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16/10/2020 | FRANCE | N°19NT04684

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 16 octobre 2020, 19NT04684


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904284 du 30 août 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'ann

uler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 jui...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1904284 du 30 août 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019 M. C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 août 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2019 pris à son encontre ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou, à titre de subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.

Il soutient que :

- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; l'ensemble de sa famille, à savoir son épouse et sa fille Alea, réside en France où il a noué des relations amicales, alors qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine ;

- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation ;

- cette décision n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation ; il encourt des risques en cas de retour en Serbie ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ; il ne peut être renvoyé au Kosovo, pays dont il n'a pas la nationalité alors qu'il s'agit du seul pays où son épouse peut être renvoyée ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et procède d'une erreur manifeste d'appréciation ce titre ; sa fille risque d'être séparée de l'un de ses deux parents et encourt elle-même des risques du fait du conflit familial qui l'oppose à la famille de son épouse.

Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2020, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut, à titre principal, à l'irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête est tardive ; il n'est pas justifié de la date à laquelle l'aide juridictionnelle a été sollicitée, ni de la date à laquelle la décision d'octroi de l'aide juridictionnelle a été notifiée ;

- les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 novembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant serbo-kosovare, est entré en France le 9 décembre 2017 selon ses déclarations, en compagnie de son épouse Mme E... C.... Sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 30 avril 2018, confirmée par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 22 octobre suivant. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a alors pris à son encontre le 17 décembre 2018 un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1806397 du 29 janvier 2019 le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours en annulation formé contre cet arrêté. M. C... s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité le réexamen de sa demande d'asile. Par une décision du 9 avril 2019, le directeur général de l'OFPRA a rejeté sa demande de réexamen comme irrecevable. Par un arrêté du 22 juillet 2019 le préfet d'Ille-et-Vilaine a de nouveau fait obligation à M. C... de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, et a fixé le pays de destination. M. C... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté le recours formé contre ce dernier arrêté.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :

2. Aux termes du 1° de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; (...) ".

3. Si M. C... fait valoir que l'ensemble de sa famille, à savoir son épouse et sa fille Alea, née à Lorient le 7 mai 2018, réside en France où il a noué des relations amicales, alors qu'il n'a plus aucune attache dans son pays d'origine, il n'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit l'intensité de son intégration sur le territoire français.

Par suite, et eu égard à la faible durée du séjour en France de l'intéressé et à la circonstance que sa cellule familiale a vocation à se reconstituer hors de France, dès lors que son épouse fait également l'objet d'une mesure d'éloignement, le préfet n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou entaché la décision contestée d'une erreur manifeste d'appréciation.

En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :

4. Les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de la méconnaissance des stipulations du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ainsi que des erreurs manifestes d'appréciation dont la décision contestée procèderait à ces deux titres, doivent être écartés pour les motifs exposés au point 3 du présent arrêt.

5. Pour le surplus, M. C... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens et les mêmes arguments que ceux invoqués en première instance, tirés de ce que la décision fixant le pays de destination est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen de sa situation familiale, méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et procède d'une erreur manifeste d'appréciation à ce titre. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge.

6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le préfet, que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.

D E C I D E

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 1er octobre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Brisson, président-assesseur,

- M Berthon, premier conseiller,

- Mme D..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 16 octobre 2020.

Le rapporteur,

M. D...

Le président,

C. Brisson

Le greffier,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 19NT046842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04684
Date de la décision : 16/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Muriel LE BARBIER
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LE TALLEC

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-16;19nt04684 ?
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