserver ces matériaux pour leurs usages particuliers, d'autre part, de valoriser les coproduits d'exploitation en indiquant leur destination envisagée.

67. En deuxième lieu, l'axe 2 du schéma prévoit d'" inscrire les activités extractives dans le développement durable " et impose notamment que " Dans les dossiers de demande d'exploitation, les points suivants seront systématiquement détaillés : / - préciser la ou les nappes éventuellement interceptées par l'exploitation / - décrire précisément les écoulements souterrains / - identifier dans le détail les impacts de la carrière sur la ou les nappes (prélèvements / rejets), sur les écoulements souterrains et les milieux naturels associés " (orientation 2b). Il impose également que tout projet doit " avoir pris en compte l'ensemble des enjeux environnementaux tels qu'ils ont été identifiés dans la partie " Les zones à enjeux environnementaux dont la protection doit être privilégiée " du schéma des carrières y compris le volet " paysage " (orientation 2.c) et " promouvoir les pratiques d'extraction qui engendrent le moins d'impacts négatifs pour l'environnement et la santé " (orientation 2.f).

68. D'une part, la demande d'autorisation était accompagnée d'une étude d'impact à laquelle était notamment annexée une étude hydrologique dont il a été dit aux points 39 à 41 qu'elle n'était pas insuffisante y compris en ce qui concerne le risque d'assèchement. Par ailleurs, les deux articles de presse parus, l'un dans le journal Ouest-France du 24 juillet 2018, l'autre dans le journal de l'Orne du 26 juillet 2018, lesquels font état de la réalisation par l'association TVE, opposante au projet, d'une étude qui démontrerait des risques géologiques et radioactifs liés à la présence de minéraux radioactifs, notamment du zircon et de la monazite ainsi qu'une radioactivité mesurée de 17,5 mSv/an, valeur proche du seuil légal d'irradiation pour les travailleurs, n'est pas de nature à établir, en l'absence de production de cette étude permettant d'apprécier les conditions de sa réalisation, le risque allégué de transmission de substances radioactives dans l'eau et par suite l'incompatibilité du dossier de demande au regard de l'orientation 2b du schéma départemental des carrières.

69. D'autre part, en se bornant à faire valoir, alors que le projet est soumis à autorisation au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l'environnement, que le projet ne respecterait pas les orientations du schéma tendant au respect des enjeux environnementaux et aux pratiques d'extraction engendrant le moins d'impacts négatifs, les intimés n'apportent au soutien de leur moyen aucun élément permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé. S'ils entendent s'en remettre aux moyens précédemment développés tirés de l'insuffisance de l'étude d'impact, il résulte de ce qui précède que ces moyens doivent être écartés. Enfin, la seule circonstance que l'utilisation des tirs de mine augmentera n'est pas de nature à faire regarder le projet, qui porte sur une extension de carrière nécessitant l'utilisation d'un tel procédé, comme incompatible avec ces orientations et plus généralement avec le schéma.

70. En troisième lieu, l'axe 2 du schéma prévoit d'" encourager, quand cela est possible, et dans le cadre de la remise en état de la carrière, le remblayage des excavations, dans le respect de la réglementation en vigueur (ISDI), sous réserve d'une étude hydrogéologique détaillée et d'une étude de préservation du patrimoine géologique " (orientation 2.j).

71. Selon le rapport du schéma, " l'exploitation en fosse d'une carrière de roche massive, sous le niveau d'écoulement du cours d'eau le plus proche, conduit obligatoirement à envisager en fin d'exploitation la constitution d'un plan d'eau, compte tenu des bilans hydriques annuels excédentaires dans la région et des écoulements phréatiques / Si l'option " réaménagement en plan d'eau " découle de la configuration de l'exploitation, l'utilisation qui pourra être faite de celui-ci (plan d'eau à vocation naturelle, plan d'eau à vocation de loisirs ou touristique ou sportive) dépend de la qualité des eaux et du futur gestionnaire. Ces deux paramètres doivent donc être cernés dans le dossier initial. A défaut, le projet de remise en état pourra être complété, quelques années avant la fin de l'exploitation, en précisant les caractéristiques futures du plan d'eau et les mesures envisagées pour préserver le ou les cours d'eau en aval des rejets issus du plan d'eau. ". Le rapport qui prévoit les principaux types de réaménagement, dont le réaménagement pour créer des milieux écologiques, renvoie à l'annexe 6.3, laquelle contient des recommandations lorsque la carrière laisse la place à un plan d'eau. Il suit de là que la réalisation, en fin d'exploitation, d'un plan d'eau de 20 ha dans l'excavation afin d'assurer la remise en état du site, telle qu'exposée dans l'étude d'impact aux pages 225 et suivantes, n'est pas incompatible avec l'orientation 2.j précitée.

