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13/10/2020 | FRANCE | N°19NT00525

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 13 octobre 2020, 19NT00525


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Tours a refusé de renouveler son contrat de travail ainsi que la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le maire de Tours a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner la commune de Tours à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier allégué du fait du non renouvellement de son

contrat de travail, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du pr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler, d'une part, la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Tours a refusé de renouveler son contrat de travail ainsi que la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le maire de Tours a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner la commune de Tours à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier allégué du fait du non renouvellement de son contrat de travail, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime.

Par un jugement nos 1700396, 1701445 du 4 décembre 2018, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 février et le 4 septembre 2019, Mme C..., représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2018 ;

2°) d'annuler, d'une part, la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Tours a refusé de renouveler son contrat de travail ainsi que la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le maire de Tours a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle et, d'autre part, de condamner la commune de Tours à lui verser la somme de 50 000 euros en réparation de son préjudice financier allégué du fait du non renouvellement de son contrat de travail, ainsi que la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice subi du fait du harcèlement moral dont elle déclare avoir été victime ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Tours une somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

Sur la régularité du jugement :

- le jugement attaqué est irrégulier en ce que le tribunal n'a pas invité les parties à présenter leurs observations sur un moyen d'ordre public tiré de la compétence liée de l'administration, conformément aux dispositions de l'article R.611-7 du code de justice administrative ;

- en estimant qu'elle n'avait pas produit d'éléments susceptibles de faire présumer une situation de harcèlement moral, le tribunal s'est exonéré d'un examen contradictoire des échanges intervenus dans le cadre des instances qui lui étaient soumises ;

- en rattachant ses conclusions indemnitaires aux seules décisions des 14 et 15 décembre 2016, dont elle sollicitait l'annulation, le tribunal n'a pas répondu aux demandes indemnitaires liées à la situation de harcèlement dénoncée ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Tours a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle :

- elle est insuffisamment motivée ;

- la commune a méconnu son droit à la communication intégrale de son dossier administratif, dès lors qu'aucun élément relatif à l'enquête interne évoquée par la commune ne figurait dans son dossier administratif lors de sa consultation le 24 janvier 2017 et qu'aucune des pièces n'était référencée ou numérotée ;

- elle démontre avoir été victime, au sens de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983, d'agissements constitutifs de harcèlement moral de la part de M. E... qui était son chef de bassin ;

- aucune enquête administrative interne n'a été diligentée par les services de la commune suite à la dénonciation des faits de harcèlement moral allégués et l'enquête interne menée est entachée de graves irrégularités ;

- la commune a commis une faute et a manqué à son obligation de saisine du procureur de la République sur les faits de harcèlement allégués ;

- elle a subi un préjudice moral qui peut être évalué à la somme de 10.000 euros.

En ce qui concerne la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Tours a refusé de renouveler son contrat de travail :

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle est entachée d'un détournement de pouvoir, en ce qu'elle est motivée par sa dénonciation de la situation de harcèlement vécue ;

- elle a subi un préjudice financier qui peut être évalué à la somme de 50.000 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 25 juillet et le 22 octobre 2019, la commune de Tours conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme C... une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 17 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Lemoine, rapporteur public,

- les observations de Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Mme C... a été recrutée par la commune de Tours, sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984, en qualité d'agent contractuel à durée déterminée à temps complet, pour exercer les fonctions d'éducateur des activités physiques et sportives - Maître-nageur à compter du 2 septembre 2013. Son engagement a été reconduit par contrats successifs jusqu'au 31 décembre 2016. Par décision du 14 décembre 2016, le maire de la commune de Tours a informé la requérante de ce que son contrat ne serait pas renouvelé. Par une décision du 15 décembre 2016, le maire de la commune a également rejeté la demande de protection fonctionnelle formée par l'intéressée. Mme C... relève appel du jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 décembre 2018 par lequel cette juridiction a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 14 et 15 décembre 2016, ainsi qu'à l'indemnisation des préjudices allégués du fait du non renouvellement de son contrat de travail et du harcèlement moral dont elle estime avoir été victime.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, aux termes de l'article R.611-7 du code de justice administrative, dans sa rédaction applicable à la date du jugement attaqué : " Lorsque la décision lui paraît susceptible d'être fondée sur un moyen relevé d'office, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, la chambre chargée de l'instruction en informe les parties avant la séance de jugement et fixe le délai dans lequel elles peuvent, sans qu'y fasse obstacle la clôture éventuelle de l'instruction, présenter leurs observations sur le moyen communiqué. (...) "

