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10/12/2020 | FRANCE | N°19NT00711

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 décembre 2020, 19NT00711


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1702922 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, M. et Mme A..., représentés par Me

C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de me...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014.

Par un jugement n° 1702922 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 février 2019, M. et Mme A..., représentés par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- la somme de 130 000 euros versée par la société Touraine Travaux Immobilier (TTI) à M. A... aurait dû être imputée au débit du compte courant de M. A... ; M. A... ne saurait supporter les conséquences d'une erreur dont il n'est pas responsable ; il appartient à l'administration fiscale de démontrer que M. A... était informé de cette erreur comptable ; l'erreur comptable en question a été réparée ;

- l'administration ne peut, pour justifier la majoration pour manquement délibéré, se référer aux manquements reprochés à la société TTI.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 août 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Touraine Travaux Immobilier (TTI) a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, notamment, sur l'exercice clos en 2013. A l'issue de ce contrôle, le service a réintégré au résultat déclaré au titre de l'exercice 2013 une somme de 130 000 euros correspondant à un passif non justifié. Elle a également, lors du contrôle, constaté que M. A... avait encaissé le 29 décembre 2014 un chèque d'un montant de 130 000 euros émis par la SARL TTI. Tirant les conséquences de ce contrôle, l'administration a estimé que cette somme constituait une rémunération occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts et l'a réintégrée au revenu imposable de M. et Mme A.... Après mise en recouvrement et rejet partiel de leur réclamation, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2014. Par un jugement n° 1702922 du 18 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé des rectifications :

2. Aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (...) / c. Les rémunérations et avantages occultes (...) ".

3. Lors du contrôle de la société TTI, le service a constaté que la somme de 130 000 euros avait été versée à M. D... A... au mois de décembre 2014. Le service a également constaté que ce versement n'avait pas été enregistré en comptabilité comme un débit du compte courant détenu par M. A... au sein de la société, mais comme un remboursement du prêt de 130 000 euros accordé par Mme E.... M. A... n'ayant pas prêté cette somme de 130 000 euros à la société TTI, le service en pu en déduire à bon droit qu'il s'agissait d'une rémunération occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts. M. et Mme A... font cependant valoir que cette opération a été improprement enregistrée dans la comptabilité de la société TTI, ce chèque de 130 000 euros correspondant en réalité à un débit du compte courant détenu par M. A... au sein de la société. Toutefois, aucun des éléments relevés lors du contrôle n'a pu laisser penser qu'une erreur comptable aurait été commise par la société TTI. Au contraire, outre le fait qu'il est très peu probable qu'un expert-comptable ait pu valider un telle erreur, l'identité entre le montant du prêt accordé par Mme E... et le chèque émis au bénéfice de M. A... laisse penser qu'il s'agissait d'un enregistrement comptable délibéré. Dans ces conditions, il appartient à M. et Mme A..., seuls à même d'établir l'existence d'une erreur comptable de la société, de justifier de la réalité de cette erreur. Pour justifier de l'existence d'une erreur, M. et Mme A... font uniquement valoir que cette erreur a été rectifiée postérieurement aux opérations de contrôle, et produisent un extrait du grand livre de la société TTI. Toutefois, ce document ne fait pas apparaître le solde du compte courant de M. A... et ne permet donc pas de démontrer que ce compte courant aurait finalement été débité de la somme de 130 000 euros au cours de l'exercice 2014. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration a considéré que le versement de cette somme constituait une rémunération occulte au sens du c de l'article 111 du code général des impôts.

Sur la majoration pour manquement délibéré :

4. Aux termes l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) ".

5. L'administration fait valoir que M. A... était associé majoritaire de la société TTI jusqu'au 31 décembre 2013 et qu'après cette date, la société était détenue majoritairement par son épouse et son père. L'administration fait également valoir que la société dépendait étroitement des sommes prêtées par M. A..., son compte courant au sein de la société TTI étant créditeur d'une somme d'environ 600 000 euros. Dans ces conditions, le service démontre que, compte tenu de l'implication de M. A... au sein de la société TTI ainsi que des liens familiaux l'unissant avec les associés majoritaires de la société, celui-ci ne pouvait de bonne foi ignorer que le chèque de 130 000 euros émis par la société TTI à son profit ne correspondait à un remboursement de prêt mais constituait une rémunération occulte.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par conséquent, leur requête, y compris leurs conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme D... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 26 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. B..., premier conseiller,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2020.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

P. Chaveroux

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT007114


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00711
Date de la décision : 10/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : DELAYAT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-10;19nt00711 ?
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