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11/12/2020 | FRANCE | N°20NT03666

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge des référés, 11 décembre 2020, 20NT03666


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Réseau de Transport d'Electricité RTE et la société Omexom ont demandé au juge des référés de la cour de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des trois décisions implicites par lesquelles le maire d'Erquy leur a refusé les autorisations d'occupation du domaine public, sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par une ordonnance n° 20NT029

71 et 20NT02976 du 20 octobre 2020, le juge des référés de la cour a suspendu l'exécuti...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Réseau de Transport d'Electricité RTE et la société Omexom ont demandé au juge des référés de la cour de suspendre, en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution des trois décisions implicites par lesquelles le maire d'Erquy leur a refusé les autorisations d'occupation du domaine public, sollicitées sur le fondement des dispositions de l'article R. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques.

Par une ordonnance n° 20NT02971 et 20NT02976 du 20 octobre 2020, le juge des référés de la cour a suspendu l'exécution des décisions de refus implicite, opposées par le maire d'Erquy aux demandes d'autorisation d'occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom et nées le 24 août 2020, et enjoint au maire de la commune d'Erquy de reprendre l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom, et de répondre à ces demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.

Procédure d'exécution devant la cour :

Par un mémoire, enregistré le 20 novembre 2020, la société Réseau de Transport d'Electricité RTE et la société Omexom, représentées par Me A..., ont saisi la cour d'une demande tendant à obtenir l'exécution de l'ordonnance n° 20NT02971 et 20NT02976 du 20 octobre 2020 du juge des référés de la cour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-4 du code de justice administrative.

Par une ordonnance n° 20NT03666 du 25 novembre 2020, le président de la cour administrative d'appel a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 et 11 décembre 2020, la commune d'Erquy, représentée par Me C..., conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la société RTE la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'ordonnance du 20 octobre 2020 a été exécutée, la commune d'Erquy ayant repris l'instruction des demandes ;

- les parcelles en litige n'appartiennent pas au domaine public communal ; les décisions du juge des référés n'ont pas l'autorité de la chose jugée ;

- la demande tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de délivrer les autorisations sollicitées est irrecevable ;

- la société RTE n'a pas répondu à plusieurs demandes de la commune et elle est notamment revenue sur ses engagements en termes d'émissions d'ondes électromagnétiques.

Par un mémoire, enregistré le 4 décembre 2020, la société Réseau de Transport d'Electricité RTE et la société Omexom, représentées par Me A..., demandent au juge des référés de la cour :

1°) d'enjoindre au maire d'Erquy de leur accorder les autorisations sollicitées dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

2°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au maire d'Erquy de reprendre l'instruction de leurs demandes et de leur donner une réponse dans un délai de deux jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 10 000 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à charge de la commune d'Erquy la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'ordonnance du 20 octobre 2020, devenue définitive, n'a pas été entièrement exécutée, la commune d'Erquy ayant repris l'instruction des demandes mais n'ayant pris aucune décision dans le délai imparti ;

- l'urgence n'a pas à être démontrée à nouveau dans le cadre de la demande d'exécution et, en tout état de cause, elle existe toujours et s'est aggravée ;

- le juge des référés peut enjoindre à titre provisoire la délivrance des autorisations demandées ;

- la ligne électrique respectera la réglementation technique en vigueur, elle est compatible avec l'affectation des terrains ;

- la mauvaise volonté de la commune justifie des mesures plus fortes et effectivement dissuasives.

Vu les autres pièces du dossier et notamment les requêtes enregistrées le 18 septembre 2020, sous les n° 20NT02970 et 20NT02975 et par lesquelles les requérantes ont demandé à la cour d'annuler les décisions attaquées.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel de Nantes du 1er septembre 2020 désignant M. B..., président de chambre, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge des référés.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B..., juge des référés ;

- et les observations de Me A..., représentant la société Réseau de Transport d'Electricité RTE et la société Omexom, et de Me C..., représentant la commune d'Erquy.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 911-2 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. / La juridiction peut également prescrire d'office l'intervention de cette nouvelle décision ". Aux termes de l'article L. 911-4 du même code : " En cas d'inexécution d'un jugement ou d'un arrêt, la partie intéressée peut demander à la juridiction, une fois la décision rendue, d'en assurer l'exécution. / Si le jugement ou l'arrêt dont l'exécution est demandée n'a pas défini les mesures d'exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d'exécution et prononcer une astreinte. " Aux termes de l'article R. 921-2 du même code : " (...) La demande d'exécution d'un arrêt rendu par une cour administrative d'appel est adressée à celle-ci. / Les conditions de délai prévues à l'article R. 921-1-1 sont applicables à ces demandes (...) ". En vertu de l'article R. 921-1-1 du même code, dans le cas où le tribunal a ordonné une mesure d'urgence, cette demande peut être présentée sans délai ou, si le tribunal a déterminé un délai dans lequel l'administration doit prendre les mesures d'exécution qu'il a prescrites, à l'expiration de ce délai.

