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12/11/2020 | FRANCE | N°19NT00737

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 novembre 2020, 19NT00737


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le préfet de la région Bretagne lui a ordonné le versement au Trésor public de la somme de 66 664,83 euros au titre des dispositions des articles L. 6362-3 et L. 6362-7 du code du travail et a annulé, au titre de l'article L. 6351-4 du code du travail, l'enregistrement de sa déclaration d'activité, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de

l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le préfet de la région Bretagne lui a ordonné le versement au Trésor public de la somme de 66 664,83 euros au titre des dispositions des articles L. 6362-3 et L. 6362-7 du code du travail et a annulé, au titre de l'article L. 6351-4 du code du travail, l'enregistrement de sa déclaration d'activité, et d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1605507 du 20 septembre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. A....

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 février et 15 octobre 2019, M. B... A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 17 décembre 2018 ;

2°) d'annuler la décision du 21 octobre 2016 du préfet de la région Bretagne en tant qu'elle rejette son recours formé contre la décision du 29 juin 2016 et met à sa charge la somme de 66 664, 83 au bénéfice du Trésor public ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'irrégularité pour omission à statuer ; le tribunal n'a pas statué sur le moyen tiré de l'erreur de droit et de l'erreur de base légale au regard des dispositions de l'article L.6362-3 du code du travail ;

- sur le fond, en premier lieu, les dispositions de l'article L.6362-7-1 du code du travail qui ne font pas référence à la nature des fonds ayant servi à financer les prestations dispensées par l'organisme de formation, ont été mal appliquées ;

- en deuxième lieu, contrairement à ce qui a été estimé et que confirment les éléments du bilan pédagogique et financier, les sommes dont se sont acquittés l'essentiel des stagiaires ne sont pas des fonds de la formation professionnelle, c'est-à-dire des sommes dont l'existence résulte de l'application d'une disposition légale ou réglementaire ;

- en troisième lieu, la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L.6362-6 du code du travail car les actions de formation dispensées par le CSO n'entrent pas dans le champ de la formation professionnelle continue, ainsi d'ailleurs que le reconnait le préfet qui indique que les prestations en cause relèvent d'une démarche de développement personnel des participants ;

- en quatrième lieu, à supposer qu'il soit considéré que les conditions d'application de l'article L. 6362-6 du code du travail soient réunies, la décision contestée est illégale en tant qu'elle met à sa charge l'obligation de reverser la totalité des sommes perçues ; le préfet admet lui-même que ce ne sont pas toutes les feuilles d'émargement des stagiaires qui seraient dénuées de caractère probant ;

- en cinquième lieu, la décision contestée méconnait les dispositions de l'article L. 6354-1 du code du travail car la quasi-totalité des stagiaires ont payé leur formation sur leurs propres deniers et il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils auraient sollicité puis obtenu le remboursement des sommes qu'ils ont engagés auprès d'OPCA ou de tout autre organisme chargé de la gestion de fonds de la formation professionnelle continue.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2019, la ministre du travail conclut au rejet de la requête ;

Elle fait valoir que les moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Coiffet, président-assesseur,

- et les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... A... a créé, au mois de novembre 1982, le D... E... de l'Ouest (CSO), qui est enregistré comme organisme de formation professionnelle depuis le 10 novembre 1990 en application des dispositions de l'article L. 6351-1 du code du travail. Les 15 octobre, 3 novembre et 11 décembre 2015, il a fait l'objet d'un contrôle de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) de Bretagne portant sur son activité au titre de l'année 2014. Le 29 juin 2016, le préfet de la région Bretagne a décidé de mettre à la charge de M. A... - D... E... de l'Ouest la somme totale de 66 664,83 euros, au bénéfice du Trésor public, pour ne pas avoir justifié de l'exécution de prestations entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue. Par la même décision, en application de l'article L. 6351-4 du code du travail, le préfet a annulé l'enregistrement de la déclaration d'activité de M. A... - D... E... de l'Ouest, en se fondant sur la circonstance que les prestations dispensées ne constituaient pas des actions de formation professionnelle continue et que les dispositions relatives aux programmes, contrats de formation professionnelle continue et attestations de fin de formation ne sont pas respectées.