72. Enfin, si les intimés font grief à l'étude d'impact d'indiquer que le projet n'est notamment pas concerné par les orientations fixées à l'axe 3 dont l'une d'elles a pour objet de " faire tendre la part des matériaux recyclés à 10 % au minimum dans les 10 prochaines années ", ils n'établissent pas le caractère erroné de cette mention et en quoi la carrière en litige était concernée par cette orientation.

En ce qui concerne les atteintes portées aux intérêts visés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement :

73. Aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1, selon les cas. (... ) ". Selon l'article L. 511-1 du même code : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. / Les dispositions du présent titre sont également applicables aux exploitations de carrières au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier. "

S'agissant des atteintes portées au voisinage et à la sécurité publique :

Quant aux nuisances sonores :

74. Ainsi qu'il a été dit aux points 27 et 46, l'étude d'impact à laquelle était annexée une étude acoustique, dont il ne résulte pas qu'elle serait insuffisante, conclut, concernant les émergences sonores au droit des tiers et en limite de propriété au respect par le projet des valeurs maximales admissibles par la règlementation. Ces conclusions ont été confirmées par une étude complémentaire réalisée le 31 janvier 2017 par le cabinet Dekra. L'arrêté préfectoral contesté contient, en outre, en son article 31, un ensemble de prescriptions destinées à garantir l'absence de dépassement des seuils réglementaires. Dans ce cadre, l'arrêté fixe notamment, en dehors des tirs de mines, les niveaux limites admissibles de bruit en limite de propriété à 65 dB(A) et les émergences maximales admissibles dans les zones à émergence réglementée à 5 dB(A). Le point 31.3 prévoit, par ailleurs, la mise en place d'un contrôle, minima, tous les trois ans, des niveaux sonores dès la mise en service des nouvelles installations, notamment en limite de site, les emplacements pour la réalisation de ces mesures devant être choisis en accord avec l'inspection des installations classées. Dans ces conditions, eu égard aux résultats des études acoustiques effectuées ainsi qu'aux prescriptions et moyens de contrôle contenus dans la décision contestée, et alors que contrairement à ce que soutiennent les intervenants le phasage des aménagements paysagers est précisé à la page 193 de l'étude, M. et Mme I... ne sont pas fondés à soutenir que la préfète de l'Orne aurait méconnu les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

Quant aux vibrations :

75. L'article 22 de l'arrêté du 22 septembre 1994 relatif aux exploitations de carrières et aux installations de premier traitement des matériaux de carrières prévoit que " l'exploitation est menée de manière à ne pas être à l'origine de bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage ou de constituer une gêne pour sa tranquillité. " et, s'agissant des vibrations, au point 22.2, que " les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 10 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction ".

