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13/10/2020 | FRANCE | N°19NT04295

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 octobre 2020, 19NT04295


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1903435 du 3 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre

2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 20...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... B... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 1903435 du 3 octobre 2019, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2019, M. B..., représenté par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 3 octobre 2019 ;

2°) d'annuler les arrêtés du 25 septembre 2019 ;

3°) d'enjoindre au préfet de lui remettre tout document d'identité ou de voyage en sa possession ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert a été signé par une autorité incompétente ;

- les dispositions de l'article 4 du règlement du 26 juin 2013 ont été méconnues dès lors qu'aucune brochure d'information ne lui a été remise ;

- les dispositions de l'article 5 de ce règlement ont été méconnues ;

- le principe du contradictoire n'a pas été respecté dès lors qu'il n'a pas pu présenter ses observations avant l'arrêté litigieux ;

- le préfet a méconnu les dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ainsi que les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à la suite du rejet de sa demande d'asile déposée en Suède, il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement vers l'Afghanistan ; un retour dans ce pays l'exposerait à un risque pour sa vie ;

- cette décision est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté portant assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente ;

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- les dispositions de l'article L. 561-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que le formulaire des droits prévu par cet article ne lui a pas été remis ;

- cette décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; le préfet n'a pas tenu compte des contraintes inhérentes à sa vie privée.

Par des mémoires enregistrés les 19 décembre 2019 et 7 janvier 2020, le préfet du Loiret indique que M. B... doit être regardé comme étant en fuite de sorte que le délai d'exécution de la décision de transfert est prorogé jusqu'au 3 avril 2021.

Il soutient, en outre, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 décembre 2019.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant afghan, relève appel du jugement du 3 octobre 2019 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 septembre 2019 par lequel le préfet du Loiret a décidé son transfert aux autorités suédoises, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que de l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne l'arrêté de transfert aux autorités suédoises :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ".

3. M. B... a déclaré lors de son entretien individuel, mené le 8 avril 2019 par un agent qualifié de la préfecture de police de Paris assisté d'un interprète en langue dari, qu'il était célibataire et sans enfant. Il soutient que le 4 mars 2019, la Haute cour administrative d'appel suédoise, statuant en matière d'immigration, a rejeté son recours dirigé contre le rejet de sa demande d'asile et qu'il craint pour sa vie en cas de renvoi en Afghanistan. L'arrêté contesté n'a cependant ni pour objet, ni pour effet, d'éloigner l'intéressé vers son pays d'origine mais seulement de prononcer son transfert en Suède. En outre, le requérant n'établit pas qu'il ne serait pas en mesure de faire valoir auprès des autorités suédoises tout élément nouveau relatif à l'évolution de sa situation personnelle et à celle qui prévaut dans son pays d'origine. Par ailleurs, si M. B... produit un document médical attestant qu'il souffre de douleurs épigastriques anciennes aggravées depuis six mois qui ont révélé un ulcère antral en cours de cicatrisation, le certificat établi le 13 août 2019 par un médecin du service hépato-gastro-entérologie et cancérologie digestive du centre hospitalier de Dreux indique que les résultats des biopsies réalisées sont normaux et que seul un traitement antibiotique de dix jours lui est prescrit pour traiter une bactérie susceptible d'engendrer une inflammation chronique. Dans ces conditions, M. B... n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités suédoises, le préfet du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et méconnu les dispositions de l'article L. 742-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite ces moyens ne peuvent qu'être écartés.

4. Pour le surplus, M. B... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 25 septembre 2019 décidant son transfert a été pris par une autorité compétente, n'a pas été pris en méconnaissance des dispositions des article 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013 et du principe du contradictoire et de ce que le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne la décision d'assignation à résidence :

5. Aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.- L'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, lorsque cet étranger : (...)1° bis Fait l'objet d'une décision de transfert en application de l'article L. 742-3 ou d'une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge en application du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des Etats membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (...) ". Aux termes de l'article R. 561-2 du même code : " L'autorité administrative détermine le périmètre dans lequel l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 561-1, L. 561-2, L. 744-9-1 ou L. 571-4 ou d'une des mesures prévues aux articles L. 523-3, L. 523-4 et L. 523-5 est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence. Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'il fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si cette obligation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés (...) ".

6. En premier lieu, l'arrêté contesté vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les règlements (UE) n° 603 /2013 et n° 604/2013 du Parlement et du Conseil du 26 juin 2013, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment ses articles L. 561-2 (1°bis) et L. 742-1 à 5 ainsi que le code des relations entre le public et l'administration et notamment ses articles L. 121-1 et suivants. Il rappelle que M. B... a fait l'objet d'un arrêté du 25 septembre 2019 décidant de son transfert aux autorités suédoises, que l'intéressé ne dispose pas des moyens lui permettant de se rendre en Suède " étant dépourvu de ressources ". Il précise en outre, que les autorités suédoises ont donné leur accord pour sa reprise en charge et que son transfert demeure une perspective raisonnable. Il ajoute que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives du fait de sa domiciliation au GIP Relais logement de Dreux, de sorte qu'il répond aux conditions du 1° bis de l'article L. 561-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, cette décision est suffisamment motivée.

7. En deuxième lieu, la légalité d'un acte s'apprécie à la date de son édiction. Or, il résulte des dispositions des articles L. 561-2-1 et R. 561-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers que la remise du formulaire relatif aux droits et obligations des étrangers assignés à résidence doit s'effectuer au moment de la notification de la décision d'assignation à résidence ou, au plus tard, lors de la première présentation de l'étranger aux services de police ou de gendarmerie. Elle constitue ainsi une formalité postérieure à l'édiction de la décision d'assignation à résidence dont les éventuelles irrégularités sont sans incidence sur sa légalité.

8. En dernier lieu, M. B... se borne à reprendre en appel, sans apporter devant la cour d'élément nouveau de fait ou de droit, les moyens invoqués en première instance et tirés de ce que l'arrêté d'assignation à résidence a été signé par une autorité incompétente et de ce que le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à juste titre par le premier juge.

9. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur le surplus des conclusions :

10. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... B... et au ministre de l'intérieur. Une copie sera transmise au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020 à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme C..., premier conseiller,

- M. Pons, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

V. GELARDLe président,

O. COIFFET

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04295


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04295
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET STEPHANIE KWEMO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-13;19nt04295 ?
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