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23/10/2020 | FRANCE | N°19NT04424

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 23 octobre 2020, 19NT04424


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n°1911857 du 8 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre et le 21 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., dem

ande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2019 ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.

Par jugement n°1911857 du 8 novembre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 18 novembre et le 21 décembre 2019, M. D..., représenté par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 23 octobre 2019 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;

3°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa situation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 800 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier, renonce à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.

Il soutient que :

- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle est non adaptée, non nécessaire et non proportionnée au but de l'objectif recherché par cette décision ;

- son état de santé s'est dégradé depuis son entrée sur le sol français, en l'assignant à résidence dans la commune d'Angers, le préfet le contraint à dormir à l'extérieur ;

- la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que sa durée d'assignation à résidence, du 29 octobre 2019 au 13 décembre 2019 inclus, excède la durée maximale de l'assignation fixée à quarante-cinq jours.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 janvier et le 26 février 2020, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu le jugement attaqué ;

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 23 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. D..., ressortissant mauritanien, est entré, selon ses déclarations, irrégulièrement en France le 17 avril 2019 et y a sollicité l'asile le 3 mai 2019 auprès de la préfecture de Maine-et-Loire. Le relevé de ses empreintes digitales et la vérification du fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes avaient été enregistrées le 8 juillet 2015 en Italie, où il a déposé une première demande de protection internationale. Les autorités italiennes, saisies le 6 mai 2019, ont implicitement accepté de reprendre en charge l'intéressé. Par deux arrêtés du 29 mai 2019, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. D... aux autorités italiennes et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Puis, par l'arrêté en litige du 23 octobre 2019, le préfet de Maine-et-Loire a renouvelé son assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Saisi par M. D... d'une demande d'annulation de cet arrêté, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " I. - L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : 1° bis (...) fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 (...) Les huit derniers alinéas de l'article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l'assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois pour les cas relevant des 1° et 2° à 7° du présent I, ou trois fois pour les cas relevant du 1° bis. ".

3. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions applicables du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait référence à la décision portant remise aux autorités italiennes dont M. D... fait l'objet. Il reprend les éléments essentiels relatifs à la situation personnelle de l'intéressé et mentionne avec suffisamment de précisions les motifs de droit et considérations de fait qui le fondent. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté contesté doit être écarté.

4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'exécution de l'éloignement de M. D..., demeurait, à la date de la décision en cause, une perspective raisonnable et que ce dernier présentait des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à cette mesure d'éloignement, notamment dès lors qu'il justifiait d'une résidence effective à Angers. Si le requérant soutient que son état de santé s'est dégradé depuis son entrée sur le sol français, aucune des pièces médicales produites ne permet d'établir que M. D... serait dans l'impossibilité d'exécuter les prescriptions prévues par l'assignation à résidence en cause. Par suite, en décidant de prolonger l'assignation à résidence de M. D..., le préfet n'a pas pris une mesure disproportionnée et n'a pas commis d'erreur d'appréciation.

5. En dernier lieu, l'arrêté décidant de renouveler l'assignation à résidence de l'intéressé fixe, dans son article 1er, la durée de l'assignation à résidence à quarante-cinq jours. La circonstance que ce même article 1er de l'arrêté litigieux mentionne, par le fait d'une simple inexactitude de décompte dans l'intervalle de date à date, une assignation du " 29/10/2019 au 13/12/2019 ", est sans incidence sur la légalité de la décision en cause.

6. Il résulte de ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

7. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête n'implique aucune mesure d'injonction. Par suite, les conclusions susvisées ne peuvent qu'être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. D... demande au titre des frais liés au litige.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 9 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 23 octobre 2020.

Le rapporteur,

F. A... Le président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT04424 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04424
Date de la décision : 23/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : KADDOURI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-23;19nt04424 ?
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