76. En premier lieu, il résulte de l'instruction, notamment de l'étude d'impact (p. 206 à 208), que l'extension de la carrière entraînera une légère augmentation du nombre des tirs de mines, ceux-ci passant de 15 à 20 tirs par an contre 12 à 14 tirs par an actuellement. En outre, l'arrêté querellé contient, à l'article 32, des prescriptions concernant les vibrations liées aux tirs de mines. Ainsi, la réalisation des tirs est limitée à la seule période de fonctionnement de l'exploitation. Par ailleurs, les tirs de mines ne doivent pas être à l'origine de vibrations susceptibles d'engendrer dans les constructions avoisinantes des vitesses particulaires pondérées supérieures à 5 mm/s mesurées suivant les trois axes de la construction, le dépassement de cette valeur étant toléré sur 10 % des tirs annuels sans dépasser la valeur de 10 mm/s alors que la valeur de 5 mm/s peut être abaissée dans le cas d'un environnement particulièrement sensible. Chaque tir doit faire, en outre, l'objet de mesures de vibrations aux points de mesure choisis et aménagés en accord avec l'inspection des installations classées ainsi que, systématiquement, sur trois points regardés comme plus particulièrement représentatifs pour apprécier l'impact sur l'immeuble le plus proche de l'exploitation, sur le bourg de la commune de Villedieu-lès-Bailleul ainsi que sur le manoir des intervenants et sur les bâtiments constitutifs de l'ensemble ecclésiastique. Selon le rapport de l'inspecteur des installations classées, les bâtiments sont tous situés à une distance de la carrière actuelle sensiblement équivalente, voire supérieure à celle de l'habitation devant faire l'objet de mesures systématiques, laquelle est également située sur la veine de grès actuellement exploitée et " les vitesses de vibration mesurées lors de chaque tir au niveau de cette habitation sont d'ores et déjà inférieures à 5 mm/s, voire même, le sismographe ne s'est pas déclenché ". Dans ces conditions, compte tenu de l'augmentation modérée du nombre de tirs de mines et alors que la valeur maximale des vitesses de vibrations autorisée est nettement inférieure au seuil réglementaire ou ne devra pas dépasser ce seuil dans 10 % des cas et que des mesures de contrôle sont prévues, il ne résulte pas de l'instruction que le projet porterait une atteinte excessive au voisinage et à la sécurité publique du fait de l'usage des tirs de mines.

77. En deuxième lieu, et ainsi qu'il a été dit au point 34, il ne résulte pas de l'instruction, alors que les tirs de mines doivent être effectués, en fond de carrière et compte tenu des mesures de prévention prévues, que la survenance d'une défaillance à l'occasion de ces tirs risquerait de se propager vers d'autres installations du site, notamment vers l'une unité mobile de fabrication d'explosifs.

Quant à la qualité de l'air :

78. Selon l'étude d'impact (p. 104 et 128), l'exploitation de la carrière est susceptible d'être, par temps sec, génératrice d'envol de poussières tant sur l'aire d'extraction que sur les aires de traitement et de stockage du fait des opérations de décapage, d'extraction des matériaux (foration des trous de mine, tirs de mines, chargement et transport de matériaux), de la circulation des engins et du traitement des matériaux (concassage, criblage). L'étude précise, en page 205, les mesures qui seront alors prises afin d'atténuer les envols et de limiter la dispersion aérienne tant sur le périmètre d'extraction que sur les installations, les aires de chargement et stockage et les voies d'accès. Des contrôles de retombées de poussières, réalisés annuellement et en diverses stations, sont enfin prévus en limite de site, selon la méthode des " plaquettes de dépôts " (norme NF X 42-007), notamment deux à proximité immédiate du bourg de Villedieu-lès-Bailleul ainsi qu'il ressort de la carte de la page 204 de cette étude. L'arrêté querellé prévoit, enfin, en son article 30 un ensemble de prescriptions pour limiter les émissions de poussières sur la voirie, lors de la foration des trous de mine, l'entreposage des matériaux et pour les installations de traitement. Par ailleurs, un plan de surveillance des émissions de poussières devra être établi selon les modalités prévues aux points 30.6.4 et 30.6.5. Ce plan de surveillance est destiné à atteindre l'objectif de 500 mg/m2/jour en moyenne annuelle glissante pour chacune des jauges installées à proximité immédiate des premiers bâtiments accueillant des personnes sensibles (centre de soins, crèche, école) ou des premières habitations situées à moins de 1 500 mètres des limites de propriétés de l'exploitation, sous les vents dominants. En cas de dépassement, et sauf situation exceptionnelle qui doit alors être expliquée dans le bilan annuel prévu au point 30-6-7, l'exploitant informe l'inspection des installations classées et met en oeuvre rapidement des mesures correctives. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction pas que les mesures ainsi définies soient insuffisantes.

