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16/10/2020 | FRANCE | N°20NT00264

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 octobre 2020, 20NT00264


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., épouse F..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 septembre 2018 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour ses deux premiers enfants.

Par un jugement n° 1900691 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020 le préfet du Loiret, représenté par Me B..., demande à la cour

:

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 décembre 2019 ;

2°) de reje...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... E..., épouse F..., a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 21 septembre 2018 par laquelle le préfet du Loiret lui a refusé le bénéfice du regroupement familial pour ses deux premiers enfants.

Par un jugement n° 1900691 du 24 décembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a fait droit à sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 23 janvier 2020 le préfet du Loiret, représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 24 décembre 2019 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme E... devant le tribunal administratif d'Orléans.

Il soutient que :

- les actes de naissance et le jugement supplétif produits par Mme E... au soutien de sa demande de regroupement familial sont frauduleux, ainsi que l'a mis en évidence la direction interdépartementale de la police aux frontières ;

- l'époux de Mme E... possédant la nationalité française, les premiers juges ne pouvaient légalement faire application des dispositions de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- les autres moyens soulevés en première instance par Mme E... sont infondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 juin 2020 Mme E..., représentée par Me D..., conclut :

1°) au rejet de la requête.

2°) à ce que l'Etat verse à son conseil la somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet du Loiret ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 juin 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E..., ressortissante congolaise (République du Congo) née le

2 décembre 1978, épouse d'un ressortissant français, a demandé le 14 juin 2018 le bénéfice du regroupement familial pour deux de ses enfants. Par une décision du 21 septembre 2018,

le préfet du Loiret a rejeté sa demande. Le préfet du Loiret relève appel du jugement du

24 décembre 2019 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a annulé cette décision.

2. Mme E..., qui a épousé un ressortissant français le 12 août 2011,

a demandé à bénéficier d'une mesure de regroupement familial pour ses enfants G... et Saïra Estelle Moukala, nées en 2002 et en 2004 d'une précédente union. Le préfet du Loiret a rejeté sa demande aux motifs qu'elle ne justifiait pas être leur mère, les documents d'état civil produits ayant été obtenus par fraude, et que la tutelle de ces enfants ayant été confiée à son époux français, elle ne pouvait en tout état de cause bénéficier d'une mesure de regroupement familial.

3. En premier lieu, si le préfet conteste, sur la base d'une analyse de la direction de la direction interdépartementale de la police aux frontières, la régularité des documents d'état civil présentés par Mme E... au soutien de sa demande, à savoir des jugements supplétifs et des actes de naissance datés du 27 janvier 2017, l'intéressée a, en tout état de cause, également produit un jugement du tribunal d'instance de Poto Poto du 26 juin 2012, confiant l'autorité parentale des enfants G... et Saïra Estelle Moukala à son époux français, dont l'authenticité n'est pas contestée par le préfet, qui établit qu'elle est bien la mère de ces enfants. Le préfet a donc entaché la décision du 21 septembre 2018 d'une erreur de fait.

4. En second lieu, aux termes de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ". En application de ces dispositions, Mme E..., qui justifie qu'en vertu du jugement rendu par le tribunal d'instance de Poto-Poto du 26 juin 2012 la tutelle de ses enfants a été confiée à son époux français, M. F..., pouvait légalement demander pour eux le bénéfice du regroupement familial. Le préfet du Loiret a donc également entaché la décision du 21 septembre 2018 d'une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que le préfet du Loiret n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a annulé la décision contestée du 21 septembre 2018.

Sur les frais liés au litige :

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser au conseil de Mme E... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du préfet du Loiret est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros au conseil de Mme E... dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du

19 décembre 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à Mme C... E....

Copie sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président,

- M. A..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.

Le rapporteur

E. A...Le président

C. Brisson

Le greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00264


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00264
Date de la décision : 16/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : HERVOIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-16;20nt00264 ?
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