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18/12/2020 | FRANCE | N°19NT03389

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 18 décembre 2020, 19NT03389


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui verser la somme totale de 288 583 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de sa prise en charge par cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1609835 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU d'Angers à verser à M. F... la somme totale de 52 874,43 euros en réparation de ses préjudices et à l

a CPAM de la Loire-Atlantique, appelée à la cause, la somme de 4 100,81 euros en ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... F... a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier universitaire (CHU) d'Angers à lui verser la somme totale de 288 583 euros en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait des conditions de sa prise en charge par cet établissement de santé.

Par un jugement n° 1609835 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU d'Angers à verser à M. F... la somme totale de 52 874,43 euros en réparation de ses préjudices et à la CPAM de la Loire-Atlantique, appelée à la cause, la somme de 4 100,81 euros en remboursement de ses débours.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 20 août 2019, 27 avril 2020 et 28 mai 2020 M. F..., représenté par Me H..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2019 en tant qu'il a statué sur la perte de gains professionnels, sur l'incidence professionnelle et sur les frais divers ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) la réparation de ses préjudices.

2°) de condamner le CHU d'Angers à lui verser la somme complémentaire de 172 098,25 euros ;

3°) de mettre à la charge du CHU d'Angers ou de l'ONIAM les entiers dépens et la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le CHU d'Angers ne produit aucun élément nouveau permettant d'écarter sa responsabilité ;

- le jugement doit être confirmé s'agissant des frais médicaux, du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances endurées, du préjudice esthétique temporaire, du déficit fonctionnel permanent, du préjudice d'agrément et du préjudice d'impréparation ;

- il a droit au remboursement des sommes de 420 euros au titre de frais de déplacement, 3 548 euros au titre de l'établissement d'un contrat matrimonial de séparation des biens,

519 euros correspondant à des frais de cantine et 2 925 euros au titre de frais de garde de ses enfants ;

- la somme qui lui a été allouée au titre de la perte de gains professionnels actuels doit être portée à 26 686,25 euros ;

- il a droit à 135 000 euros au titre de sa perte de gains professionnels futurs et à 50 000 euros au titre de l'incidence professionnelle.

Par des mémoires en défense enregistrés les 3 avril et 18 mai 2020 le CHU d'Angers, représenté par Me E..., conclut :

1°) au rejet de la requête et des conclusions de la CPAM de Loire-Atlantique ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2019.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont retenu sa responsabilité pour faute, les interventions chirurgicales des 9 septembre 2015 et 22 juin 2016 étant pleinement justifiées ;

- M. F... a bénéficié d'une information complète de la part du chirurgien qui l'a opéré ;

- même en admettant le principe de sa responsabilité, M. F... ne peut prétendre qu'à une réparation partielle de ses préjudices, sur la base d'un taux de perte de chance de les éviter ;

- les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 15 avril 2020 l'ONIAM, représenté par Me D..., demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2019, en tant qu'il l'a mis hors de cause.

Il soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.

Par un mémoire enregistré le 22 avril 2020 la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, représentée par Me C..., demande à la cour de confirmer le jugement du tribunal administratif de Nantes du 25 juin 2019 et de mettre à la charge du CHU d'Angers la capitalisation des intérêts qui lui sont dus ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par le CHU d'Angers dans le cadre de son appel incident ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- les observations de Me H..., représentant M. F..., et de

Me G..., représentant le CHU d'Angers.

Considérant ce qui suit :

1. M. F..., né le 3 février 1976, s'est présenté le 9 janvier 2015 au service des urgences du centre hospitalier du Mans après avoir ressenti une vive douleur au bras gauche. Un scanner a révélé une thrombose complète de la veine sous-clavière gauche, qui a été traitée par anticoagulants. M. F... a consulté le 7 août 2015 un chirurgien du CHU d'Angers qui a estimé qu'une intervention chirurgicale était nécessaire. Celle-ci a été pratiquée le 9 septembre 2015 et a consisté en une ablation de la 1ère côte avec section du muscle petit pectoral. M. F... a regagné son domicile le 11 septembre mais, dans la soirée du 15 septembre, un hématome est apparu dans la zone récemment opérée. Il a été réadmis en urgence au CHU d'Angers, où une reprise chirurgicale a été pratiquée le 16 septembre afin d'évacuer l'hématome. Il a pu regagner son domicile le 22 septembre. En raison de la persistance de certains symptômes, une phlébographie a été réalisée le 8 février 2016 au CHU d'Angers, qui a mis en évidence d'importantes adhérences dans le réseau veineux axillaire gauche. Il a alors été décidé de pratiquer, le 22 juin 2016, une nouvelle intervention consistant en une recanalisation de la veine axillo-sous clavière avec pose d'un stent. M. F... a regagné son domicile le 28 juin. Le 29 août 2016, un écho-doppler a mis en évidence la persistance de la thrombose de la veine sous-clavière gauche.