79. Par ailleurs, s'agissant de la pollution atmosphérique susceptible d'être générée par le surplus de trafic induit par l'extension de la carrière, il résulte de la même étude que l'enlèvement des granulats se fait exclusivement par route (camions et véhicules légers). Le trafic maximal est estimé, pour la carrière actuellement exploitée, à 56 rotations par jour dont 25 par des poids lourds. Avec l'extension de la carrière projetée, si le trafic des véhicules légers restera inchangé, celui des poids lourds augmentera de 38 rotations par jour, ce qui représente un passage de 126 poids lourds par jour contre 50 actuellement. Il ne résulte pas de l'instruction que cette augmentation du nombre de passage des camions aura dans les communes avoisinantes, comme se bornent à le prétendre les intimés, un impact significatif sur la qualité de l'air en terme de dioxyde de carbone, d'oxyde d'azote ou de particules fines.

Quant à la sécurité routière :

80. Les intervenants soutiennent que la RD n°717 qui traverse le bourg de Villedieu-lès-Bailleul n'est pas adaptée pour la circulation des poids lourds dès lors qu'elle présente une largeur de moins de quatre mètres dans le bourg et de moins de cinq mètres après la sortie du bourg alors que le projet d'extension prévoit un trafic routier quotidien de 126 poids lourds et de 62 véhicules légers, soit une augmentation de 60 % du trafic poids lourds. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 38, une modification a été apportée au projet à la suite de l'enquête publique pour tenir compte d'une réserve émise par le commissaire enquêteur afin d'éviter aux poids lourds de traverser le bourg de Villedieu-lès-Bailleul. L'arrêté contesté contient ainsi une prescription, au point 36-5 de l'article 36, soumettant la mise en service de la plate-forme des nouvelles installations de traitement (secteur n°2), qui permettra d'atteindre une production maximale de 500 000 tonnes par an, à l'aménagement d'une voie de liaison entre l'extrémité Sud de la plate-forme des installations (parcelle ZA, n° 12) et la RD n°916, ainsi qu'au tourne-à-gauche associé et aux travaux de sécurisation de l'entrée du Bourg de Trun depuis la RD n°916 réalisés selon une étude d'Orne Métropole de décembre 2017. En l'absence de ces aménagements, le pétitionnaire n'est autorisé à produire, au maximum, que 250 000 tonnes par an en utilisant, soit l'accès existant au nord-ouest de la parcelle cadastrée section ZA, n°113 depuis la RD n°717, soit l'accès n°2. Il s'ensuit que la carrière sera exploitée dans les mêmes conditions qu'actuellement, de sorte que l'autorisation contestée ne créera aucun surplus de circulation sur la RD n°717. Par ailleurs, il n'est pas établi, ni même allégué que l'emprunt de la RD n°717 ait été source d'accident. Par suite, il ne résulte pas de l'instruction que l'emprunt de la RD n°717 dans les conditions définies par l'arrêté préfectoral en litige serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique.

Quant à la santé publique :

81. Si les intervenants allèguent que l'arrêté contesté serait insuffisant faute de contenir des prescriptions concernant le risque de radioactivité, il y a lieu d'écarter ce moyen par le même motif que celui retenu au point 69.

S'agissant des atteintes portées à la qualité de l'eau :

82. D'une part, la circonstance que l'exploitant ne respecterait pas les prescriptions qui s'imposent à lui dans le cadre de l'exploitation de la carrière actuelle est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Cette circonstance ne saurait notamment faire regarder les prescriptions fixant, dans l'arrêté contesté, le seuil d'acceptabilité de la concentration des matières en suspension totales (MEST) à 54 mg/l comme insuffisantes et entachées, par suite, d'une erreur manifeste d'appréciation.

