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01/12/2020 | FRANCE | N°20NT00544

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 01 décembre 2020, 20NT00544


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n°2000736 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à l

a cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2020 ;

2°) d'a...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n°2000736 du 27 janvier 2020, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 février 2020, M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 27 janvier 2020 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 décembre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision d'assignation en cause est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la fréquence de pointage prévue par cette décision ne peut se justifier au regard de sa situation matérielle de grande précarité hors d'Angers :

* il n'a jamais eu de logement fixe ;

* il a trouvé refuge hors d'Angers auprès de la mosquée des Herbiers grâce à l'aide de l'imam de cette mosquée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu le jugement attaqué.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 10 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant gambien, est entré en France le 15 octobre 2019 selon ses déclarations. Il a sollicité l'asile auprès des services de la préfecture de la Loire-Atlantique le 5 novembre 2019. La consultation du fichier Eurodac a révélé que l'intéressé avait franchi irrégulièrement les frontières espagnoles le 16 juillet 2019. Le 6 novembre 2019, le préfet a saisi les autorités espagnoles d'une demande de prise en charge. Cette demande a été expressément acceptée le 15 novembre 2019. Par deux arrêtés du 27 décembre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a alors ordonné le transfert du requérant en Espagne et l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Saisi par M. B... d'une demande d'annulation de ce dernier arrêté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; (...) ".

3. En premier lieu, il est constant qu'à la date de l'assignation à résidence, le requérant faisait l'objet d'une décision de transfert en application d'une requête aux fins de prise en charge, en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, et que son éloignement demeurait une perspective raisonnable.

4. En second lieu, le préfet de Maine-et-Loire fait valoir sans être contredit que M. B... avait produit auprès de ses services une attestation de domiciliation auprès de l'association " CVH ", 2 square Gaston Allard à Angers, valable du 18 décembre 2019 au 18 mars 2020. Enfin, alors que l'intéressé ne pouvait légalement se déplacer en dehors du département de Maine-et-Loire et donc résider en Vendée sans solliciter, au préalable, une autorisation préfectorale comme le prévoit l'article 2 de l'arrêté contesté, il n'établit pas être dans l'impossibilité de trouver un hébergement d'urgence à Angers pour respecter les obligations de pointage imposées par l'arrêté en litige. Par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en prenant l'arrêté d'assignation en cause, notamment s'agissant de la fréquence de pointage prévue par cette décision.

5. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B... demande au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2020.

Le rapporteur,

F. A... Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

20NT00544 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00544
Date de la décision : 01/12/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : ROULLEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-12-01;20nt00544 ?
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