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05/11/2020 | FRANCE | N°18NT04119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 05 novembre 2020, 18NT04119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a dû supporter et du préjudice subi résultant de la mise en recouvrement de la cotisation d'impôt en litige par voie d'avis à tiers détenteur.

Par un jugement n° 1711472 du 27 septembre 2018, le tribunal ad

ministratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une req...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 et, d'autre part, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais qu'il a dû supporter et du préjudice subi résultant de la mise en recouvrement de la cotisation d'impôt en litige par voie d'avis à tiers détenteur.

Par un jugement n° 1711472 du 27 septembre 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 26 novembre 2018, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision du directeur des services fiscaux du 27 octobre 2017 et de prononcer la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que l'article 1731 bis du code général des impôts ne pouvait lui être appliqué dès lors que les impositions en cause ne résultent pas de redressements mais de la déclaration du contribuable.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mai 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- le requérant demande uniquement l'imputation sur son revenu net imposable de l'année 2015 d'un déficit foncier d'un montant de 10 700 euros et le litige doit être limité aux montant correspondants ;

- le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé ;

- les conclusions tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2017 sont irrecevables dès lors qu'il ne s'agit pas d'un acte détachable de la procédure d'imposition.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... a omis de procéder dans les délais prescrits, soit avant le 18 mai 2016, au dépôt de sa déclaration de revenus au titre de l'année 2015. En conséquence, le service l'a mis en demeure, par une lettre du 22 septembre 2016, notifiée le lendemain, de régulariser sa situation dans un délai de trente jours. L'intéressé n'ayant déposé cette déclaration de revenus que le 22 mai 2017, soit après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales, le service lui a appliqué une pénalité de 40 % sur le fondement du b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts et a, en application des dispositions du 1 de l'article 1731 bis du même code, refusé d'imputer sur son revenu global un déficit foncier d'un montant de 10 700 euros au titre de l'année 2015. Par une réclamation en date du 22 octobre 2017, l'intéressé a demandé la décharge des impositions résultant de l'absence de prise en compte par le service de son déficit foncier de l'année 2015. Sa demande a fait l'objet d'une décision de rejet prononcée le 27 octobre 2017. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes la réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 à proportion de l'imputation de ce déficit foncier sur son revenu global. Par un jugement du 27 septembre 2018, le tribunal a rejeté sa demande. M. C... fait appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Les décisions par lesquelles l'administration fiscale notifie au contribuable des rectifications de ses bases imposables, procède à la mise en recouvrement des impositions qui en résultent, et statue sur les réclamations d'un contribuable qui entend contester l'imposition à laquelle il a été assujetti ne constituent pas des actes détachables de la procédure d'imposition. Elles ne peuvent, en conséquence, être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir et ne peuvent faire l'objet d'un recours contentieux que dans le cadre de la procédure prévue aux articles L. 199 et suivants du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions présentées par M. C... tendant à l'annulation de la décision du 27 octobre 2017 par laquelle l'administration a rejeté sa réclamation préalable sont irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées. Dès lors, la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance par le ministre doit être accueillie.

Sur les conclusions à fin de décharge :

3. Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts : " 1. Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : / (...) / b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai (...) ". Et aux termes de l'article 1731 bis du même code : " 1. Pour l'établissement de l'impôt sur le revenu, les déficits mentionnés aux I et I bis de l'article 156 et les réductions d'impôt ne peuvent s'imputer sur les rehaussements et droits donnant lieu à l'application de l'une des majorations prévues aux b et c du 1 de l'article 1728 (...) ".

4. Il résulte des dispositions précitées que l'article 1731 bis du code général des impôts s'applique, notamment, non seulement en cas de défaut de déclaration d'impôt sur le revenu mais également en cas de déclaration tardive, c'est-à-dire de dépôt de la déclaration plus de trente jours après une mise en demeure, entraînant l'application de la sanction de 40 % prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts. Il est constant que M. C... a déposé sa déclaration de revenus au titre de l'année 2015 le 22 mai 2017, après l'expiration du délai de trente jours prévu à l'article L. 67 du livre des procédures fiscales et mentionné dans la mise en demeure du 22 septembre 2016, notifiée le lendemain. Alors même que le Conseil constitutionnel mentionne les termes " droits rappelés " au point 4 de sa décision n° 2016-564 QPC du 16 septembre 2016 et que l'imposition en cause résulte de la prise en compte des éléments finalement déclarés et non d'un redressement ou rappel, eu égard au bien-fondé de l'application de la majoration prévue au b du 1 de l'article 1728 du code général des impôts, laquelle figure bien au nombre des majorations concernées par l'application de l'article 1731 bis, l'administration fiscale a pu à bon droit refuser l'imputation du déficit foncier au titre de l'année 2015.

5. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- Mme B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 5 novembre 2020.

Le rapporteur,

P. B...Le président,

F. Bataille

Le greffier,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 18NT04119

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04119
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: Mme Pénélope PICQUET
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SELARL AVOFISC FISCAREA

Origine de la décision
Date de l'import : 21/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-11-05;18nt04119 ?
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