2. Par une ordonnance n° 20NT02971 et 20NT02976 du 20 octobre 2020, le juge des référés de la cour a suspendu l'exécution des décisions de refus implicite, opposées par le maire d'Erquy aux demandes d'autorisation d'occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom et nées le 24 août 2020, et enjoint au maire de la commune d'Erquy de reprendre l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom, et de répondre à ces demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance.

3. Si, eu égard à leur caractère provisoire, les décisions du juge des référés n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée, elles sont néanmoins, conformément au principe rappelé à l'article L. 11 du code de justice administrative, exécutoires et, en vertu de l'autorité qui s'attache aux décisions de justice, obligatoires. Il en résulte que lorsque le juge des référés a prononcé la suspension d'une décision administrative et qu'il n'a pas été mis fin à cette suspension - soit par l'aboutissement d'une voie de recours, soit dans les conditions prévues à l'article L. 521-4 du CJA, soit par l'intervention d'une décision au fond - l'administration ne saurait légalement reprendre une même décision sans qu'il ait été remédié au vice que le juge des référés avait pris en considération pour prononcer la suspension. Lorsque le juge des référés a suspendu une décision de refus, il incombe à l'administration, sur injonction du juge des référés ou lorsqu'elle est saisie par le demandeur en ce sens, de procéder au réexamen de la demande ayant donné lieu à ce refus. Lorsque le juge des référés a retenu comme propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ce refus un moyen dirigé contre les motifs de cette décision, l'autorité administrative ne saurait, eu égard à la force obligatoire de l'ordonnance de suspension, et sauf circonstances nouvelles, rejeter de nouveau la demande en se fondant sur les motifs en cause.

4. Enfin, une décision intervenue pour l'exécution de l'ordonnance par laquelle le juge des référés d'un tribunal administratif a suspendu l'exécution d'un acte administratif revêt, par sa nature même, un caractère provisoire jusqu'à ce qu'il soit statué sur le recours en annulation présenté parallèlement à la demande en référé. Il en est notamment ainsi lorsque l'administration décide, à l'issue du réexamen faisant suite à la décision de suspension d'un refus prise par le juge des référés, de faire droit à la demande. Eu égard à son caractère provisoire, une telle décision peut être remise en cause par l'autorité administrative.

5. Il ressort des motifs de l'ordonnance du 20 octobre 2020 que la société RTE a demandé au maire de la commune d'Erquy l'autorisation d'occupation temporaire des parcelles AL 38 et AL 39, appartenant au domaine public communal, concernant respectivement un parking pour voitures et camping-cars et un terrain de football, en application des articles L. 2122-1 et R. 2122-1 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques, pour l'implantation, l'exploitation et l'entretien de la liaison électrique souterraine " Baie de Saint-Brieuc-Doberie " dans la zone de Caroual, en vue du raccordement au réseau public de transport d'électricité du parc éolien en mer de la baie de Saint Brieuc. Les décisions de refus implicite, opposées par le maire d'Erquy aux demandes d'autorisation d'occupation du domaine public, sont nées le 24 août 2020 en application des dispositions de l'article 7 de l'ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.

6. Il ressort des motifs de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2020 que les deux parcelles communales, cadastrées 38 et 39 section AL, doivent être regardées comme appartenant toujours au domaine public de la commune. La fermeture au public constatée par procès-verbal d'huissier du 10 décembre 2020 et l'arrêté de police du maire d'Erquy du 30 octobre 2020 ordonnant la fermeture du terrain de sports et de l'aire de camping-cars pour faire face à l'épidémie de COVID-19 n'ont à cet égard aucun effet.

7. Il ressort des motifs de l'ordonnance de référé du 20 octobre 2020 que le préfet des Côtes d'Armor avait, par un arrêté du 18 avril 2017, devenu définitif, approuvé le projet d'ouvrage porté par la société RTE, consistant en la création d'une liaison sous-marine et d'une liaison terrestre souterraine " Baie de Saint Brieuc - La Doberie " et que la ligne électrique passera sous les parcelles AL 38 et AL 39 sur le territoire de la commune d'Erquy.

8. L'ordonnance du 20 octobre 2020, notifiée à la commune d'Erquy le même jour, est devenue définitive. Le délai de 15 jours imparti pour son exécution est expiré. La commune d'Erquy n'a pas répondu aux demandes d'autorisation d'occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom, à l'expiration du délai imparti. Elle s'est bornée à reprendre l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation du domaine public, alors que l'ordonnance du 20 octobre 2020 lui enjoignait de reprendre l'instruction des demandes d'autorisation d'occupation du domaine public et de répondre à ces demandes dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance, c'est-à-dire nécessairement de prendre une nouvelle décision en application de l'article L. 911-2 du code de justice administratif qui est le fondement de cette injonction. Ainsi la commune ne justifie pas avoir entièrement exécuté l'ordonnance du juge des référés du 20 octobre 2020.

9. Le juge des référés de la cour a considéré, en l'état de l'instruction, que le moyen des requérantes tiré de ce que la commune d'Erquy ne fait pas valoir de motif légal pour refuser les autorisations sollicitées, alors qu'un arrêté préfectoral, devenu définitif, pris en application du code de l'énergie, approuve le tracé de la ligne électrique et que l'intérêt du domaine ne s'oppose pas au passage souterrain de cette ligne, paraît propre à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées.