2. A la suite d'un recours administratif formé le 30 août 2016 par M. A..., le préfet de la région Bretagne a, par une décision du 21 octobre 2016, confirmé dans tous ses éléments sa décision du 29 juin 2016. M. A... a, le 22 décembre 2016, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 21 octobre 2016. Il relève appel du jugement du 17 décembre 2018 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

3. Il ressort des termes même du jugement attaqué que les premiers juges, après avoir cité expressément au point 17 de leur décision les dispositions de l'article L. 6362-3 du code du travail, ont répondu aux points 18 et suivants au moyen tiré de leur prétendue méconnaissance. Ils ont, en particulier, au point 18 renvoyé à l'analyse précise développée aux points 7 à 12 du jugement qui écartait expressément les moyens tirés de l'erreur de droit ou d'erreur d'appréciation qu'aurait commise l'administration dans l'application des dispositions applicables du code du travail. Les premiers juges ont également pris position, au point 19 du jugement, sur la qualification des sommes objet du reversement. Par suite, le jugement attaqué n'est entaché d'aucun défaut de réponse à un moyen.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne l'étendue du litige :

4. M. A..., qui demande l'annulation du jugement du 17 décembre 2018 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 21 octobre 2016 par laquelle le préfet de la région Bretagne a décidé, d'une part, de mettre à sa charge la somme totale de 66 664,83 euros au bénéfice du Trésor public et, d'autre part, d'annuler l'enregistrement de la déclaration d'activité de M. A... - D... E... de l'Ouest, ne soulève toutefois que des moyens dirigés contre la décision en tant qu'elle porte sur le reversement litigieux. Il doit donc être regardé comme contestant le jugement dans cette seule mesure.

En ce qui concerne la légalité de la décision du 21 octobre 2016 imposant le versement au Trésor public de la somme de 66 664,83 euros :

5. Pour ordonner, par la décision contestée du 21 octobre 2016, et en application des articles L. 6362-3 et L. 6362-7-1 du code du travail expressément visés, le versement au Trésor public, à défaut de remboursement à ses cocontractants des sommes dues dans le délai imparti, de la somme totale d'un montant de 66 664,83 euros à l'encontre de M. A... - D... E... de l'Ouest, le préfet de la région Bretagne s'est fondé sur le fait que ces derniers n'ont pas justifié de la mise en oeuvre de prestations entrant dans le champ d'application de la formation professionnelle continue, ni de leur réalité.

6. Aux termes, d'une part, de l'article L. 6311-1 du code du travail : " La formation professionnelle continue a pour objet de favoriser l'insertion ou la réinsertion professionnelle des travailleurs, de permettre leur maintien dans l'emploi, de favoriser le développement de leurs compétences et l'accès aux différents niveaux de la qualification professionnelle, de contribuer au développement économique et culturel, à la sécurisation des parcours professionnels et à leur promotion sociale. / Elle a également pour objet de permettre le retour à l'emploi des personnes qui ont interrompu leur activité professionnelle pour s'occuper de leurs enfants ou de leur conjoint ou ascendants en situation de dépendance. ". Et selon l'article L.6313-1 du code du travail : " Les actions de formation qui entrent dans le champ d'application des dispositions relatives à la formation professionnelle continue sont : 1° Les actions de préformation et de préparation à la vie professionnelle ; 2° Les actions d'adaptation et de développement des compétences des salariés ; (...) 3° Les actions de promotion professionnelle ; 4° Les actions de prévention ; 5° Les actions de conversion ; 6° Les actions d'acquisition, d'entretien ou de perfectionnement des connaissances ; (...) 8° Les actions de formation relatives à l'économie et à la gestion de l'entreprise ; (...) 10° Les actions permettant de réaliser un bilan de compétences ; 11° Les actions permettant aux travailleurs de faire valider les acquis de leur expérience ; (...) ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 6362-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable : " En cas de contrôle d'un organisme de formation, d'un organisme qui intervient dans les actions destinées à la validation des acquis de l'expérience ou d'un organisme chargé de réaliser les bilans de compétences, lorsqu'il est constaté que des actions financées par des fonds de la formation professionnelle continue ont poursuivi d'autres buts que la réalisation d'actions relevant du champ d'application défini à l'article L.6313-1, ces actions sont réputées inexécutées et donnent lieu à remboursement des fonds auprès de l'organisme ou de la personne qui les a financées. / A défaut de remboursement dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations, l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article est tenu de verser au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, un montant équivalent aux sommes non remboursées. ".

