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26/11/2020 | FRANCE | N°19NT04799

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 26 novembre 2020, 19NT04799


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1900937 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, Mme C... E... épouse D..., représentée par Me A.....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler l'arrêté du 14 mars 2019 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai.

Par un jugement n° 1900937 du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 décembre 2019, Mme C... E... épouse D..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler ces décisions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour a été prise sans que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ait été saisi ; cette décision méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise sans que le collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration ait été saisi ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; elle méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juin 2020, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens invoqués par Mme D... ne sont pas fondés.

Par une décision du 30 octobre 2019, Mme D... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... D..., ressortissante mongole née le 25 février 1977, entrée en France, selon ses déclarations, le 5 février 2014, a obtenu la délivrance d'une carte de séjour temporaire pour raisons de santé valable du 7 septembre 2017 au 6 septembre 2018. Le 4 septembre 2018, elle en a sollicité le renouvellement sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au vu d'un avis émis le 8 janvier 2019 par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet du Calvados a, par un arrêté du 14 mars 2019, rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai. Mme D... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cet arrêté. Par un jugement du 16 juillet 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Mme D... relève appel de ce jugement.

Sur la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :

2. En premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 1, le préfet du Calvados a, avant de se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D..., bien sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins manque en fait et doit être écarté.

3. En deuxième lieu, l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...). ".

4. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'accès effectif ou non à un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

5. En l'espèce, il ressort de l'avis du collège de médecins du 8 janvier 2019 que l'état de santé de Mme D... ne nécessite pas une prise en charge médicale. Mme D... ne produit aucun élément permettant de remettre en cause cette appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

6. En troisième lieu, si Mme D... fait valoir qu'elle est arrivée en France avec son époux et leurs enfants en février 2014 et que leurs enfants y sont scolarisés, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux a fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Par suite, compte tenu de la faible durée de présence en France et du fait que la cellule familiale peut se reconstituer en Mongolie, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect à une vie privée et familiale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.

7. En quatrième lieu, la seule circonstance que les enfants de l'appelante soient scolarisés en France depuis 2014 ne constitue pas une méconnaissance des stipulations du 1 de l'article 3 de la convention relative aux droits de l'enfant.

8. En dernier lieu, les éléments caractérisant la situation de Mme D... et rappelés au point 6 ne permettent pas de retenir l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation.

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

9. En premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, le préfet du Calvados a bien sollicité l'avis du collège de médecins de l'OFII. Par suite, le moyen tiré du défaut de saisine du collège de médecins manque en fait et doit être écarté.

10. En deuxième lieu, lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour, n'impose pas à l'autorité administrative de mettre l'intéressé à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise concomitamment et en conséquence du refus de titre de séjour. Mme D..., qui n'allègue pas avoir sollicité un nouvel entretien avec les services préfectoraux, n'est dès lors pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue.

11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 5, le préfet du Calvados a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par conséquent, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

12. En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux point 6 et 7, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

13. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme D... n'est pas fondée à soutenir la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Sur la décision fixant le pays de destination :

14. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas annulée, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence.

15. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, Mme D... n'est pas fondée à soutenir que cette décision a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendue.

16. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, Mme D... n'est pas fondée à soutenir la décision fixant le pays de destination est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

17. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... E... épouse D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée, pour information, au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 12 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Geffray, président,

- M. B..., président-assesseur,

- Mme Picquet, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2020.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

J.-E. Geffray

Le greffier,

R.Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04799


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04799
Date de la décision : 26/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GEFFRAY
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL MARY et INQUIMBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 16/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-26;19nt04799 ?
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