2. M. F... a adressé le 10 juin 2016 au CHU d'Angers une demande indemnitaire préalable tendant à la réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis lors de sa prise en charge. Le 30 septembre 2016, le CHU a expressément rejeté sa demande. M. F... a alors saisi le tribunal administratif de Nantes de deux demandes successives d'expertise médicale, l'une relative aux suites de l'intervention du 9 septembre 2015 et l'autre concernant l'intervention du 22 juin 2016. L'expert et le sapiteur désignés ont rédigé un rapport d'expertise commun aux deux périodes, qui a été déposé au greffe du tribunal le 5 mars 2018. Par un jugement du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Nantes, saisi par M. F..., a condamné le CHU d'Angers à lui verser la somme totale de 52 874,43 euros en réparation de ses préjudices et à la CPAM de la Loire-Atlantique, appelée à la cause, la somme de 4 100,81 euros en remboursement de ses débours.

Sur la responsabilité :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

4. Ainsi que l'ont relevé les experts : " (...) une thrombose de la veine sous-clavière isolée ne représente une indication opératoire (...) que lorsqu'elle est de découverte récente et gênante, avec l'option d'un geste de recanalisation (endovasculaire) dans un délai rapide. ". M. F..., dont la thrombose avait été diagnostiquée dès le mois de janvier 2015 et qui ne souffrait pas de lésions artérielles ou de troubles fonctionnels importants, devait donc se voir proposer en priorité des soins prolongés de kinésithérapie, traitement alternatif à l'intervention chirurgicale et susceptible de rendre cette dernière non nécessaire. En outre, alors que comme il vient d'être dit une intervention chirurgicale ne pouvait être recommandée qu'à la condition qu'une revascularisation veineuse soit réalisée dans les semaines suivantes, ce geste opératoire n'a été réalisé que le 22 juin 2016, soit plus de 9 mois après la première opération. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que la responsabilité du CHU d'Angers était engagée en raison d'indications thérapeutiques inadaptées.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 1111-2 du code de la santé publique : " Toute personne a le droit d'être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. (...) Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l'urgence ou l'impossibilité d'informer peuvent l'en dispenser. (...) En cas de litige, il appartient au professionnel ou à l'établissement de santé d'apporter la preuve que l'information a été délivrée à l'intéressé dans les conditions prévues au présent article. Cette preuve peut être apportée par tout moyen. ".

6. D'une part, il résulte du compte-rendu de la consultation pré-opératoire à laquelle s'est rendue M. F... le 7 août 2015, compte-rendu dicté en présence de celui-ci avant d'être adressé le 10 août 2015 au centre hospitalier du Mans, que le chirurgien qui a opéré le requérant le 9 septembre suivant l'a informé de la nature de l'intervention proposée, des risques encourus et l'a informé de " la nécessité d'une prise en charge chirurgicale compte tenu du risque de ce syndrome déjà survenu ". Dans ces conditions, et alors même que comme il a été dit au point 4 un traitement alternatif existait, contrairement à ce qui a été exposé à M. F... le 7 août 2015, une information suffisante lui a été délivrée. D'autre part, il résulte d'un autre compte-rendu de consultation, daté du 17 mars 2016, établi dans les mêmes conditions que celui du 7 août 2015, que M. F... a également été longuement informé par son chirurgien de l'opportunité de réaliser une revascularisation veineuse de la région axillaire avec, le cas échéant, la pose d'un stent, et des risques inhérents à une telle intervention, en particulier celui de thrombose qui s'est réalisé. Dans ces conditions, le CHU d'Angers est fondé à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a estimé qu'il avait manqué à son obligation d'information en méconnaissance des dispositions rappelées au point 5.

Sur les préjudices :

En ce qui concerne le taux de perte de chance :

7. Le CHU d'Angers soutient que certaines des séquelles dont souffre M. F... sont liées à son état de santé antérieur à l'intervention du 9 septembre 2015. Toutefois, dès lors que l'indication même de cette opération et de celle du 22 juin 2016 sont erronées, les préjudices résultant directement pour la victime de ces interventions doivent être réparés dans leur intégralité.

En ce qui concerne les frais divers :

8. M. F..., qui réside au Mans, a nécessairement engagé des frais pour se rendre au CHU d'Angers à compter du 8 septembre 2015, ainsi qu'à la réunion d'expertise à Paris. Par suite, et alors même que le requérant ne produit qu'un décompte établi par ses soins, ce préjudice sera justement réparé en condamnant le CHU d'Angers à lui verser la somme de 350 euros.

