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20/11/2020 | FRANCE | N°19NT02939

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 novembre 2020, 19NT02939


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les trois titres de perception émis à son encontre le 26 février 2016 (deux titres) et le 21 avril 2016 pour des montants respectifs de 12 746,01 euros, 2 512,10 euros et 1 132,69 euros, correspondant à des rappels de traitement pour l'année 2011, ainsi que des décisions des

23 et 27 mai 2016 par lesquelles ses recours gracieux contre les titres du 26 février 2016 ont été rejetés.

Par un jugement n° 1603597 du 23 mai 20

19, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception du 26 février ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler les trois titres de perception émis à son encontre le 26 février 2016 (deux titres) et le 21 avril 2016 pour des montants respectifs de 12 746,01 euros, 2 512,10 euros et 1 132,69 euros, correspondant à des rappels de traitement pour l'année 2011, ainsi que des décisions des

23 et 27 mai 2016 par lesquelles ses recours gracieux contre les titres du 26 février 2016 ont été rejetés.

Par un jugement n° 1603597 du 23 mai 2019, le tribunal administratif de Rennes a annulé le titre de perception du 26 février 2016 d'un montant de 2 512,10 euros et le titre de perception du 21 avril 2016 d'un montant de 1 132,69 euros, ainsi que la décision du 27 mai 2016 du directeur du centre hospitalier centre Bretagne rejetant le recours gracieux formé par

M. C... contre le premier titre, et a rejeté le surplus de la requête.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 23 juillet 2019 et 16 juin 2020, M. C..., représenté par la SCP Foussard-Froger, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2019 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du titre de perception du 26 février 2016 d'un montant de 12 746,01 euros et de la décision du 27 mai 2016 du directeur du centre hospitalier centre Bretagne rejetant le recours gracieux qu'il a formé contre ce titre ;

2°) d'annuler le titre de perception et la décision litigieux ;

3°) de mettre à la charge du centre hospitalier centre Bretagne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est irrégulier, dès lors que sa minute n'a pas été signée par le président de la formation de jugement, par le magistrat rapporteur et par le greffier ;

- c'est à tort que, s'agissant du titre de perception du 26 février 2016 d'un montant de 12 746,01 euros, les premiers juges ont écarté l'application de la prescription biennale prévue par les dispositions du premier alinéa de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 ;

- le centre hospitalier centre Bretagne ne pouvait calculer le montant de sa créance en considérant qu'il exerçait son activité à temps partiel depuis le 1er septembre 2011, la décision le plaçant dans cette situation étant entachée d'illégalité ;

- ayant été placé en congé pour maladie en lien avec un accident de service à partir du

7 juillet 2011, antérieurement à la date d'effet de la décision lui accordant le bénéfice d'une activité à temps partiel, il devait en tout état de cause continuer de percevoir l'intégralité de son traitement à temps plein jusqu'à la fin de son congé pour maladie en application des dispositions de l'article R. 6152-41 du code de la santé publique.

Par un mémoire enregistré le 6 avril 2020 le centre hospitalier centre Bretagne, représenté par Me B..., conclut :

1°) au rejet de la requête ;

2°) par la voie de l'appel incident, à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2019 en tant qu'il a fait partiellement droit au recours de M. C... ;

3°) à ce que soit mise à la charge de M. C... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont écarté la fin de non-recevoir qu'il a opposée en première instance, tirée de la tardiveté des demandes de M. C... ;

- c'est également à tort qu'ils ont estimé que l'action de M. C... contre le titre de prescription du 26 février 2016 pour un montant de 2 512,10 euros n'avait pas interrompu le délai de prescription ;

- les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités locales ;

- le code de la santé publique ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., praticien hospitalier, a été recruté en 2002 par le centre hospitalier centre Bretagne. Le 7 juillet 2011, il a été victime d'un accident de trajet à la suite duquel il a bénéficié de congés pour maladie jusqu'au 12 septembre 2011, puis du 26 septembre 2011 au

