Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Habitat Investissement a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner la commune de La Haye-Fouassière à lui verser une somme de 76 856,94 euros en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis suite à l'édiction le 26 janvier 2017 d'une décision d'opposition à déclaration préalable illégale, somme assortie des intérêts au taux légal à compter de la réception de sa réclamation indemnitaire préalable en date du 4 octobre 2017.
Par un jugement n° 1800803 du 30 juin 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné la commune de La Haye-Fouassière à verser à la société Habitat Investissement la somme de 35 000 euros, avec intérêt au taux légal à compter de la date du 4 octobre 2017.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 septembre 2020 et le 6 octobre 2020, la commune de La Haye-Fouassière, représentée par Me D..., demande à la cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n°1800803 du 30 juin 2020 ;
2°) de mettre à la charge de la société Habitat Investissement la somme de 2 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- sur le fondement de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, l'exécution du jugement attaqué l'expose à la perte définitive de la somme de 37 366,50 euros ; ce risque est constitué en raison de l'absence de garanties de solvabilité de la solvabilité de la société Habitat Investissement ; elle affiche un résultat d'exploitation net inférieur à cette somme, un bilan présentant un solde nul et un capital social faible ; la société ne semble pas disposer de trésorerie puisque l'achat des parcelles en cause était financé totalement par un prêt bancaire ; elle n'est constituée que d'un actionnaire unique ;
- l'urgence à surseoir est constituée dès lors que la société Habitat Investissement a saisi le préfet de la Loire-Atlantique d'une demande de mandatement d'office au titre de l'article L. 1612-16 du code général des collectivités territoriales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2020, la société Habitat Investissement conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la commune de la Haye-Fouassière la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle exerce depuis 2014, dispose d'un capital social de 110 000 euros et présente un chiffre d'affaire de 383 126 euros en 2019 pour un résultat net comptable de 19 233 euros.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 20NT02747, enregistrée au greffe de la cour le 2 septembre 2020, par laquelle la commune de La Haye-Fouassière a demandé l'annulation du même jugement.
Vu :
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les observations de Me C..., substituant Me D..., représentant la commune de la Haye-Fouassière,
- et les observations de Me B..., représentant la société Habitat Investissement.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 811-16 du code de justice administrative : " Lorsqu'il est fait appel par une personne autre que le demandeur en première instance, la juridiction peut, à la demande de l'appelant, ordonner sous réserve des dispositions des articles R. 533-2 et R. 541-6 qu'il soit sursis à l'exécution du jugement déféré si cette exécution risque d'exposer l'appelant à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où ses conclusions d'appel seraient accueillies. ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique et sans conclusions du rapporteur public sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".
2. Lorsqu'il est fait appel d'un jugement prononçant une condamnation pécuniaire et lorsqu'il se prononce sur une demande de sursis à exécution d'un tel jugement sur le fondement des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, le juge d'appel doit, dans les circonstances de l'espèce et compte tenu notamment du montant de la somme en cause, de la situation du bénéficiaire de ladite condamnation et de celle de ses créanciers, apprécier le risque de perte définitive de la somme que l'appelant a été condamné à payer.
3. Par le jugement du 30 juin 2020 dont elle demande le sursis à exécution, la commune de la Haye-Fouassière a été condamnée à verser à la société Habitat Investissement la somme de 35 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017.
4. Il résulte de l'instruction que l'exercice comptable de la société Habitat Investissement couvrant la période du 1er octobre 2018 au 30 septembre 2019 fait apparaitre un chiffre d'affaire de 383 126 euros et un résultat d'exploitation net de 19 233 euros. Le montant de la condamnation représente ainsi 160 % du dernier résultat net annuel de la société. Si l'attestation comptable produite par la société indique un total du bilan de 213 733 euros, cette attestation ne permet pas de s'assurer que le passif serait inférieur aux actifs disponibles alors que la commune de la Haye-Fouassière fait valoir que l'examen des derniers comptes publiés en 2016 révélait que le bilan de la société présentait un solde nul. Il résulte enfin de l'instruction que le résultat net comptable est en baisse sur les trois derniers exercices et qu'aucune pièce portée au dossier ne montre que la société Habitat Investissment disposerait de fonds de trésorerie. Dans ces conditions, bien que la société dispose d'un capital social que de 110 000 euros et qu'elle exerce son activité depuis 2014, la commune de La Haye-Fouassière doit être regardée comme établissant que la situation financière de la société ne lui permettra pas, le cas échéant, de reverser la somme de 35 000 euros avec intérêt que la commune a été condamnée à lui verser en première instance. Par suite, l'exécution du jugement du 30 juin 2020 l'exposerait à la perte définitive d'une somme qui ne devrait pas rester à sa charge dans le cas où les conclusions du recours de la commune tendant à l'annulation du jugement attaqué et au rejet de la demande d'indemnité présentée par la société Habitat Investissement seraient reconnues fondées par la cour. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 811-16 du code de justice administrative, de faire droit aux conclusions de la commune de La Haye-Fouassière et, dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n° 20NT02747, de surseoir à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2020.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Haye-Fouassière la somme que la société Habitat Investissement demande au titre des frais exposés. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Habitat Investissement la somme que la commune demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : Dans l'attente de l'arrêt à intervenir sur le fond dans l'instance n° 20NT02747, il est sursis à l'exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juin 2020 qui condamne la commune de la Haye-Fouassière à verser à la société Habitat Investissement la somme de 35 000 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2017.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la commune de la Haye-Fouassière et les conclusions présentées par la société Habitat Investissement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de la Haye-Fouassière et à la société Habitat Investissement.
Fait à Nantes, le 12 novembre 2020.
La présidente assesseur de la 2ème chambre,
H. A...
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
2
N° 20NT02913