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12/11/2020 | FRANCE | N°19NT01435

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 19NT01435


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Plysoroliens, Mme B... E... et Mme F... G... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 octobre 2017 par laquelle la ministre du travail a refusé d'inscrire l'établissement " Plysorol " sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par un jugement n° 1702272 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant

la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, l'association les Plysoroli...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association Les Plysoroliens, Mme B... E... et Mme F... G... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 16 octobre 2017 par laquelle la ministre du travail a refusé d'inscrire l'établissement " Plysorol " sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante.

Par un jugement n° 1702272 du 21 février 2019, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2019, l'association les Plysoroliens, Mme E... et Mme G..., représentées par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du 16 octobre 2017 ;

3°) d'enjoindre à la ministre du travail d'inscrire sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante l'établissement " Plysorol " pour la période comprise entre 1965 et 2015 ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- le fait que l'activité de l'établissement se trouve hors du champ de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 ne fait pas obstacle à son inscription sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante dans la mesure où la jurisprudence reconnaît que cette liste n'est pas limitative dès lors que l'exposition aux poussières d'amiante était avérée et significative ; des salariés dont l'activité est strictement sans rapport avec celle des établissements visés par l'article 41 de cette loi ont pu bénéficier du dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante ;

- l'exposition à l'amiante au sein de l'établissement de la société Plysorol est, du fait d'une exposition quotidienne de l'ensemble des salariés, avérée et significative et ne se limite pas à l'exposition de 6,6% des salariés ; un classement opéré par le médecin du travail fait apparaitre en 2001 937 salariés exposés de façon hypothétique, 685 salariés en exposition faible, 733 salariés exposés de façon intermédiaire, 42 salariés en exposition forte inférieure à 10 et 47 salariés en exposition forte supérieure à 10 ; au 17 mars 2017, la caisse primaire d'assurance maladie avait reconnu l'inscription au tableaux 30 ou 30 bis des maladies liées à l'amiante des maladies professionnelles de sept salariés.

Par un mémoire, enregistré le 11 février 2020, la ministre du travail conclut au rejet de la requête.

Elle fait valoir que :

- le moyen tiré de la reconnaissance de sept maladies professionnelles au titre des maladies professionnelles n° 30 et n° 30 bis est inopérant ;

- les autres moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par ordonnance du 17 avril 2020, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 mai 2020 à 16h00.

Un mémoire, enregistré le 15 octobre 2020, a été présenté pour l'association les Plysoroliens, Mme E... et Mme G....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme D...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- et les observations de Me C..., substituant Me A..., représentant l'association Les Psysoroliens, Mme E... et Mme G....

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 16 octobre 2017, la ministre du travail, saisie d'une demande présentée le 15 août 2016 par Mme E... en qualité de présidente de l'association Les Plysoroliens, a refusé d'inscrire l'établissement " Plysorol ", situé à Lisieux, sur la liste des établissements susceptibles d'ouvrir droit au dispositif de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante au motif que les éléments recueillis au cours de l'enquête administrative locale n'ont pas permis de démontrer que les activités exposant à l'amiante au sens de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 modifié représentaient une part significative de l'activité de l'établissement. Cette association, Mme E... et Mme G... ont demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette décision. Elles relèvent appel du jugement du 21 février 2019 par lequel ce tribunal a rejeté leur demande.

2. L'inscription d'un établissement sur la liste des établissements ouvrant droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité est prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 qui dispose, dans sa rédaction applicable au litige, que : " I. Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes : 1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ; (...) ".

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que peuvent seuls être légalement inscrits sur la liste qu'elles prévoient les établissements dans lesquels l'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage ou de calorifugeage à l'amiante a, compte tenu notamment de leur fréquence et de la proportion de salariés qui y ont été affectés, représenté sur la période en cause une part significative de l'activité de ces établissements. Il en va ainsi alors même que ces opérations ne constitueraient pas l'activité principale des établissements en question. En outre, les opérations de calorifugeage à l'amiante doivent, pour l'application de ces dispositions, s'entendre des interventions qui ont pour but d'utiliser l'amiante à des fins d'isolation thermique. Ne sauraient, par suite, ouvrir droit à l'allocation prévue par ce texte les utilisations de l'amiante à des fins autres que l'isolation thermique, alors même que, par l'effet de ses propriétés intrinsèques, l'amiante ainsi utilisée assurerait également une isolation thermique.

4. Il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport du 17 mars 2017 de l'inspecteur du travail, que l'établissement " Plysorol " situé à Lisieux, dont l'activité principale constituait en la fabrication de panneaux contreplaqués, utilisait des matériaux comportant de l'amiante en tant qu'éléments d'isolation thermique dans le cadre des opérations d'entretien des chaudières, des conduits de chauffage et de vapeur et de changements des joints des portes des séchoirs. En revanche, dès lors que rien n'établit que l'amiante était dans ce cas utilisé à une fin d'isolation thermique, les opérations de maintenance des freins et embrayages, quand bien même la garniture de ces pièces était composée d'amiante, ne sauraient être qualifiées d'opérations de calorifugeage. Il en va de même pour les opérations de nettoyage de pièces comportant de l'amiante ainsi que de celle de débourrage manuel de bois. Il ressort également des pièces du dossier que les opérations de calorifugeage à l'amiante étaient réalisées, pour une part de leur temps de travail qui n'a pu être déterminée, par l'équipe de maintenance, soit 15 salariés sur un effectif total d'environ 225 salariés avant 2011 et 68 salariés à partir de cette date. Dans ces conditions, ces opérations ne peuvent être regardées comme ayant présenté une part significative de l'activité de l'établissement.

5. Le degré d'exposition des salariés aux poussières d'amiante et l'existence de maladies professionnelles liées à l'amiante recensées dans un établissement ne sont pas, par euxmêmes, de nature à justifier légalement l'inscription de cet établissement sur la liste prévue à l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998, la loi n'ayant entendu permettre une telle inscription, susceptible d'ouvrir droit au bénéfice de l'allocation de cessation anticipée d'activité à l'intégralité des salariés de l'établissement concerné, qu'à raison du caractère significatif de la part de l'activité consacrée aux opérations de calorifugeage et de flocage à l'amiante.

6. Il résulte de ce qui précède que les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la décision de refus d'inscription a été prise en méconnaissance de l'article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et donc que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté leur demande. Par suite, leur requête, y compris les conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Les Plysoroliens, première dénommée de la requête, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion et à la Selarl Beuzeboc.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

F. D...Le président,

O. GASPON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19NT01435

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01435
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET BRAND FAUTRAT ET LAMBINET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-12;19nt01435 ?
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