18 décembre 2011. Les 17 novembre et 15 décembre 2011, deux titres exécutoires, pour respectivement 12 746,01 euros et 2 512,10 euros, ont été émis à son encontre par le directeur du centre hospitalier centre Bretagne pour des trop-perçus de traitement pendant son arrêt-maladie. Ces titres ont toutefois été annulés pour vice de forme par le tribunal administratif de Rennes par un jugement du 4 décembre 2014 devenu définitif. Le 26 février et le 21 avril 2016, trois nouveaux titres de perception ont été émis par le même ordonnateur pour des montants de 12 746,01 euros, 2 512,10 euros et 1 132,69 euros, cette dernière somme correspondant au remboursement d'un indu de rémunération en l'absence de service fait entre le 19 et le

31 décembre 2011. M. C... a demandé au tribunal administratif de Rennes l'annulation de ces trois titres de perception et des décisions des 23 et 27 mai 2016 par lesquelles ses recours gracieux contre les titres du 26 février 2016 ont été rejetés. Par un jugement du 23 mai 2019, ce tribunal a annulé le titre du 26 février 2016 d'un montant de 2 512,10 euros, celui du 21 avril 2016 d'un montant de 1 132,69 euros et la décision du 27 mai 2016 en tant qu'elle porte sur le titre du 26 février 2016 annulé et a rejeté le surplus. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur la recevabilité de la demande de première instance :

2. Aux termes du I de l'article L. 6145-9 du code de la santé publique : " Les créances des établissements publics de santé sont recouvrées selon les modalités définies aux articles L. 1611-5 et L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales. " Selon l'article L. 1617-5 du code général des collectivités locales, dans sa rédaction applicable : " Les dispositions du présent article s'appliquent également aux établissements publics de santé. / (...) 2° L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite. ". Enfin aux termes de l'article L. 411-2 du code des relations entre le public et l'administration, applicable aux relations entre l'administration et ses agents en l'absence de mention contraire : " Toute décision administrative peut faire l'objet, dans le délai imparti pour l'introduction d'un recours contentieux, d'un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. ".

3. M. C... a admis dans ses écritures que les titres de perception du 26 février 2016 lui ont été notifiés le 12 mars 2016 et que celui du 21 avril 2016 lui a été notifié le 30 avril 2016. Ces titres, ainsi que l'établit pour la première fois en appel le centre hospitalier centre Bretagne, mentionnaient au verso les voies et délais de recours contentieux. M. C... pouvait donc contester les titres du 26 février 2016 jusqu'au vendredi 13 mai 2016 inclus et celui du 21 avril 2016 jusqu'au vendredi 1er juillet 2016 inclus. M. C... a formé des recours gracieux le 8 mai 2016 contre les titres du 26 février 2016 et le 28 juin 2016 contre celui du 21 avril 2016, qui ont été notifiés au centre hospitalier centre Bretagne, ainsi qu'il résulte des mentions non contestées figurant dans les décisions expresses du 27 mai 2016 et du 8 août 2016 par lesquelles ils ont été rejetés, le 17 mai 2016 pour le premier et le 4 juillet 2016 pour le second. Toutefois, ces recours gracieux ayant été notifiés après l'expiration des délais de recours contentieux, ils n'ont pas interrompu ceux-ci. Le recours de M. C... devant le tribunal administratif de Rennes, enregistré le 4 août 2016, était donc tardif. C'est par suite à tort que ce tribunal a rejeté la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Bretagne.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que celui-ci doit être annulé et que les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de rejeter les demandes présentées par M. C... et par le centre hospitalier centre Bretagne sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1603597 du tribunal administratif de Rennes du 23 mai 2019 est annulé.

Article 2 : Les demandes présentées par M. C... devant le tribunal administratif de Rennes sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions des parties tendant à l'application des dispositions de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., au centre hospitalier Centre Bretagne et à la trésorerie municipale et hospitalière de Pontivy.

Délibéré après l'audience du 5 novembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 20 novembre 2020.

Le rapporteur

E. A...Le président

C. Brisson

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT02939


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT02939
Date de la décision : 20/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SELARL EFFICIA

Origine de la décision
Date de l'import : 04/12/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-20;19nt02939 ?
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