9. En revanche, si le requérant justifie avoir engagé des frais de notaires afin de modifier son régime matrimonial ainsi que des frais de cantine et des frais de garde pour ses deux enfants, il n'est pas établi que ces frais soient la conséquence directe des fautes commises à son égard par le CHU d'Angers. Dès lors, ces demandes doivent être rejetées.

En ce qui concerne la perte de gains professionnels :

10. Il appartient à la victime d'une faute médicale, pour obtenir réparation, d'apporter au juge les éléments permettant d'établir le caractère direct et certain du préjudice qu'il invoque. A cet égard, le manque à gagner subi par une entreprise commerciale du fait de cette faute doit être calculé en fonction de sa marge nette, le manque à gagner indemnisable étant égal à la perte de bénéfice net subie du fait de la faute.

11. Il résulte de l'instruction que M. F..., qui avait créé, le 19 mars 2014, une société de services aux entreprises, a été placé en arrêt pour maladie du 9 septembre 2015 au

13 octobre 2017 et qu'il a été contraint d'arrêter son activité, le 10 février 2016, après avoir résilié en janvier l'ensemble des contrats en cours, représentant un chiffre d'affaires de 90 673,90 euros. Le bénéfice net perdu par M. F... en raison de la résiliation de ces contrats a été, compte tenu des charges de l'entreprise et des revenus de remplacement perçus, évalué par les premiers juges à 15 000 euros, somme qui n'est pas contestée en défense et qu'il y a donc lieu de confirmer en appel.

12. M. F... ne produit, pas plus en appel qu'en première instance, d'élément probant, en particulier de documents comptables, permettant d'établir la réalité du préjudice financier qu'il invoque en lien avec la fermeture de son entreprise. Par suite, sa demande au titre de ce chef de préjudice doit être écartée.

En ce qui concerne l'incidence professionnelle :

13. Ainsi qu'il résulte du rapport d'expertise, les séquelles de M. F... en lien avec la faute du CHU d'Angers sont des troubles fonctionnels, une réduction de la force musculaire et des douleurs séquellaires à l'épaule gauche, générant un déficit fonctionnel permanent évalué à 12%. Ces troubles rendent plus difficile l'exercice d'une activité professionnelle et justifient, par suite, une juste réparation qui peut être fixée à 50 000 euros pour tenir compte de l'âge de la victime et de la durée prévisible pendant laquelle il pourra exercer une activité professionnelle. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. F... perçoit depuis février 2018 une pension d'invalidité d'un montant de 4 581,67 euros par an, significativement supérieur à l'indemnité qui lui est due. Sa demande au titre de ce chef de préjudice ne peut donc qu'être rejetée.

En ce qui concerne le préjudice d'impréparation :

14. Le CHU d'Angers n'ayant pas manqué à son obligation d'information, ainsi qu'il a été dit au point 5, M. F... n'est pas fondé à demander une indemnité au titre du préjudice d'impréparation.

15. Il résulte de tout ce qui précède que la somme de 52 874,43 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU d'Angers à verser à M. F... doit être ramenée à 50 224,43 euros.

Sur les conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique :

16. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond. Si, à la date où elle est demandée, les intérêts sont dus depuis moins d'une année, cette demande ne prend toutefois effet qu'à la date à laquelle, pour la première fois, les intérêts sont dus pour une année entière. La capitalisation des intérêts courants sur la somme non contestée de 4 100,81 accordée par le tribunal administratif de Nantes à la CPAM de la Loire-Atlantique a été demandée le 22 avril 2020. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, il y a lieu de faire droit à cette demande.

Sur les frais liés au litige :

17. Il y a lieu de mettre les frais de l'expertise, liquidés et taxés par une ordonnance du président du tribunal administratif de Nantes du 18 avril 2018 à la somme totale de 4 000 euros, à la charge définitive du CHU d'Angers.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du CHU d'Angers la somme demandée par M. F... au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la CPAM de la

Loire-Atlantique.

DÉCIDE :

Article 1er : La somme de 52 874,43 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU d'Angers à verser à M. F... est ramenée à 50 224,43 euros.

Article 2 : Les intérêts sur la somme de 4 100,81 euros que le tribunal administratif de Nantes a condamné le CHU d'Angers à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique seront capitalisés à compter du 22 avril 2020 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le jugement n°1609835 du 25 juin 2019 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et des conclusions présentées devant la cour par le CHU d'Angers et par la CPAM de la Loire-Atlantique est rejeté.

Article 5 : Les frais de l'expertise médicale, liquidés et taxés par une ordonnance du président du Tribunal du 18 avril 2018 à la somme totale de 4 000 euros, sont mis à la charge définitive du CHU d'Angers.

Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... F..., au CHU d'Angers, à l'ONIAM et à la CPAM de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 19 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2020.

Le rapporteur

E. B...Le président

I. PerrotLe greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03389


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03389
Date de la décision : 18/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : BJMR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 08/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-18;19nt03389 ?
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