La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/11/2020 | FRANCE | N°19NT04082,19NT04083

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 19NT04082,19NT04083


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2019 par lesquels le préfet

d'Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903939, 1903940 du 18 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I ) Par une requê

te enregistrée sous le n°19NT04082 le 18 octobre 2019 M. D..., représenté par Me E..., demande à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... et Mme C... B... épouse D... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les arrêtés du 22 juillet 2019 par lesquels le préfet

d'Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1903939, 1903940 du 18 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes.

Procédure devant la cour :

I ) Par une requête enregistrée sous le n°19NT04082 le 18 octobre 2019 M. D..., représenté par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2019 en ce qui le concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 juillet 2019 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

La présente affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

II ) Par une requête enregistrée sous le n°19NT04083 le 18 octobre 2019 Mme B... épouse D..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes du 18 septembre 2019 en ce qui la concerne ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 juillet 2019 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour sans délai ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que c'est à tort que le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.

La présente affaire a été dispensée d'instruction, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme F... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D..., ressortissants serbes entrés sur le territoire français à une date indéterminée, ont sollicité l'admission au séjour au titre de l'asile auprès de la préfecture d'Ille-et-Vilaine le 11 octobre 2018. Par deux décisions du 24 avril 2019, le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a rejeté les demandes de protection internationale des intéressés. Par deux arrêtés du 22 juillet 2019, le préfet d'Ille-et-Vilaine leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourraient être reconduits d'office. Par un jugement du 18 septembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes respectives tendant à l'annulation des arrêtés du préfet d'Ille-et-Vilaine du 22 juillet 2019 ainsi qu'au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par deux requêtes n°s 19NT04082 et 19NT04083, qu'il y a lieu de joindre, M. et Mme D... relèvent appel de ce jugement.

Sur la décision refusant le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président (...) ". Aux termes de l'article 62 du décret du 19 décembre 1991 : " L'admission provisoire est demandée sans forme au président du bureau ou de la section ou au président de la juridiction saisie. Lorsque la décision est prononcée par le bureau ou la section du bureau, copie de cette décision est adressée par le secrétaire du bureau au greffier ou au secrétaire de la juridiction compétente lequel classe cette décision au dossier de procédure. L'admission provisoire peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué. ". Et aux termes de l'article 63 de ce décret : " La décision sur l'admission provisoire est immédiatement notifiée à l'intéressé, selon le cas, par le secrétaire du bureau ou de la section, ou par le secrétaire ou le greffier de la juridiction. Lorsque l'intéressé est présent, la décision peut être notifiée verbalement contre émargement au dossier. Les dispositions de l'article 52 sont applicables. La décision statuant sur la demande d'admission provisoire est sans recours. ".

3. Il résulte des termes mêmes des dispositions précitées de l'article 63 du décret du 19 décembre 1991 que la décision par laquelle le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle présentées par M. et Mme D... n'est pas susceptible de recours. Par suite, les conclusions dirigées contre cette décision doivent être rejetées comme irrecevables.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

4. Aucun moyen n'est articulé par M. et Mme D... à l'encontre du jugement attaqué et des arrêtés contestés du préfet d'Ille-et-Vilaine. Leurs requêtes sont en conséquence dépourvues de fondement.

5. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme D... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Rennes a rejeté leurs demandes. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1 : Les requêtes n°s 19NT04082 et 19NT04083 de M. D... et de Mme D... sont rejetées.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... D... et à Mme C... B... épouse D....

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président,

- Mme Brisson, président-assesseur,

- Mme F..., premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2020.

Le rapporteur

M. F...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT04082...2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04082,19NT04083
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : TASSEV

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-20;19nt04082.19nt04083 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award