Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er février 2016 par laquelle le président du conseil départemental de la Loire-Atlantique a rejeté sa candidature sur un poste de chargé de mission " égalité des droits " et la décision du 23 février 2016 par laquelle ce même président a refusé de lui communiquer le procès-verbal lié à ce recrutement.
Par un jugement n° 1604551 du 19 décembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 26 février 2019, Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 1er février 2016 ;
3°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique d'organiser une nouvelle procédure de recrutement pour le poste de chargé de mission " égalité des droits " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent arrêt et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
-la décision du 1er février 2016 porte atteinte à ses perspectives de carrière et à sa rémunération dès lors que le poste de gestionnaire " développement local " qu'elle occupe depuis le 1er octobre 2015 ne correspond pas à ses qualifications et qu'elle justifie des diplômes et expériences requis pour occuper ce poste ;
- c'est à tort que le tribunal administratif a considéré que la décision contestée était constitutive d'un refus de candidature alors qu'il s'agissait d'un refus d'instruire ;
- la condition d'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'une mobilité interne est irrégulière dès lors qu'elle n'est prévue par aucune disposition législative ou règlementaire applicable aux fonctionnaires territoriaux ; en se fondant sur cette condition illégale, le département de Loire-Atlantique a mis en oeuvre une procédure discriminante.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 septembre 2019, le département de Loire-Atlantique, représenté par Me G..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme A... une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que c'est à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande de Mme A... comme irrecevable.
Par ordonnance du 15 juillet 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 août 2020 à 16 heures.
Un mémoire, enregistré le 26 novembre 2020, a été produit pour Mme A... par Me E....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 16 novembre 2020 par laquelle le président de la cour a, en application des dispositions des articles R 222-24 et R.222-32 du code de justice administrative, désigné M. B... pour exercer temporairement les fonctions de rapporteur public à l'audience du 11 décembre 2020 de la 6ème chambre.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme H...,
- les conclusions de M. B..., rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant Mme A..., et de Me G..., représentant le département de Loire-Atlantique.
Une note en délibéré, présentée pour Mme A..., a été enregistrée le 17 décembre 2020.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A..., rédactrice territoriale, a été recrutée par le département de Loire-Atlantique à compter du 1er octobre 2015 pour exercer les fonctions de gestionnaire de développement local au sein de la délégation d'Ancenis. Dans le cadre d'un mouvement interne, elle a présenté, le 28 décembre 2015, sa candidature pour le poste de chargé de mission " égalité des droits " et, le 13 janvier 2016, sa candidature pour le poste de gestionnaire de dossiers du transport des élèves et étudiants en situation de handicap. Par lettre du 1er février 2016, le président du conseil départemental a rejeté sa candidature au motif qu' " elle ne pouvait être instruite " en dépit de l'intérêt que présente son curriculum vitae dès lors que, " conformément aux principes de mobilité au sein du Département de Loire-Atlantique, il est nécessaire d'avoir plus de deux ans d'ancienneté sur son poste pour effectuer une mobilité ". Mme A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cette décision, ainsi que celle du 23 février 2016 par laquelle ce même président a refusé de lui communiquer le procès-verbal lié à ce recrutement. Elle relève appel du jugement du 19 décembre 2018 en tant que ce tribunal a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 1er février 2016 comme irrecevable.
2. Les mesures prises à l'égard d'agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d'ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu'ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu'ils tiennent de leur statut ou à l'exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n'emportent perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu'elles ne traduisent une discrimination, est irrecevable.
3. D'une part, rien n'établit que l'affectation de Mme A... sur le poste qu'elle convoitait emporterait des conséquences d'ordre statutaire, pécuniaire ou aurait une incidence sensible sur ses attributions ou responsabilités, alors au demeurant que l'inadéquation du poste de gestionnaire de développement local à ses compétences ne ressort pas davantage des pièces produites.
4. D'autre part, aux termes de l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983: " (...) Aucune distinction, directe ou indirecte, ne peut être faite entre les fonctionnaires en raison de leurs opinions politiques, syndicales, philosophiques ou religieuses, de leur origine, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur patronyme, de leur situation de famille ou de grossesse, de leur état de santé, de leur apparence physique, de leur handicap ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie ou une race. (...) ". Il appartient au requérant qui soutient qu'une mesure a pu être empreinte de discrimination de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer du sérieux de ses allégations. Lorsqu'il apporte à l'appui de son argumentation des éléments précis et concordants, il incombe à l'administration de produire tous les éléments permettant d'établir que la mesure contestée repose sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.
5. En faisant valoir que sa candidature n'a pas été mise en concurrence avec les autres candidatures en raison de l'application d'une règle de deux ans d'ancienneté requise pour obtenir un changement d'affectation interne, Mme A... ne se prévaut d'aucune distinction entrant dans les cas de discrimination prévus par l'article 6 de la loi du 13 juillet 1983.
6. Il s'ensuit que la décision du 1er février 2016, par laquelle le département de Loire-Atlantique a non pas, en dépit des termes employés, refusé d'instruire la candidature de Mme A... mais l'a rejetée, constitue une mesure d'ordre intérieur insusceptible de recours. Par suite, l'intéressée n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande comme irrecevable. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doit être rejetée.
7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le département de Loire-Atlantique sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Loire-Atlantique présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... et au département de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 11 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme H..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2021.
Le rapporteur,
F. H...Le président,
O. Gaspon
La greffière,
E. Haubois
La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
1
N° 19NT00819 2
1