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22/10/2020 | FRANCE | N°19NT00191

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 22 octobre 2020, 19NT00191


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1700677 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2019, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°)

d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le verseme...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012.

Par un jugement n° 1700677 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2019, M. C... D..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer cette décharge ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la proposition de rectification et la réponse aux observations du contribuable sont insuffisamment motivées, en méconnaissance de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;

- la proposition de rectification a été reçue avant la demande de renseignements, en méconnaissance de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales ;

- la somme de 84 000 euros versée en vertu d'un engagement de caution est bien déductible ; l'engagement se rattache directement à la qualité de dirigeant ; il a été pris en vue de servir les intérêts de l'entreprises ; il n'est pas hors de proportion avec les rémunérations allouées ou avec celles qu'il pouvait escompter au moment où l'engagement a été contracté ; l'attestation de versement rédigée par M. E... permet de justifier de la réalité du versement de la somme de 84 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juillet 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme D... ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces de leur déclaration d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2012. A l'issue de ce contrôle, le service a notamment remis en cause la déductibilité d'une somme de 84 000 euros correspondant à un engagement de caution de M. D... au profit de la société FP2E Industries. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme D... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2012. Par un jugement n° 1700677 du 13 novembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. M. D... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation (...) Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. ".

3. Dans la proposition de rectification du 4 décembre 2015, le vérificateur, après avoir cité les dispositions de l'article 156 du code général des impôts qui liste les charges déductibles du revenu global, a constaté que le versement d'une somme en exécution d'un engagement de caution ne figurait pas au nombre des charges déductibles prévues par le II de l'article 156 du code général des impôts. En exposant ainsi son raisonnement, le vérificateur a mis à même le contribuable d'engager utilement une discussion contradictoire. Par suite, la proposition de rectification était suffisamment motivée. S'agissant de la réponse aux observations du contribuable, ce courrier rejette les observations présentées par M. et Mme D... au motif que ces derniers n'ont pas répondu à la demande de renseignements qui leur avait été adressée. L'administration a donc bien indiqué dans ce document les raisons pour lesquelles elle rejetait les observations des contribuables. Ce courrier est, dès lors, suffisamment motivé. Il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales n'ont pas été méconnues.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction applicable : " A moins qu'un délai plus long ne soit prévu par le présent livre, le délai accordé aux contribuables pour répondre aux demandes de renseignements, de justifications ou d'éclaircissements et, d'une manière générale, à toute notification émanant d'un agent de l'administration des impôts est fixé à trente jours à compter de la réception de cette notification ".

5. Lorsque l'administration invite un contribuable à compléter ses observations en réponse à une proposition de rectification par la production de documents de nature à justifier ses allégations, elle doit être regardée comme accordant à l'intéressé une prolongation du délai de trente jours prévu par les dispositions de l'article R. 57-1 du livre des procédures fiscales. Une telle décision, qui a pour objet et pour effet d'offrir au contribuable la possibilité d'étayer sa contestation des redressements alors même que ce délai serait expiré, n'est pas au nombre des actes mentionnés à l'article L. 11 du même livre. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 11 du livre des procédures fiscales est inopérant et doit être écarté.

Sur le bien-fondé des impositions :

6. Aux termes de l'article 13 du code général des impôts : " 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) ". L'article 83 du même code prévoit que : " Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : (...) 3° Les frais inhérents à la fonction ou à l'emploi lorsqu'ils ne sont pas couverts par des allocations spéciales. (...) ".

7. M. D... soutient que la somme de 84 000 euros portée en déduction sur sa déclaration de revenus a été versée en exécution d'une garantie à première demande signée entre M. et Mme D... et la société FP2E Industries le 27 juin 2011. L'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de cette somme au motif, notamment, que M. D... n'avait justifié ni de la réalité du versement de cette somme au profit de la société FP2E ni de la date de versement effectif de cette somme. Pour justifier de la réalité de ce versement, M. D... a produit une attestation d'un expert-comptable. Toutefois, cette attestation se borne à faire état du fait que la société FP2E a " saisi les comptes courants et autres placements financiers appartenant [à M. et Mme D...] pour couvrir la dette " et que " la somme de 84 000 euros était due à M. D... au titre de ses rémunérations antérieures ". En l'absence d'éléments bancaires attestant de la saisie de 84 000 euros, cette attestation ne saurait permettre d'établir à elle seule la réalité du versement de cette somme au profit de la société. En outre, cette attestation n'apporte aucune précision quant à la date de ce versement. Or le ministre fait valoir sans être contredit que la société FP2E n'a obtenu l'autorisation de demander une saisie conservatoire qu'à compter du 16 mai 2013. A supposer que cette somme ait été effectivement versée au profit de la société FP2E, M. D... n'établit pas que ce versement aurait eu lieu en 2012. Il suit de là que c'est à bon droit que l'administration fiscale a remis en cause la déduction de cette somme de 84 000 euros.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 8 octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. B..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 22 octobre 2020.

Le rapporteur,

H. B...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 19NT001912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00191
Date de la décision : 22/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : FLEURY

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-22;19nt00191 ?
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