Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... C... et Mme G... A... E... épouse C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 6 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 3 septembre 2018 contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 9 juillet 2018 refusant de délivrer à M. C... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française.
Par un jugement n°1913231 du 26 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 6 novembre 2018 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé le 3 septembre 2018 contre la décision du consul général de France à Tunis (Tunisie) du 9 juillet 2018 refusant de délivrer à M. C... un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... le visa de long séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 21 août 2020 sous le n°20NT02601, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2020.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal a estimé qu'aucune substitution de motif n'était demandée dans les écritures de première instance ;
- un faisceau d'indices démontre l'absence de sincérité du mariage de M. C... ;
- les premiers juges ont dénaturé les pièces du dossier ;
- eu égard aux infractions commises par M. C... en Allemagne, l'entrée de M. C... en France représente une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2020, M. C..., représenté par Me F..., conclut au rejet de la requête, à ce que soit enjoint au ministre de l'intérieur de procéder à la délivrance du visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir et ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés ;
- le ministre de l'intérieur n'a pas demandé de substitution de motif devant le tribunal ;
- sa présence en France ne constitue pas une menace grave actuelle et sérieuse à l'ordre public ;
- l'administration ne rapporte pas la preuve d'un mariage frauduleux.
Vu :
- le recours n° 20NT02602 enregistré le 21 août 2020 par lequel ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°1913231 du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes.
- les autres pièces du dossier.
Mme C... a été maintenue au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 octobre 2020.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-15 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. M. C..., né le 9 mars 1987, de nationalité tunisienne, a épousé le 6 janvier 2018, à Nice (Alpes-Maritimes), Mme G... A... E..., née le 10 octobre 1978, de nationalité française. Après être retourné en Tunisie, M. C... a déposé, le 4 avril 2018, une demande de visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française auprès des autorités consulaires françaises en poste à Tunis (Tunisie). Par une décision du 9 juillet 2018, les autorités consulaires ont rejeté sa demande au motif, d'une part, que sa présence en France constituait un risque de menace pour l'ordre public, d'autre part, que son union avec Mme A... E..., dont la sincérité était douteuse, avait été contractée dans l'unique but de favoriser son installation en France. Par un recours présenté le 3 septembre 2018, dont la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception par une lettre du 5 septembre 2018, M. C... a contesté cette décision. Par une décision du 6 novembre 2018, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours et confirmé le refus de délivrance d'un visa de long séjour à M. C... au motif du caractère complaisant du mariage contracté à des fins étrangères à l'institution matrimoniale dans le seul but de favoriser l'établissement en France du demandeur.
3. Il ressort des écritures de première instance du ministre de l'intérieur que celui-ci a indiqué entendre substituer au motif de la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France un autre motif d'ordre public en raisons d'infractions à la législation sur les stupéfiants, commises en Allemagne, par M. C....
4. Les moyens tirés de ce que le jugement n'a pas répondu à la demande de substitution de motif et de ce que la présence de M. C... sur le territoire français est susceptible de constituer une menace pour l'ordre public paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.
5. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la requête du ministre de l'intérieur tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 26 juin 2020. Par suite, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, présentées par M. C..., ne peuvent qu'être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le fond de l'instance n° 20NT02602, il sera sursis à l'exécution du jugement du 26 juin 2020 du tribunal administratif de Nantes.
Article 2 : Les conclusions de M. C... à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. D... C....
Rendu public par mise à disposition au greffe de la Cour le 25 novembre 2020.
La présidente rapporteur,
H. B...
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT02601