Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de revenus de capitaux mobiliers provenant des Etats-Unis.
Par un jugement n° 1700304 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge des contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2014 à raison de revenus de capitaux mobiliers provenant des Etats-Unis ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 conclu entre la France et les Etats-Unis prévoit l'unicité de législation, liée au lieu d'emploi de l'intéressé et ce principe de non-discrimination prévu par cet accord doit être combiné avec le principe de non-discrimination issu du droit de l'Union européenne.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
- le règlement (CE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 ;
- le règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ;
- l'accord de sécurité sociale du 2 mars 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B..., ressortissante suédoise ayant sa résidence fiscale en France, a été assujettie au titre de l'année 2014 à des cotisations de contribution sociale généralisée, de contribution pour le remboursement de la dette sociale, de prélèvement social au taux de 4,50 %, de contribution additionnelle au taux de 0,30 % et de prélèvement de solidarité au taux de 2 %, à raison de revenus de capitaux mobiliers en provenance des Etats-Unis. Elle a demandé au tribunal administratif d'Orléans la décharge de ces contributions sociales, grevant les revenus du patrimoine. Par un jugement du 13 novembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. Elle fait appel de ce jugement.
2. En premier lieu, aux termes de l'article 1600-0 D du code général des impôts : " La contribution sociale généralisée sur les produits de placements est établie, contrôlée et recouvrée conformément aux dispositions de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ". Aux termes du I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale : " Sont également soumises à la contribution les plus-values imposées au prélèvement mentionné à l'article 244 bis A du code général des impôts lorsqu'elles sont réalisées, directement ou indirectement, par des personnes physiques ". Aux termes de l'article 1600-0 H du code général des impôts : " La contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevée sur les produits de placement est établie, contrôlée et recouvrée conformément à l'article 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ". Aux termes de l'article 16 de l'ordonnance du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale : " Il est institué, à compter du 1er février 1996, une contribution prélevée sur les produits de placement désignés aux I et I bis de l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale (...) ". Aux termes du II de l'article 1600-0 F bis du code général des impôts : " Le prélèvement social sur les produits de placements est établi conformément aux dispositions de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale ". Aux termes de l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale : " Les produits de placement assujettis à la contribution prévue aux I à II de l'article L. 136-7 sont assujettis à un prélèvement social (...) ". Aux termes de l'article L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles : " Les produits affectés à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie sont constitués par : (...) 2° (...) une contribution additionnelle au prélèvement social mentionné à l'article L. 245-15 du code de la sécurité sociale (...). Ces contributions additionnelles sont assises, contrôlées, recouvrées et exigibles dans les mêmes conditions et sous les mêmes sanctions que celles applicables à ces prélèvements sociaux (...) ". Aux termes de l'article 1600-0 S du code général des impôts : " I. - Il est institué : / (...) 2° Un prélèvement de solidarité sur les produits de placement mentionnés à l'article L. 136-7 du même code. (...) Le prélèvement de solidarité mentionné au 2° du même I est assis, contrôlé et recouvré selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que la contribution mentionnée à l'article L. 136-7 du code de la sécurité sociale ".
3. L'obligation faite par la loi d'acquitter les contributions mentionnées au point 2 est dépourvue de tout lien avec l'ouverture d'un droit à une prestation ou un avantage servi par un régime de sécurité sociale. Ces prélèvements ont ainsi le caractère d'impositions de toute nature et non celui de cotisations de sécurité sociale au sens des dispositions constitutionnelles et législatives nationales.
4. Aux termes de l'article 11 du règlement (CE) n° 883 / 2004 : " Les personnes auxquelles le présent règlement est applicable ne sont soumises qu'à la législation d'un seul Etat membre. Cette législation est déterminée conformément au présent titre (...). 3. (...) a), la personne qui exerce une activité salariée ou non salariée dans un Etat membre est soumise à la législation de cet Etat membre ". Il résulte de ces dispositions que celles-ci ne s'appliquent qu'à des personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de sécurité sociale d'un ou de plusieurs Etats membres de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, sans que le fait d'être un ressortissant ou un résident fiscal d'un Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse, non affilié au régime de sécurité sociale de cet Etat, suffise à les faire entrer dans le champ du règlement.
5. D'une part, Mme B... est ressortissante suédoise et elle n'établit ni même n'allègue avoir été affiliée au régime suédois d'assurance maladie ou d'un autre Etat membre de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse jusqu'au 16 novembre 2014 et d'autre part et surtout, il est constant qu'elle a été affiliée au régime français d'assurance maladie à compter du 17 novembre 2014, la date du fait générateur de l'imposition litigieuse s'appréciant au 31 décembre 2014. Dès lors qu'elle est résidente fiscale en France et affiliée à la sécurité sociale française, elle ne saurait utilement se prévaloir du principe d'unicité de législation sociale du droit de l'Union européenne, ses revenus en cause provenant, au demeurant, d'un Etat tiers, les Etats-Unis.
6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique visé ci-dessus : " Sauf dispositions contraires, le présent Accord s'applique : a) Aux personnes qui sont ou ont été soumises à la législation de l'un ou l'autre des États contractants et qui sont des ressortissants de l'un ou l'autre des États contractants, des réfugiés ou des apatrides ; et / b) Aux ayants droit des personnes mentionnées à l'alinéa a). ". Mme B... ne saurait davantage se prévaloir du principe d'unicité de législation sociale prévu par cet accord, qui au demeurant, au vu des stipulations de son article 5, ne porte pas sur les revenus du patrimoine, dès lors qu'elle est ressortissante suédoise.
7. En troisième et dernier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le moyen tiré de ce que l'assujettissement des revenus de capitaux mobiliers en provenance des Etats-Unis aux prélèvements sociaux est contraire au principe de non-discrimination du droit de l'Union européenne et au principe de non-discrimination issu de l'accord de sécurité sociale entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement des États-Unis d'Amérique doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 10 décembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- Mme C..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2020.
Le rapporteur,
P. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
P. Chaveroux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT00175
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