Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société par actions simplifiée (SAS) B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012.
Par un jugement n° 1704502 du 19 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 août 2018 et 14 mars 2019, la SAS B..., représentée par Me F..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer cette décharge ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que l'administration a réintégré dans ses résultats au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012 une partie des redevances versées à la société à responsabilité limitée (SARL) Jany pour le paiement de prestations de services.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 20 février 2019 et 11 février 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SAS B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me A..., représentant la SAS B....
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) B..., qui exerçait une activité dans le secteur de la mécanique de précision, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration, par une proposition de rectification du 11 décembre 2013, a réintégré dans ses résultats les redevances qu'elle a versées à la société à responsabilité limitée (SARL) Jany, son unique actionnaire, en application d'une convention d'assistance du 17 septembre 2007. Dans sa réponse du 9 avril 2014 aux observations de la SAS B..., l'administration a partiellement accepté celles-ci mais a informé la société que le montant des redevances ne pourrait être admis en déduction de la base imposable à hauteur de 33 120 euros au titre de chacun des exercices clos en 2010 et 2011 et de 30 360 euros au titre de l'exercice clos en 2012. Par avis du 25 juin 2015, la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires a confirmé les rectifications restant en litige. La réclamation de la société du 20 décembre 2016 a été implicitement rejetée. Par un jugement du 19 juin 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande de la société tendant au prononcé de la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2010, 2011 et 2012, s'élevant au total, en droits et intérêts de retard, à la somme de 28 305 euros.
2. Le 1 de l'article 39 du code général des impôts, rendu applicable à l'impôt sur les sociétés par l'article 209 du même code dispose que : " Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant (...) notamment : 1° Les frais généraux de toute nature (...) ".
3. La société soutient que l'intégralité des redevances versées à la SARL Jany était déductible, du fait qu'elles correspondaient soit à des fonctions exercées par les deux dirigeants, hors les fonctions relevant de leur mandat, à savoir des fonctions techniques ou managériales exercées par M. G... B... et des fonctions techniques ou commerciales exercées par M. D... B..., soit à des fonctions techniques et managériales de Mme E..., comptable de la SARL Jany.
4. Toutefois, d'une part, l'administration fiscale a admis que M. G... B... exerçait au sein de la SAS B... une activité technique et M. D... B... une activité commerciale principale et une activité technique accessoire, en complément de leur activité de direction générale, en reprenant les propres estimations de la SAS B... soit entre 80 % et 90 % du temps de travail pour le premier et 70 % à 80 % pour le second et en admettant les redevances correspondant à ces prorata. D'autre part, la SAS B... n'apporte pas la preuve, qui lui incombe, de ce que MM. G... et D... B... auraient exercé une activité de management distincte, qui correspondrait au reste de la facturation, de l'activité de direction générale incombant à un dirigeant social. Enfin la SAS B... ne démontre pas que Mme E..., comptable, ait exercé à son profit des fonctions techniques et managériales.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SAS B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SAS B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société par actions simplifiée B... et au ministre des comptes publics
Délibéré après l'audience du 22 octobre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. C..., président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 5 novembre 2020.
Le rapporteur,
J.-E. C...Le président,
F. Bataille
Le greffier,
A. Rivoal La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 18NT03173