3. Pour rejeter la demande de Mme C..., le tribunal a jugé que le maire de la commune de Tours était en situation de compétence liée pour décider du non-renouvellement du contrat de travail en cause, dès lors que la requérante avait atteint la durée maximale de deux ans pendant laquelle l'autorité territoriale pouvait légalement recruter un agent contractuel pour faire face, dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire, à une vacance temporaire d'emploi, en application des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. Il en a déduit que les moyens invoqués par Mme C... contre la décision de non-renouvellement étaient inopérants. Le tribunal, en raisonnant ainsi, n'a pas soulevé d'office ce moyen mais a apprécié, pour la confirmer, la légalité du motif énoncé dans la décision contestée du 14 décembre 2016 tiré de ce que le maire de la commune s'était fondé sur ce qu'il s'estimait être en situation de compétence liée pour refuser le renouvellement du contrat de l'intéressée. Ainsi, est sans incidence sur la régularité du jugement la mention dans ses visas d'un moyen d'ordre public évoqué sur ce fondement qui n'a pas été communiqué aux parties. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

4. En deuxième lieu, en relevant que les éléments produits par Mme C... ne permettaient pas d'établir une présomption de harcèlement moral, le tribunal s'est livré à un examen contradictoire des échanges intervenus dans le cadre des instances qui lui étaient soumises et n'a pas entaché son jugement d'irrégularité.

5. En troisième lieu, les conclusions indemnitaires formulées par la requérante sont fondées sur l'illégalité des décisions du 14 et du 15 décembre 2016. Dès lors que le jugement attaqué a rejeté les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 15 décembre 2016, refusant d'accorder à l'intéressée la protection fonctionnelle faute de situation de harcèlement moral avérée, le tribunal n'a pas donné une portée erronée aux conclusions indemnitaires de la requérante qui sont liées à la situation de harcèlement- moral dénoncée par la requérante. Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne la décision du 14 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Tours a refusé de renouveler le contrat de travail de Mme C... :

6. Aux termes de l'article 3 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée : " Sauf dérogation prévue par une disposition législative, les emplois civils permanents de l'Etat, des régions, des départements, des communes et de leurs établissements publics à caractère administratif sont, à l'exception de ceux réservés aux magistrats de l'ordre judiciaire et aux fonctionnaires des assemblées parlementaires, occupés soit par des fonctionnaires régis par le présent titre, soit par des fonctionnaires des assemblées parlementaires, des magistrats de l'ordre judiciaire ou des militaires dans les conditions prévues par leur statut. ". Aux termes de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et pour les besoins de continuité du service, les emplois permanents des collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être occupés par des agents contractuels pour faire face à une vacance temporaire d'emploi dans l'attente du recrutement d'un fonctionnaire. Le contrat est conclu pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an. Il ne peut l'être que lorsque la communication requise à l'article 41 a été effectuée. Sa durée peut être prolongée, dans la limite d'une durée totale de deux ans, lorsque, au terme de la durée fixée au deuxième alinéa du présent article, la procédure de recrutement pour pourvoir l'emploi par un fonctionnaire n'a pu aboutir. ".

7. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que la requérante a été recrutée sur le fondement des dispositions de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984 de manière continue à compter du 2 septembre 2013 jusqu'au 31 décembre 2016, soit sur une durée de trois ans et quatre mois. Dès lors qu'il résulte expressément des dispositions précitées qu'un contrat de recrutement pour pourvoir à une vacance d'emploi ne peut dépasser une durée cumulée de deux années, le maire de la commune de Tours était, ainsi que l'ont justement apprécié les premiers juges, tenu de refuser le renouvellement du contrat de la requérante sur le fondement de l'article 3-2 de la loi du 26 janvier 1984. Par suite, les moyens développés par la requérante pour obtenir l'annulation de la décision de non-renouvellement tirés du défaut de motivation et d'un détournement de pouvoir, qui sont inopérants, ne peuvent qu'être écartés.

En ce qui concerne la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Tours a refusé d'accorder à Mme C... la protection fonctionnelle :

8. En premier lieu, la décision du 15 décembre 2016 comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est par suite suffisamment motivée.

9. En deuxième lieu, Mme C... ne saurait utilement soutenir que la commune aurait méconnu son droit à la communication intégrale de son dossier administratif pour contester la légalité de la décision du 15 décembre 2016 en cause, dès lors que cette décision ne revêt aucun caractère disciplinaire.