7. En premier lieu, il résulte de l'instruction, que M. A... dispensait des enseignements, portant notamment sur le feng shui et le bazi, branches de la médecine chinoise qui s'intéressent au lieu où réside l'homme, le qi gong, qui est une gymnastique douce et lente issue de la médecine traditionnelle chinoise, ainsi que des formations en énergétique traditionnelle chinoise de santé et en chrono-acupuncture. Alors que l'administration estime, dans la décision contestée du 21 octobre 2016, que ces formations ne permettent pas l'acquisition de compétences professionnelles utilisables sur un poste de travail mais constituent des actions de développement personnel qui ne peuvent être qualifiées d'actions de formation professionnelle continue, et que les termes généraux utilisés ne permettent pas d'identifier précisément le déroulé et le contenu d'une prestation proposée à un public général et indifférencié dont l'objectif professionnel n'est pas précisé, aucun élément suffisamment probant n'est versé au dossier par M. A... permettant de remettre en cause la pertinence de cette appréciation. En particulier, les témoignages de personnes formées par le requérant qui attestent utiliser régulièrement les connaissances acquises n'établissent pas de manière significative l'orientation professionnelle des formations dispensées, comme l'ont retenu à juste titre les premiers juges. Par ailleurs, et contrairement à ce qu'avançait M. A... au cours de la procédure contradictoire, il n'a pas davantage démontré en appel qu'en première instance et ainsi que l'a retenu le préfet de la région Bretagne, que les prestations dispensées étaient destinées principalement à des stagiaires eux-mêmes issus principalement du milieu médical ou en reconversion professionnelle. L'administration avait également relevé que les supports pédagogiques présentés par M. A... lors de la visite de contrôle, écrits en chinois et comportant principalement des croquis et schémas, ne constituaient pas des programmes de formation tels que définis par les dispositions du code du travail. Les formations en cause, centrées essentiellement sur le développement de l'individu, ne sauraient par suite être regardées comme entrant dans le champ légal des actions de formation professionnelle continue tel que défini par les dispositions précitées de l'article L. 6313-1 du code du travail.

8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 6353-1 du même code : " Les actions de formation professionnelle mentionnées à l'article L. 6313-1 sont réalisées conformément à un programme préétabli qui, en fonction d'objectifs déterminés, précise le niveau de connaissances préalables requis pour suivre la formation, les moyens pédagogiques, techniques et d'encadrement mis en oeuvre ainsi que les moyens permettant de suivre son exécution et d'en apprécier les résultats. (...) / (...) / A l'issue de la formation, le prestataire délivre au stagiaire une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée de l'action et les résultats de l'évaluation des acquis de la formation. (...) ".

9. Il ressort des pièces du dossier que les agents chargés du contrôle ont demandé à M. A...-D... E... de l'Ouest de justifier de la réalité des prestations litigieuses. Or, plusieurs éléments devant figurer sur les feuilles d'émargement produites par l'intéressé faisaient défaut. Ainsi, par exemple, il a été constaté que, pour la plupart des prestations, une seule signature du stagiaire figure sur une feuille d'émargement pour une prestation se déroulant sur deux ou trois jours (formation chrono acupuncture des 22 et 23 novembre 2014 ou qi gong thérapeutique des 17, 18 et 19 mars 2015 par exemple), que le nom de l'intervenant, qui ne signait pas systématiquement les feuilles d'émargement, ne figure pas sur ces feuilles, que la qualité du stagiaire ainsi que les horaires de formation ne sont pas précisés, que des feuilles d'émargement ont été présentées sans contrat de formation ou ont été produites sans que les contrats de formation professionnelle continue correspondants à ces prestations n'aient été présentés (Qi gong 7, 8 et 9 juillet 2014 par exemple, AST cours B 22 et 23 février 2014 à Paris, Bazi Il les 07, 08 et 09 mars 2014 à Rennes, par exemple). Sur la base des documents ainsi présentés par M. A..., l'administration a pu, sans erreur d'appréciation, estimer que les feuilles d'émargement qui, pour nombre d'entre elles ne sont ni fiables ni sincères, ne pouvaient être considérées comme des éléments probants de nature à établir la réalité des formations proposées. M. A... n'a pas contesté, dans son recours gracieux du 30 août 2016, cette appréciation qu'il ne remet pas davantage en cause devant le juge. Le préfet de la région Bretagne a pu ainsi légalement retenir dans la décision contestée que M. A... - D... E... de l'Ouest n'avaient pas justifié de la réalité des prestations litigieuses.