83. D'autre part, les intervenants soutiennent que l'arrêté préfectoral est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas pris en compte l'incertitude relevée par l'inspecteur des installations classées dans son rapport tenant aux relevés pluviométriques qui provenaient de la station météo d'Alençon éloignée de la carrière. Toutefois, selon l'article 29.4.1 de l'arrêté contesté, les ouvrages de collecte et de traitement des eaux ont été dimensionnés conformément à la note spécifique du cabinet IGC Environnement n° R087 afin que ces ouvrages puissent faire face à une pluie de type vingtennal et non décennal. En outre, la citation du rapport de l'inspecteur des installations classées dont font état les intervenants émane, en réalité, de l'expert hydrologue ayant émis l'avis hydrogéologique complémentaire en date du 14 décembre 2016 qui est au demeurant favorable. Si cet expert mentionnait ainsi l'incertitude relevée par les intervenants, il proposait alors de mettre en place des moyens de contrôle afin de connaître au mieux l'impact réel de la carrière dans sa configuration extrême sur les flux d'eaux souterraines et superficiels proches, et l'excavation, ce qui permettra, à tout moment, de réguler le rejet final lors d'un événement pluvieux exceptionnel ou d'un rejet accidentel dans la carrière. Ces propositions ont été reprises dans l'arrêté contesté qui prévoit, à l'article 29, les conditions de déversement et les moyens de contrôle, en particulier aux points 29.4.2.1, 29.4.3.1, 29.4.3.3 et 29.4.3.4.

84. Il suit de là qu'il ne résulte pas de l'instruction que les prescriptions contenues dans l'arrêté préfectoral concernant l'impact du projet sur la ressource en eau seraient insuffisantes.

S'agissant de l'atteinte portée à la ressource agricole :

85. Selon l'étude d'impact, les parcelles concernées par l'extension projetée de la carrière sont principalement des parcelles exploitées pour l'agriculture, à savoir, d'une part, des terrains en culture au nord de la carrière sur les parcelles sollicitées pour l'extension des extractions (15 hectares) et celles destinées à accueillir temporairement les stocks de découverte (9 ha), et d'autre part, des terrains en culture et en prairie pour les parcelles devant accueillir la future plate-forme des installations de traitement des matériaux (17,9 ha), et celles sur lesquelles seront réalisés les aménagements paysagers (3,9 ha), ce qui représente un total de 45,8 hectares. Toutefois, alors que selon les dernières statistiques connues, la surface agricole utilisée dans la commune de Villedieu-lès-Bailleul était de 334 ha et dans celle de Tournai-sur-Dives de 775 ha, la réduction des terres agricoles dans la commune de Tournai-sur-Dive sera de 1,9 % et dans la commune de Villedieu-lès-Bailleul de 1,3 %. En outre, il résulte également de l'étude d'impact que ces terrains appartiennent à quatre exploitants différents, deux étant en retraite ou préretraite, de sorte que le projet n'aura aucun effet sur leur exploitation. Pour les deux autres exploitants, un accord a été trouvé avec l'un d'eux par la société requérante pour compenser la perte temporaire de surface alors que la réduction de la surface agricole pour le dernier exploitant est de l'ordre de 2 à 3 %. De plus, pour limiter les effets du projet au regard de la réduction de l'espace agricole, il est notamment prévu de favoriser le retour à la vocation agricole d'une surface totale d'environ 26,2 ha incluant les 17,9 ha prévus pour la plate-forme des installations et les 9 ha prévus pour les parcelles accueillant les stocks de découvertes et la terre végétale. Si les intimés allèguent que les poussières générées par l'exploitation de la carrière auront des effets négatifs sur les champs situés en bordure du site, ils n'apportent au soutien de leur allégation aucun élément de nature à en établir le bien-fondé alors qu'en tout état de cause, l'arrêté contesté contient, à l'article 30, des prescriptions qui ne sont pas utilement contestées afin, d'une part, de limiter les émissions et le dépôt des poussières et d'autre part, de contrôler le niveau d'empoussièrement par l'établissement d'un plan de surveillance, un suivi des retombées atmosphériques et un bilan annuel des mesures réalisées. Enfin, la circonstance qu'aucune étude n'ait été réalisée sur la faune et la flore sur les parcelles destinées à accueillir les nouvelles voies d'accès à la carrière pour les poids lourds n'est pas de nature à établir que le projet porterait atteinte à l'agriculture.

S'agissant des atteintes portées au patrimoine, au tourisme et à la valeur vénale des biens immobiliers :

86. D'une part, l'insuffisance de l'étude d'impact sur le patrimoine culturel, relevée au point 26, ne permet pas d'apprécier si le projet n'est pas susceptible de porter atteinte à ce patrimoine et qu'il ne méconnaît pas, par suite, les dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'environnement.

