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17/12/2020 | FRANCE | N°20NT00033

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 17 décembre 2020, 20NT00033


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier Victor Jousselin a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la restitution partielle de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014, à hauteur de la somme de 1 226 220 euros, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1800292 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cou

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Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, le centre hospitalier Victor Joussel...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le centre hospitalier Victor Jousselin a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la restitution partielle de la cotisation de taxe sur les salaires à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2014, à hauteur de la somme de 1 226 220 euros, assortie des intérêts moratoires en application de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales.

Par un jugement n° 1800292 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 janvier 2020, le centre hospitalier Victor Jousselin, représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette restitution ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que certaines primes versées aux agents titulaires sont exclues de l'assiette des cotisations sociales, et, par conséquent, de l'assiette de la taxe sur les salaires ; l'exclusion de ces indemnités de la base d'imposition de la taxe sur les salaires découle de l'instruction générale du 1er août 1956 qui fait référence au décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 ; en application de ces textes, l'assiette des cotisations sociales se limite au traitement brut du fonctionnaire ainsi qu'à trois indemnités limitativement énumérées par l'instruction du 1er août 1956 ; il ressort des travaux parlementaires de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 que celle-ci n'a eu pour objet que d'inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations complémentaires que sont l'intéressement, la participation et la prévoyance ; les travaux parlementaires n'évoquent pas l'inclusion, dans cette assiette, des primes et indemnités des fonctionnaires.

Par un mémoire en défense enregistré le 6 juillet 2020, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le centre hospitalier Victor Jousselin ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le décret n° 90-693 du 1er août 1990 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le centre hospitalier Victor Jousselin a sollicité, par une réclamation du 7 août 2017, la restitution partielle de la taxe sur les salaires acquittée au titre de l'année 2014, pour un montant de 1 226 220 euros. Après le rejet de cette réclamation, le centre hospitalier Victor Jousselin a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer cette restitution. Par un jugement n° 1800292 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Le centre hospitalier Victor Jousselin relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 231 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " 1. Les sommes payées à titre de rémunérations aux salariés, à l'exception de celles correspondant aux prestations de sécurité sociale versées par l'entremise de l'employeur, sont soumises à une taxe égale à 4,25 % de leur montant évalué selon les règles prévues à l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, sans qu'il soit toutefois fait application du deuxième alinéa du I du même article. (...) ". L'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " I .- La contribution est assise sur le montant brut des traitements, indemnités, émoluments, salaires, allocations, pensions y compris les majorations et bonifications pour enfants, des rentes viagères autres que celles visées au 6 de l'article 158 du code général des impôts et des revenus tirés des activités exercées par les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3. (...) / Elle est également assise sur tous les avantages en nature ou en argent accordés aux intéressés en sus des revenus visés au premier alinéa. / Pour l'application du présent article, les traitements, salaires et toutes sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail sont évalués selon les règles fixées à l'article L. 242-1 (...). ". L'article L. 242-1 du même code prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que : " Pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire (...) ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 231 du code général des impôts, dans leur rédaction issue de la loi du 17 décembre 2012 de financement de la sécurité sociale pour 2013, que le législateur a entendu rendre l'assiette de la taxe sur les salaires identique à celle de la contribution sociale généralisée, sous réserve des seules exceptions mentionnées à la première phrase du 1 de cet article. Il résulte en outre des dispositions de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale que la contribution sociale généralisée est notamment assise sur les traitements ainsi que toutes sur toutes les sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, selon les règles fixées à l'article L. 242-1.

4. Le centre hospitalier Victor Jousselin soutient qu'un certain nombre de primes et indemnités versées aux agents titulaires doivent être exclues de l'assiette de la taxe sur les salaires, notamment l'indemnité de sujétion spéciale prévue par le décret n° 90-693 du 1er août 1990. Toutefois, le centre hospitalier ne conteste pas que les primes et indemnités en question ont été versées aux agents en contrepartie ou à l'occasion de leur travail. En application des dispositions combinées des articles L. 136-2 et L. 242-1 du code de la sécurité sociale, ces primes et indemnités entrent donc dans l'assiette de la contribution sociale généralisée, et, par conséquent, dans l'assiette de la taxe sur les salaires. Le centre hospitalier ne peut en outre pas utilement invoquer les dispositions du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947, dont l'interprétation était précisée par une instruction générale du 1er août 1956, ces dispositions, au demeurant de valeur réglementaire, ayant été abrogées par l'article 2 du décret n° 85-1354 du 17 décembre 1985 relatif au code de la sécurité sociale. Enfin, si le centre hospitalier fait valoir qu'il ressort des travaux parlementaires de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2013 que celle-ci n'a eu pour objet que d'inclure dans l'assiette de la taxe sur les salaires les rémunérations complémentaires que sont l'intéressement, la participation et la prévoyance, cette circonstance est sans incidence dans le présent litige, dès lors que l'inclusion des primes et indemnités versées aux fonctionnaires en contrepartie ou à l'occasion de leur travail n'ont pas été intégrées à l'assiette de la taxe sur les salaires à l'occasion de cette loi mais faisaient déjà partie de l'assiette de la taxe sur les salaires avant cette réforme. Il suit de là que le centre hospitalier Victor Jousselin n'est pas fondé à soutenir que ces primes et indemnités doivent être exclues de la base d'imposition de la taxe sur les salaires.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le centre hospitalier Victor Jousselin n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier Victor Jousselin est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier Victor Jousselin et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

P. Chaveroux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT000334


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00033
Date de la décision : 17/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : DELSOL AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 27/01/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-17;20nt00033 ?
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