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23/10/2020 | FRANCE | N°20NT02531

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, Juge unique, 23 octobre 2020, 20NT02531


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... A... épouse C..., agissant en son nom et au nom de ses enfants H... D... F... E... et G... C..., et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour à M. C... et aux enfants H..., D..., F..., E..., G..., dans le cadre de la procédure de réunification familiale de réfugié.

Par un jugement n°2000892

du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 2...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... A... épouse C..., agissant en son nom et au nom de ses enfants H... D... F... E... et G... C..., et M. B... C... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 26 août 2019 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer des visas de long séjour à M. C... et aux enfants H..., D..., F..., E..., G..., dans le cadre de la procédure de réunification familiale de réfugié.

Par un jugement n°2000892 du 1er juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 26 août 2019 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... et aux enfants G..., F..., E..., H... et D... C... des visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de M. et Mme C... en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 août 2020 sous le n°20NT02531, le ministre de l'intérieur demande à la cour de prononcer le sursis à exécution du jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er juillet 2020.

Le ministre soutient que :

- l'administration était fondée à considérer que le lien de filiation n'était pas établi ; le tribunal a commis une erreur d'appréciation en considérant que les documents présentés attestent de l'identité des demandeurs, présentés comme étant la famille de Mme A... épouse C..., dès lors que les extraits d'acte de naissance ne mentionnent pas dans quel registre ils ont été transcrits, alors que le jugement précisait que la transcription devait se faire dans les registres de la comme de Ratoma Conakry, qu'il y a une incohérence entre les numéros de transcriptions des actes de naissance et les chiffres figurant sur les passeports et que les documents produits n'ont pas été légalisés en méconnaissance de l'article 191 du code civil guinéen ;

- la possession d'état n'est pas démontrée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre octobre 2020, Mme A... épouse C..., agissant en son nom au nom de ses enfants H..., D..., F..., E... et G... C..., et M. B... C..., représentés par Me Pollono, concluent au rejet de la requête et ce que soit mis à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Des pièces complémentaires présentées par Mme A... épouse C... ont été enregistrées le 21 octobre 2020 et n'ont pas été communiquées.

Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 octobre 2020.

Vu :

- le recours n° 20NT02530 enregistré le 18 août 2020 par lequel ministre de l'intérieur a demandé l'annulation du jugement n°2000892 du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes.

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Douet,

- et les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, représentant M. et Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 811-15 du même code : " Lorsqu'il est fait appel d'un jugement de tribunal administratif prononçant l'annulation d'une décision administrative, la juridiction d'appel peut, à la demande de l'appelant, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution de ce jugement si les moyens invoqués par l'appelant paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement ". Aux termes de l'article R. 222-25 du même code : " Les affaires sont jugées soit par une chambre siégeant en formation de jugement, soit par une formation de chambres réunies, soit par la cour administrative d'appel en formation plénière, qui délibèrent en nombre impair. / Par dérogation à l'alinéa précédent, le président de la cour ou le président de chambre statue en audience publique sur les demandes de sursis à exécution mentionnées aux articles R. 811-15 à R. 811-17. ".

2. Mme C..., ressortissante guinéenne, née le 5 août 1975 et entrée en France le 16 décembre 2014, s'est vue reconnaître la qualité de réfugié, le 12 juillet 2017. Dans le cadre de la procédure de réunification familiale de membres de la famille d'un réfugié, des demandes de visas d'entrée et de long séjour ont été déposées, le 29 janvier 2019, par M. C..., et les enfants, H..., D..., F..., E... et G.... L'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) a rejeté les demandes, le 22 mars 2019. Par un recours formé le 26 juin 2019, Mme C... a contesté ces décisions devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par une décision du 26 août 2019, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté ce recours au motif que les actes de l'état civil produits étaient inauthentiques et qu'ils ne permettaient pas d'établir l'identité des demandeurs de visas. Par la présente requête, le ministre de l'intérieur demande que soit prononcé le sursis à exécution du jugement n°2000892 du 1er juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme C..., la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 26 août 2019 en tant qu'elle refusait la délivrance de visas de long séjour en qualité de membres de la famille d'un réfugié statutaire à M. C... ainsi qu'aux enfants G..., F..., E..., H... et D... C... et enjoint au ministre de l'intérieur de leur délivrer le visa sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par le ministre de l'intérieur à l'appui de sa requête ne paraît être de nature à justifier, outre l'annulation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation accueillies par ce jugement.

4. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution du jugement du 1er juillet 2020 du tribunal administratif de Nantes, jusqu'à ce que la cour ait statué sur la requête n° 20NT02530.

5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. et Mme C... tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de Mme A... épouse C... et autres tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme I... A... épouse C... et à M. B... C....

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

La présidente rapporteur

H. DOUET

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT2531


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : Juge unique
Numéro d'arrêt : 20NT02531
Date de la décision : 23/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Avocat(s) : CABINET POLLONO

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-23;20nt02531 ?
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