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12/11/2020 | FRANCE | N°19NT01051

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 19NT01051


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de condamner la communauté de communes Touraine Ouest-Val de Loire à lui verser les sommes de 42 000 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire, 1 787,50 euros au titre des congés payés non pris, 3 471,36 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité, 1 914,90 euros au titre de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, 7 158 euros au titre de l'indemn

ité de reconversion professionnelle, 2 160 euros au titre du préjudice moral...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et de condamner la communauté de communes Touraine Ouest-Val de Loire à lui verser les sommes de 42 000 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire, 1 787,50 euros au titre des congés payés non pris, 3 471,36 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité, 1 914,90 euros au titre de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, 7 158 euros au titre de l'indemnité de reconversion professionnelle, 2 160 euros au titre du préjudice moral, 70 000 euros au titre du préjudice matériel et 8 000 euros au titre de la protection fonctionnelle.

Par un jugement n° 1603684 du 16 octobre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 14 mars 2019, Mme B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de reconnaître l'imputabilité au service de sa maladie et condamner la communauté de communes Touraine Ouest-Val de Loire à lui verser les sommes de 42 000 euros au titre de l'indemnité de départ volontaire, 1 787,50 euros au titre des congés payés non pris, 3 471,36 euros au titre de l'indemnité d'administration et de technicité, 1 914,90 euros au titre de l'indemnité d'exercice des missions de préfecture, 7 158 euros au titre de l'indemnité de reconversion professionnelle, 2 160 euros au titre du préjudice moral, 70 000 euros au titre du préjudice matériel et 8 000 euros en réparation du préjudice lié à l'illégalité du refus d'octroi de la protection fonctionnelle.

3°) de mettre à la charge de la communauté de communes Touraine Ouest-Val de Loire une somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

-la maladie dont elle a souffert est imputable au service ;

-elle a été victime de harcèlement de moral au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 ;

- elle a été privée d'une somme de 21 000 euros au titre de l'indemnité de départ, d'une somme de 1 787,50 euros au titre de l'indemnité de congés payés, de l'absence de revalorisation de l'indemnité d'administration et de technicité et de la diminution de l'indemnité pour l'exercice de missions de préfecture ;

- le harcèlement dont elle a été victime lui a imposé une reconversion professionnelle coûteuse et lui a causé un préjudice moral et matériel ;

- le refus d'octroi de la protection fonctionnelle n'est justifié par aucun motif d'intérêt général, est illégal et lui cause un préjudice de 8 000 euros.

Par un mémoire, enregistré le 17 mai 2019, la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et demande que soit mise à la charge de Mme B... une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :

- sa requête est irrecevable dès lors qu'elle se borne à réitérer l'argumentation développée en première instance et qu'elle ne sollicite pas l'annulation du jugement du 16 octobre 2018 ;

- ses conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de réclamation préalable ;

- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

La demande d'aide juridictionnelle de Mme B... a été rejetée par décision du 14 janvier 2019 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Nantes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 2006-1690 du 22 décembre 2006 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., recrutée par voie de mutation à compter du 1er juin 2004 par la communauté de communes du Pays de Bourgueil, incluse à compter du 1er janvier 2017 dans la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire, a été radiée des cadres pour cause de démission à compter du 21 décembre 2016, après avoir été placée en congé de longue durée à compter du mois de juin 2013 pour maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions. Elle a sollicité, par requête enregistrée le 14 novembre 2016, la reconnaissance du caractère imputable au service de sa maladie et de son départ ainsi que le versement de la somme totale de 137 680,50 euros au titre d'indemnités diverses et de réparation des préjudices moral et matériel qu'elle estime avoir subis. Elle relève appel du jugement du 16 octobre 2018 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

En ce qui concerne la responsabilité à raison du défaut de reconnaissance d'imputabilité au service de la maladie dont Mme B... a souffert et les demandes indemnitaires afférentes :

2. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté du 29 avril 2016 que Mme B... a été placée à compter du 20 juin 2013 en congé de longue durée pour maladie contractée dans l'exercice de ses fonctions. Par suite, sa pathologie ayant été regardée comme imputable au service, la requérante n'est pas fondée à demander que la responsabilité de la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire soit engagée en raison de l'illégalité fautive résultant du défaut de cette reconnaissance.

3. Mme B... sollicite le versement d'une somme de 2 160 euros correspondant au remboursement de 36 séances de sophro-analyse. Toutefois, ces frais, qui ne sont pas des honoraires médicaux, correspondent à des prestations réalisées par une sophrologue dont le lien avec la pathologie reconnue imputable au service n'est, en l'absence de prescription médicale ou d'une attestation circonstanciée sur les modalités de l'accompagnement mis en oeuvre, pas établi.

