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06/11/2020 | FRANCE | N°19NT04488

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 06 novembre 2020, 19NT04488


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1900856 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 n

ovembre 2019 Mme A..., représentée par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... B..., épouse A..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 26 décembre 2018 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1900856 du 24 octobre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 novembre 2019 Mme A..., représentée par

Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 26 décembre 2018 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet du Loiret a méconnu les dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'étant entrée en France via la Belgique elle était soumise à la déclaration prévue par l'article R. 211-32 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle était seulement en transit en Belgique ; en tout état de cause, il lui était impossible de faire cette déclaration ;

- l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination sont privées de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 juillet 2020 le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...

- et les observations de Me D..., représentant Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante béninoise née le 2 juin 1980, est entrée en France le

13 juin 2018. Elle a épousé un ressortissant français le 8 septembre 2018 et a demandé, le

28 septembre suivant, une carte de séjour temporaire en qualité de conjoint de Français. Par un arrêté du 26 décembre 2018, le préfet du Loiret a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra, le cas échéant, être renvoyée d'office. Mme A... relève appel du jugement du 24 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. D'une part, aux termes du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) ". La délivrance de cette carte de séjour temporaire est subordonnée à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois.

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour (...) ". Le dépôt d'une demande de carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " sur le fondement du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-2-1 du même code.

4. Le préfet du Loiret a rejeté la demande de carte de séjour temporaire présentée par Mme A... au motif qu'elle ne disposait pas d'un visa de long séjour, ce qui n'est pas contesté, et qu'elle ne remplissait pas les conditions lui permettant de le saisir directement d'une demande de visa de long séjour dans la mesure où elle n'était pas entrée en France de manière régulière et ne justifiait pas d'au moins six mois de vie commune avec son époux.

5. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qu'a indiqué le préfet dans l'arrêté contesté, Mme A... n'est pas entrée en France sous couvert d'un visa de court séjour délivré par les autorités consulaires belges, mais d'un visa délivré par les autorités françaises, valable du 28 mai au 4 juillet 2018. Par suite, Mme A..., qui n'était pas tenue, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, de souscrire une déclaration d'entrée sur le territoire français du seul fait qu'elle avait fait une escale en Belgique le 13 juin 2018 avant d'atterrir à Paris, doit être regardée comme étant régulièrement entrée en France.

6. Toutefois, Mme A... ne justifie pas d'une vie commune avec son époux français avant le 8 septembre 2018, date de son mariage, ce que confirme d'ailleurs l'attestation sur l'honneur établie par son mari le 20 novembre 2019. Par suite, à la date de sa demande, elle ne pouvait se prévaloir d'une vie commune d'une durée supérieure à six mois lui permettant de bénéficier des dispositions dérogatoires prévues par l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en matière de présentation des demandes de visa de long séjour. Pour ce seul motif, le préfet a pu légalement refuser de lui délivrer un visa de long séjour et, par voie de conséquence, la carte de séjour temporaire qu'elle sollicitait en qualité de conjoint de ressortissant français.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

8. Le mariage de Mme A... était récent à la date de l'arrêté contesté, le couple n'avait pas d'enfant et Mme A... ne justifiait ni d'une insertion particulière dans la société française, ni d'une absence d'attaches au Bénin, où elle avait vécu jusqu'à l'âge de 38 ans. Dans ces conditions, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée, contraire aux stipulations rappelées ci-dessus.

9. Il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le refus de délivrance d'un titre de séjour n'est pas illégal et que, par suite, les autres décisions contestées du préfet du Loiret ne sont pas privées de base légale.

10. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 15 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, président de chambre

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M. C..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 6 novembre 2020.

Le rapporteur

E. C...Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04488


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04488
Date de la décision : 06/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : CABINET MABANGA MONGA MABANGA

Origine de la décision
Date de l'import : 17/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-06;19nt04488 ?
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