87. D'autre part, ni la valeur vénale de biens immobiliers situés aux alentours du site d'exploitation de la carrière, ni l'atteinte portée à l'activité touristique ne figurent au nombre des intérêts dont l'article L. 511-1 du code de l'environnement précité assure la protection

Sur les conséquences à tirer des vices entachant d'illégalité l'arrêté en litige :

88. La faculté ouverte par les dispositions citées au point 5 du 2° du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, relève de l'exercice d'un pouvoir propre du juge, qui n'est pas subordonné à la présentation de conclusions en ce sens. Lorsqu'il n'est pas saisi de telles conclusions, le juge du fond peut toujours mettre en oeuvre cette faculté, mais il n'y est pas tenu, son choix relevant d'une appréciation qui échappe au contrôle du juge de cassation. En revanche, lorsqu'il est saisi de conclusions en ce sens, le juge est tenu de mettre en oeuvre les pouvoirs qu'il tient du 2° du I de l'article L. 181-18-du code de l'environnement si les vices qu'il retient apparaissent, au vu de l'instruction, régularisables. Par ailleurs, le juge peut préciser, par son jugement avant dire droit, les modalités de cette régularisation, qui implique l'intervention d'une décision corrigeant le vice dont est entachée la décision attaquée. Un vice de procédure, dont l'existence et la consistance sont appréciées au regard des règles applicables à la date de la décision attaquée, doit en principe être réparé selon les modalités prévues à cette même date.

89. En l'espèce, la SAS Orbello Granulats Normandie demande à la cour de surseoir à statuer et de fixer les modalités et un délai permettant de régulariser les vices qui entacheraient la légalité de la décision contestée sur le fondement des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement alors qu'au surplus, les parties ont été également informées, par le courrier susvisé du 4 décembre 2020, de ce que la cour était susceptible de faire application des dispositions de l'article L. 181-18 du code de l'environnement pour permettre la régularisation des vices tenant à l'insuffisance de l'étude d'impact en tant qu'elle porte sur les monuments historiques et de l'insuffisance de l'état de pollution des sols.

90. En l'espèce, les illégalités relevées aux points 23, 26 et 87 peuvent être régularisées par la réalisation par le pétitionnaire d'un nouvel état de pollution des sols portant sur l'intégralité de la carrière de la Garenne de Villedieu et par une analyse complémentaire portant sur l'impact du projet sur la commanderie de l'ordre des chevaliers de Malte, le manoir des templiers et l'église Saint-Jean Baptiste de Villedieu-lès-Bailleul. Lorsque ces éléments d'information complémentaires seront réalisés, ils seront mis en ligne pendant un mois sur un site internet suffisamment accessible et ayant une notoriété suffisante, tel que le site de la préfecture de l'Orne, de manière à ce qu'une information suffisante du public soit assurée et que celui-ci ait la possibilité, par des cadres définis et pouvant accepter un nombre suffisant de caractères, de présenter ses observations. L'accessibilité de ce document implique également qu'il soit renvoyé à son contenu intégral par un lien hypertexte figurant sur la page d'accueil du site en cause. Dans ces conditions, il y a lieu de surseoir à statuer et de fixer à six mois à compter de la notification du présent arrêt le délai imparti à la SAS Orbello Granulats Normandie pour justifier de l'intervention d'une mesure de régularisation du projet en litige.

DÉCIDE :

Article 1er : En application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, il est sursis à statuer sur la requête présentée par la SAS Orbello Granulats Normandie jusqu'à l'expiration du délai de six mois fixé au point 90.

Article 2 : Tous droits et moyens des parties sur lesquels il n'est pas expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'en fin d'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Orbello Granulats Normandie, à l'association " Protection de l'environnement et du patrimoine des communes de Villedieu-lès-Bailleul et Tournai-sur-Dive ", à M. E... C..., à Mme J... L..., à M. et Mme I... et au ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée pour son information à la préfète de l'Orne

Délibéré après l'audience du 8 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président,

- Mme B..., présidente-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.

Le rapporteur,

M. M...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et solidaire, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT04961


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04961
Date de la décision : 08/01/2021
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET FIDAL (RENNES)

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2021-01-08;19nt04961 ?
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