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16/10/2020 | FRANCE | N°20NT00133

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 octobre 2020, 20NT00133


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1904059 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020

Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal admi...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 4 juillet 2019 par lequel le préfet des Côtes d'Armor a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office.

Par un jugement n° 1904059 du 18 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 14 janvier 2020 Mme A..., représentée par Me C..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 18 octobre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Côtes d'Armor du 4 juillet 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet des Côtes d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative la somme de 1 800 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Elle soutient que :

- le préfet des Côtes d'Armor a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- son état de santé s'étant aggravé postérieurement à l'avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), le préfet devait solliciter un nouvel avis ;

- l'obligation de quitter le territoire français est privée de base légale en raison de l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 5 mai 2020 le préfet des Côtes d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A..., ressortissante marocaine, est entrée en France le 18 juin 2018 sous couvert d'un visa de court séjour. Elle a demandé, le 7 février 2019, un titre de séjour en raison de son état de santé. Par un arrêté du 4 juillet 2019, le préfet des Côtes d'Armor a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée d'office. Mme A... relève appel du jugement du 18 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ".

3. Le préfet des Côtes d'Armor a pris l'arrêté contesté en s'appuyant sur un avis du collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 13 juin 2019, selon lequel l'état de santé de Mme A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié au Maroc et est en état de voyager vers ce pays.

4. En premier lieu, Mme A... produit des certificats médicaux émanant d'un médecin généraliste et d'un praticien hospitalier du CHU de Rennes, datés des 9 janvier, 9 juillet, 18 juillet et 26 décembre 2019, selon lesquels elle souffre d'une grave maladie hématologique pour laquelle elle suit un traitement par chimiothérapie et a bénéficié d'une autogreffe de cellules souches. Ces documents, qui indiquent, de façon non circonstanciée, qu'elle doit se maintenir en France pour poursuivre son traitement, et ne se prononcent pas sur sa capacité à voyager vers son pays d'origine, ne permettent pas de mettre en doute la pertinence de l'avis du collège de médecins du service médical de l'OFII du 13 juin 2019 et en particulier le fait qu'elle pourrait recevoir dans son pays d'origine le traitement dont elle a besoin. Le préfet des Côtes d'Armor n'a donc pas méconnu les dispositions rappelées au point 2.

5. En deuxième lieu, le préfet des Côtes d'Armor n'était pas tenu de consulter une nouvelle fois le collège de médecins du service médical de l'OFII après avoir eu connaissance, à l'occasion du recours gracieux formé par l'intéressée, des certificats médicaux précités des 18 juillet et 26 décembre 2019, leur teneur n'étant pas susceptible de modifier son appréciation de la situation de Mme A....

6. En dernier lieu, et pour le surplus, Mme A... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que la mesure d'éloignement contestée serait privée de base légale, serait entachée d'un erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et méconnaitrait les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Copie sera adressée au préfet des Côtes d'Armor.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président,

- M. D..., premier conseiller,

- Mme Le Barbier, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.

Le rapporteur

E. D...Le président

C. Brisson

Le greffier

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00133


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00133
Date de la décision : 16/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : SCP BELLIER - MARTIN DE POULPIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-16;20nt00133 ?
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