10. En troisième et dernier lieu, M. A... soutient que, selon le bilan pédagogique et financier, la quasi-totalité des stagiaires ont financé leurs formations sur leurs propres deniers et qu'il n'est pas établi qu'ils auraient demandé le remboursement des sommes qu'ils ont engagées auprès d'OPCA ou de tout autre organisme chargés de la gestion de fonds de la formation professionnelle continue. Il fait ainsi valoir que les sommes objet du reversement qui ne proviennent pas des fonds de la formation professionnelle continue ne pouvaient donner lieu à reversement au profit du trésor public.

11. Aux termes de l'article L.6354-1 du même code : " En cas d'inexécution totale ou partielle d'une prestation de formation, l'organisme prestataire rembourse au cocontractant les sommes indûment perçues de ce fait. ". Selon les termes de l'article L. 6362-6 du même code : " Les organismes prestataires d'actions de formation entrant dans le champ de la formation professionnelle continue au sens de l'article L. 6313-1 présentent tous documents et pièces établissant la réalité de ces actions. / A défaut, celles-ci sont réputées ne pas avoir été exécutées et donnent lieu à remboursement au cocontractant des sommes perçues conformément à l'article L. 6354-1. ". Enfin, aux termes de l'article L.6362-7-1 de ce code : " En cas de contrôle, les remboursements mentionnés aux articles L.6362-4 et L.6362-6 interviennent dans le délai fixé à l'intéressé pour faire valoir ses observations. / A défaut, l'intéressé verse au Trésor public, par décision de l'autorité administrative, une somme équivalente aux remboursements non effectués. ".

12. Ainsi qu'il a été rappelé au point 9, la réalité de l'exécution des prestations de formation litigieuses n'est, ainsi que le retient la décision contestée, pas démontrée. Il ressort, par ailleurs, des éléments produits que les prestations en litige ont fait l'objet de contrats passés avec des particuliers identifiés par le D... E... de l'Ouest lui-même comme des contrats de formation professionnelle conclus en application des dispositions des articles L. 6353-3 et suivants du code du travail, avec mention du code APE de la formation professionnelle continue des adultes, et qu'elles ont été facturées aux stagiaires net de taxes, l'organisme enregistré comme organisme de formation professionnelle depuis le 10 novembre 1990, ainsi qu'il a été dit au point 1, bénéficiant de l'exonération de TVA. Il est constant enfin que M. A..., dont l'activité faisait l'objet d'un contrôle de la DIRECCTE de Bretagne, n'a pas, dans le délai qui lui était fixé pour faire valoir ses observations, procédé, ainsi qu'il y était tenu, aux remboursements aux différents cocontractants des sommes qui leur avaient été facturées, et ce, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6362-7-1 du code du travail, rappelées au point précédent. M. A... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que le préfet de la région Bretagne aurait, par la décision contestée du 21 octobre 2016, fait une inexacte application des dispositions des articles L. 6362-3 et L. 6362-7-1, L. 6362-6 et L. 6354-1 du code du travail en lui ordonnant de reverser la totalité des sommes facturées aux cocontractants.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... - D... E... de l'Ouest n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A... demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... - D... E... de l'Ouest et à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 23 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 12 novembre 2020.

Le rapporteur

O. COIFFETLe président

O. GASPON

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT00737 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00737
Date de la décision : 12/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : SELARL BOURGES-BONNAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-12;19nt00737 ?
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