4. Par ailleurs, Mme B... a été placée de juin 2013 à décembre 2016 en congé de longue durée à plein traitement, de sorte qu'elle ne peut se prévaloir d'aucune perte de traitement sur cette période.

En ce qui concerne la responsabilité à raison des faits de harcèlement moral et les demandes indemnitaires afférentes :

5. Aux termes de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la formation, la notation, la discipline, la promotion, l'affectation et la mutation ne peut être prise à l'égard d'un fonctionnaire en prenant en considération : /1° Le fait qu'il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; (...) ".

6. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

7. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé.

8. Madame B..., adjoint administratif de première classe depuis le 1er janvier 2007 qui occupait un poste de gestionnaire comptable au sein de la communauté de communes du Pays de Bourgueil depuis son arrivée dans cette structure le 1er juin 2004, soutient que ses conditions de travail se sont dégradées à compter de l'année 2011 puis au cours de l'année 2012, années aux cours desquelles des missions complémentaires lui ont été confiées la plaçant dans une situation de surcharge de travail, où elle a été isolée de ses collègues et interdite de communiquer avec elles, où ont été tenus à son encontre des propos désobligeants ou mensongers et à la suite desquelles son régime indemnitaire a été diminué de 30%, ainsi que sa note pour l'année 2013. Le 19 juin 2013, alors que la collectivité a été destinataire d'une lettre d'observations du sous-préfet de Chinon pointant des erreurs et carences dans les documents budgétaires de la communauté de communes du Pays de Bourgueil transmis au titre de l'exercice 2012, dont Mme B... avait en charge la préparation, l'intéressée a transmis aux services de la sous-préfecture, en contradiction avec les directives données par le président, un projet de courrier en réponse non signé. Cette action a donné lieu le jour-même à un échange ferme avec le président de la communauté de communes et a constitué l'élément déclencheur du placement en arrêt de travail de Mme B... jusqu'au 21 décembre 2016, date de prise d'effet de sa démission. Ainsi qu'il a été précédemment dit, la requérante a été placée en arrêt maladie à compter du mois de juin 2013 jusqu'à sa démission au mois de décembre 2016 et sa pathologie d'épuisement professionnel est, ainsi que le confirment les courriers des 21 mars et 16 juillet 2014 du médecin du travail, imputable au service. Ces éléments sont de nature à faire présumer l'existence d'agissements constitutifs d'un harcèlement moral à son encontre.

9. Toutefois la communauté de communes de Touraine Ouest Val de Loire fait valoir que ses agissements ne sont pas constitutifs de harcèlement dès lors que la surcharge de travail, avérée uniquement pour le début de l'année 2012 mais causée pour partie par le comportement de Mme B..., a été prise en compte par le redéploiement de certaines missions vers un collègue recruté en renfort, qu'elle n'a pas été isolée et que l'absence d'évolution de la prime d'indemnité d'administration et de technicité, la diminution du taux de prime d'indemnité d'exercice de missions de préfecture ainsi que de sa note pour l'année 2013 sont justifiées par les retards et erreurs commises par l'intéressée.

10. En premier lieu, il résulte de l'instruction que Mme B... a eu à prendre en charge, dans le cadre de ses fonctions de gestionnaire comptable, la gestion des prestations liées au loyer en 2011 puis à compter du 1er janvier 2012 la facturation du nouveau service " Enfance Jeunesse ", qui impliquait un volume important de mandatements, ainsi qu'en juillet 2012 la gestion des arrêtés de création de régie. Si, au cours du premier semestre de l'année 2012, le transfert de la facturation liée au service " Enfance Jeunesse " a pu constituer une lourde charge de travail, générant un retard dans l'ensemble du travail de Mme B..., cette situation n'a pas perduré dans la mesure où certaines tâches de facturation ont été déléguées à une personne recrutée au second semestre 2012 puis, pour la gestion de la facturation liée au service " Enfance Jeunesse ", les loyers et la taxe de séjour, transférées à l'agent recruté en février 2013. Si Mme B... se plaint d'une surcharge de travail permanente depuis 2011, donc y compris avec le recrutement de ce renfort, elle ne produit aucun élément permettant de l'établir. La communauté de communes fait, par ailleurs, valoir que le comportement de Mme B... n'est pas étranger à ce qui est ressenti comme une surcharge de travail dès lors que l'intéressée a pris l'initiative de changer de procédure pour le système de transmission des pièces comptables au profit d'une procédure bien plus chronophage. Enfin, les éléments produits au dossier ne révèlent ni que Mme B... se soit vue confier volontairement une charge déraisonnable de travail ne correspondant pas à son poste ni que l'autorité administrative n'ait pas été soucieuse de trouver des solutions pour que l'intéressée puisse résorber le retard pris dans l'exercice de ses missions. Si la mise en place d'une commission pour superviser son travail a pu effectivement la déstabiliser, Mme B... ne conteste pas avoir commis des erreurs importantes, notamment celles relevées dans la préparation des documents budgétaires par la lettre d'observations du sous-préfet de Chinon évoquée au point 8, justifiant un suivi renforcé de l'exécution de ses missions.

