Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014.
Par un jugement n° 1605431 du 27 février 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 27 mars 2019, M. C... A..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2014 ;
3°) de surseoir à statuer dans l'attente de la réponse de la mission d'expertise juridique et économique internationale de Bercy.
Il soutient que :
- il a une carte de résident en Arabie saoudite et il a le centre de ses intérêts économiques dans ce pays ;
- il convient de définir le pays correspondant à la résidence principale sur la base de l'alinéa 2-1 de l'article 11 de la convention franco-saoudienne ;
- des collègues de Tours et de Pau sont exonérés d'impôt sur le revenu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2019, le ministre de l'action et des comptes publics demande à la cour de rejeter la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Constitution ;
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume d'Arabie Saoudite en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu, sur les successions et sur la fortune signée à Paris le 18 février 1982 ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A... est employé depuis 2013 par la société Arabian Drill Company, dont le siège est situé à Al-Khobar, en Arabie Saoudite. Il a déclaré ses revenus de l'année 2014 en se prévalant, s'agissant des salaires qu'il a perçus dans le cadre de son activité en Arabie Saoudite, des dispositions de l'article 81 A du code général des impôts. A l'occasion d'un contrôle sur pièces, l'administration lui a proposé une rectification de ses bases d'imposition en réintégrant à ses revenus imposables les salaires versés par son employeur saoudien au motif que ces salaires, versés par un employeur implanté ni en France ni dans l'Union européenne, ne pouvaient pas bénéficier de l'exonération prévue à l'article 81 A. M. A..., qui ne conteste pas le motif de cette rectification, a contesté les impositions procédant de cette rectification en se prévalant du caractère non imposable des sommes litigieuses au regard des stipulations de la convention conclue entre la France et l'Arabie Saoudite le 18 février 1982 en vue d'éviter les doubles impositions en matière d'impôts sur le revenu et de successions. Sa réclamation ayant été rejetée, M. A... a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales au titre de l'année 2014. Par un jugement du 27 février 2019, le tribunal a rejeté sa demande. Il fait appel de ce jugement.
2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale.
Sur l'application du droit interne :
3. L'article 4 A du code général des impôts prévoit que : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. (...) ". L'article 4 B du même code dispose que : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal (...) ".
4. M. A... était marié avec une ressortissante française, vivant en France, jusqu'au 12 novembre 2014 et il reconnaît d'ailleurs que ses liens personnels étaient en France. Dès lors, il devait être regardé, en 2014, comme ayant son foyer et par suite son domicile fiscal en France par application du a du 1 de l'article 4 A du code général des impôts.
Sur l'application de la convention signée le 18 février 1982 entre la France et l'Arabie Saoudite :
5. En premier lieu, aux termes de l'article 4 de la convention franco-saoudienne signée le 18 février 1982 : " 1. Au sens de la présente convention, l'expression " résident d'un Etat " désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, est assujettie à l'impôt dans cet Etat, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction ou de tout autre critère de nature analogue. / 2. Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux Etats, sa situation est réglée de la manière suivante : / a) Cette personne est considérée comme un résident de l'Etat où elle dispose d'un foyer d'habitation permanent ; si elle dispose d'un foyer d'habitation permanent dans les deux Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux) ; / b) Si l'Etat où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d'un foyer d'habitation permanent dans aucun des Etats, elle est considérée comme un résident de l'Etat où elle séjourne de façon habituelle ; / c) Si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux Etats ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d'eux, elle est considérée comme un résident de l'Etat dont elle possède la nationalité ; (...) ".
6. M. A... n'établit pas qu'il a été assujetti à l'impôt en Arabie Saoudite, au sens du paragraphe 1 de l'article 4 de la convention franco-saoudienne, sur les revenus de l'année 2014. Dès lors, le requérant ne peut utilement se prévaloir des critères posés au paragraphe 2 de cet article. Ainsi, il n'établit pas qu'il aurait fait l'objet d'une double imposition ouvrant droit à un crédit d'impôt, au sens des stipulations des articles 10 A, 11 et 15 de la convention franco-saoudienne.
7. En second lieu, M. A... ne saurait utilement se prévaloir de l'alinéa 2-1 de l'article 11 de la convention franco-saoudienne, dès lors que ce dernier est relatif à la situation des agents publics.
Sur l'interprétation administrative de la loi fiscale :
8. Si le requérant soutient, en se prévalant des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales, que des collègues de Tours et de Pau sont exonérés d'impôt sur le revenu, ces circonstances, à les supposer établies, ne constituent pas une prise de position formelle sur l'appréciation de la situation de fait de M. A....
9. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.
Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Brasnu, premier conseiller,
- Mme B..., premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.
Le rapporteur,
P. B...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
P. Chaveroux
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT01240
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