10. Il ressort des termes de l'arrêté du 18 avril 2017 précité approuvant le projet d'ouvrage de création de la liaison sous-marine et souterraine " Baie de Saint Brieuc - La Doberie " et le plan de contrôle et de surveillance des ondes électromagnétiques de cette liaison que les modalités de réalisation de l'ouvrage sont celles décrites dans le dossier de demande du 18 janvier 2017, complétées par les engagements pris dans le mémoire, en réponse à la consultation des maires et gestionnaires des domaines publics concernés, du 21 mars 2017, que les travaux seront exécutés, sous la responsabilité de la société RTE, dans le respect de la réglementation technique, des normes et des règles de l'art en vigueur, notamment les dispositions de l'arrêté interministériel du 17 mai 2001, modifié, fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique. Cet arrêté du 18 avril 2017 approuve le plan de contrôle et de surveillance des ondes électromagnétiques de cette liaison, tel que présenté par RTE dans le dossier de demande du 18 janvier 2017. Cet arrêté prévoit que RTE effectuera un contrôle technique de l'ouvrage lors de sa mise en service, selon les modalités de l'arrêté ministériel du 14 janvier 2013 relatif aux modalités du contrôle technique des ouvrages des réseaux publics d'électricité. Enfin cet arrêté prévoit que RTE devra aviser les services de voirie intéressés, les gestionnaires de réseaux concernés, les sociétés concessionnaires et les propriétaires de toute canalisation, au moins 8 jours à l'avance, de la date de commencement des travaux, si aucune autre exigence n'a été formulée.

11. La commune ne peut donc utilement invoquer, pour ne pas répondre aux demandes de délivrance des autorisations d'occupation du domaine public, les circonstances que les techniques de pose des câbles ne lui ont pas été précisées, que les missions confiées à un contrôleur technique ne lui ont pas été communiquées, que les valeurs des émissions des ondes électromagnétiques doivent être revues au-delà de la réglementation en vigueur, qu'une discussion préalable doit avoir lieu sur le tracé des nouveaux réseaux et que des précisions doivent lui être apportées sur les polices d'assurance de la société RTE, dès lors que, ce faisant, la commune remet nécessairement en cause le bien-fondé de la mesure d'exécution ordonnée par le juge des référés de la cour ainsi que le motif qui en constitue le soutien nécessaire, alors au surplus que la société RTE a apporté, dans sa lettre du 17 novembre 2020, les précisions nécessaires sur ces questions soulevées par la commune.

12. Eu égard aux motifs de la présente ordonnance, et compte tenu des nombreux échanges ayant déjà eu lieu entre la commune et la société RTE, et des droits que cette société tient des autorisations administratives définitives dont elle bénéficie, ayant notamment défini le tracé de la ligne électrique, et eu égard à la nécessité que les travaux débutent en décembre, comme il résulte des motifs de l'ordonnance du 20 octobre 2020, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre au maire de la commune d'Erquy de répondre aux demandes d'autorisation d'occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom, c'est-à-dire de prendre une décision expresse en réponse à ces demandes, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de prononcer à l'encontre de la commune d'Erquy, à défaut pour elle de justifier de l'exécution de la présente ordonnance, une astreinte de 3 000 euros par jour, à compter de l'expiration du délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution.

13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune d'Erquy au bénéfice des requérantes le paiement d'une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

14. Les conclusions présentées, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par la commune d'Erquy à l'encontre des sociétés requérantes, qui ne sont pas parties perdantes, sont rejetées.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au maire de la commune d'Erquy de répondre aux demandes d'autorisation d'occupation du domaine public (parcelles AL 38 et AL 39), formulées par la société RTE et la société Omexom, c'est-à-dire de prendre une décision expresse en réponse à ces demandes, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Une astreinte est prononcée à l'encontre de la commune d'Erquy si elle ne justifie pas avoir exécuté la présente ordonnance. Le taux de cette astreinte est fixé à 3 000 euros par jour, à compter de l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance et jusqu'à la date de cette exécution.

Article 3 : La commune d'Erquy communiquera au greffe de la cour administrative d'appel de Nantes copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance du juge des référés de la cour.

Article 4 : La commune d'Erquy versera à la société Réseau de Transport d'Electricité et à la société Omexom la somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Les conclusions présentées en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la commune d'Erquy sont rejetées.

Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Réseau de Transport d'Electricité, à la société Omexom et à la commune d'Erquy. Une copie sera transmise au préfet des Côtes d'Armor.

Fait à Nantes, le 11 décembre 2020.

Le juge des référés,

T. CELERIERLe greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet des Côtes d'Armor en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT03666


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge des référés
Numéro d'arrêt : 20NT03666
Date de la décision : 11/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Exécution décision justice adm

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Thibaut CELERIER
Avocat(s) : CABINET FOLEY HOAG AARPI

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-11;20nt03666 ?
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