11. En deuxième lieu, s'agissant de la dégradation de ses relations professionnelles, si Mme B... évoque que la responsable des ressources humaines a tenu des propos désobligeants à son égard en 2011, elle ne donne aucune précision sur la teneur de ces propos, permettant à la cour de les apprécier. Si elle se plaint de la situation d'isolement physique dans laquelle elle aurait été placée après le déménagement intervenu en juin 2012, cet isolement, au demeurant auparavant sollicité par la requérante, n'est pas avéré dès lors que son bureau, attribué après une répartition faite de manière concertée, se situe au deuxième étage qui comporte cinq autres bureaux individuels. Si elle évoque également qu'il lui était interdit de communiquer avec son collègue recruté en renfort, aucune des pièces versées au dossier ne l'établit. Par ailleurs, la circonstance qu'elle ne bénéficiait pas d'une procuration pour aller chercher le courrier n'est pas à elle-seule de nature à établir un manque de confiance de la part de ses supérieurs. Enfin, en admettant même qu'elle a été accusée à tort le 15 avril 2013 par le directeur général des services et sa collègue d'avoir dénigré cette dernière auprès des agents de la trésorerie, ce fait isolé ne révèle pas que le directeur général des services la harcelait.

12. En troisième lieu, l'absence de revalorisation indemnitaire à l'occasion de l'avancement au grade d'adjoint administratif principal deuxième classe au 1er février 2012 n'est de nature en lui-même à révéler une hostilité du supérieur de la requérante à son égard. Si Mme B... fait valoir que sa note pour l'année 2013 a été diminuée, de manière sensible par rapport à l'année 2012, elle ne conteste pas que les objectifs qui lui avaient été fixées pour cette année n'ont pas été atteints et que cette année a été marquée par d'importantes insuffisances dans la réalisation de ses missions budgétaires et comptables ainsi que des manquements au respect des consignes. La commission administrative paritaire, réunie en sa séance du 18 avril 2014, a d'ailleurs émis un avis défavorable à la demande de révision de cette note. Par ailleurs, la diminution du montant de primes accordées au titre de l'indemnité d'exercice des missions des préfectures, liée à l'exercice des fonctions et à la manière de servir, est cohérente avec la dégradation de cette évaluation. Dès lors, il ne ressort pas du dossier que ces évaluations et fixation de primes ne seraient pas justifiées par la manière de servir ou entachées d'une erreur manifeste d'appréciation des mérites de Mme B....

13. Il résulte de tout ce qui précède que les faits exposés par Mme B... n'excèdent pas les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Par conséquent, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la responsabilité de la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire doit être engagée pour faute en raison du harcèlement dont elle a été victime. Pour le même motif, elle n'est pas fondée à soutenir que son départ volontaire est imputable à son employeur du fait de ce comportement et à solliciter le versement de sommes correspondant à une indemnité de départ volontaire de la fonction publique, une indemnité de congés payés ou une indemnité au titre de la reconversion professionnelle, dépourvues de lien direct avec la situation alléguée de harcèlement.

En ce qui concerne la responsabilité pour illégalité du rejet de la demande de protection fonctionnelle :

14. Aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 dans sa rédaction applicable au litige : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions et conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales, d'une protection organisée par la collectivité publique qui les emploie à la date des faits en cause (...) / La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. (...) ".

15. Par courrier du 18 mai 2015, Mme B... a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle prévue à l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 afin d'engager une procédure pour que sa maladie soit reconnue imputable à l'administration. Toutefois le différend qui oppose Mme B... à l'administration ne constitue pas une menace ou une attaque au sens des dispositions de l'article 11 cité au point précédent et n'entre donc pas dans le champ de la protection fonctionnelle. Par suite, elle n'est pas fondée à demander à être indemnisée du préjudice résultant de l'illégalité de la décision implicite par laquelle sa demande a été rejetée.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par suite, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la communauté de communes Touraine Val de Loire.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B... et à la communauté de communes Touraine Ouest Val de Loire.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président assesseur,

- Mme C..., premier conseiller.

Lu en audience publique le 12 novembre 2020.

Le rapporteur,

F. C...Le président,

O. GASPON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°19NT01051

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01051
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Fanny MALINGUE
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : TAYORO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-12;19nt01051 ?
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