10. En troisième lieu, aux termes de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " Les fonctionnaires bénéficient, à l'occasion de leurs fonctions, d'une protection organisée par la collectivité publique dont ils dépendent, conformément aux règles fixées par le code pénal et les lois spéciales. / (...) La collectivité publique est tenue de protéger les fonctionnaires contre les menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être victimes à l'occasion de leurs fonctions, et de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. / La collectivité publique est tenue d'accorder sa protection au fonctionnaire ou à l'ancien fonctionnaire dans le cas où il fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère d'une faute personnelle. (...) ". Aux termes du premier alinéa de l'article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. (...) ".

11. D'une part, il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d'agissements constitutifs de harcèlement moral, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence d'un tel harcèlement. Il incombe à l'administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu'il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d'instruction utile.

12. D'autre part, pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu'ils sont constitutifs d'un harcèlement moral revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l'agent auquel il est reproché d'avoir exercé de tels agissements et de l'agent qui estime avoir été victime d'un harcèlement moral. En revanche, la nature même des agissements en cause exclut, lorsque l'existence d'un harcèlement moral est établie, qu'il puisse être tenu compte du comportement de l'agent qui en a été victime pour atténuer les conséquences dommageables qui en ont résulté pour lui. Le préjudice résultant de ces agissements pour l'agent victime doit alors être intégralement réparé. Enfin, pour être qualifiés de harcèlement moral, de tels faits répétés doivent excéder les limites de l'exercice normal du pouvoir hiérarchique. Dès lors qu'elle n'excède pas ces limites, une simple diminution des attributions justifiée par l'intérêt du service, en raison d'une manière de servir inadéquate ou de difficultés relationnelles, n'est pas constitutive de harcèlement moral.

13. En l'espèce, l'attestation de M. F..., collègue de travail de Mme C..., se borne à des considérations d'ordre général au sujet de propos déplacés et de rumeurs concernant l'attitude de M. E..., chef de bassins, envers les usagers de la piscine et de collègues de travail sans exemples concrets relatifs à la requérante. Si Mlle H... salariée du club de natation où était employée la requérante, dénonce un comportement inadapté du chef de bassins à son égard et une attitude agressive de M. E... vis-à-vis de certains parents venus accompagner des enfants à des cours de natation, elle ne fait état d'aucun comportement déplacé du chef de bassins envers Mme C... spécialement. L'attestation de M. G..., compagnon de la requérante, ne relève également aucun fait mettant en cause le chef de bassins dans ses relations avec la requérante et se borne à décrire les conditions dans lesquelles le service des ressources humaines a contacté cette dernière, qui se trouvait en arrêt de maladie, et les conditions dans lesquelles s'est tenu un entretien tendant à étudier les possibilités de renouvellement de son contrat. De même, l'attestation de la soeur de Mme C... produite relève des propos rapportés par la requérante au sujet du comportement de M. E.... La réalité des faits dénoncés par la requérante concernant l'incident du 9 octobre 2016 où l'intéressée allègue avoir été filmée à son insu par le chef de bassin et avoir ensuite été la cible de propos désobligeants de sa part, n'est corroborée par aucun élément, alors que la commune produit en défense la version opposée des faits tels que relatés par le chef de bassins. Contrairement à ce qui est avancé, une enquête administrative interne a été diligentée par les services de la commune à la suite de la dénonciation des faits de harcèlement moral allégués qui a donné lieu à un rapport du responsable de la gestion des piscines et du directeur des sports en date du 28 décembre 2016 ne permettant pas de mettre en cause le comportement de M. E.... Dans ces conditions, Mme C... ne produit pas d'éléments suffisants pour faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué.

14. Dans ces conditions, les faits dénoncés par Mme C... à l'appui de sa demande, pris dans leur ensemble, ne sont pas susceptibles de faire présumer l'existence du harcèlement moral allégué et traduisent davantage un conflit d'ordre personnel ayant conduit à une dégradation des relations de travail au sein de la piscine des Tourettes entre l'intéressée et son chef de bassin, M. E.... Par suite, Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement contesté, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 15 décembre 2016 par laquelle le maire de Tours a refusé de lui accorder la protection fonctionnelle.

En ce qui concerne les conclusions à fin d'indemnisation :

15. Il résulte de ce qui précède que la commune de Tours n'a commis aucune faute. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par la requérante ne peuvent qu'être rejetées.

16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté ses demandes.

Sur les frais liés au litige :

17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune de Tours, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par Mme C... au titre des frais liés au litige. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C... la somme réclamée par la commune de Tours sur le même fondement.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Tours présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... C... et à la commune de Tours.

Délibéré après l'audience du 25 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président de chambre,

- Mme Gélard, premier conseiller,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 13 octobre 2020.

Le rapporteur,

F. A...Le président,

O. COIFFET

La greffière,

E. HAUBOIS

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, en ce qui la concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°19NT00525


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT00525
Date de la décision : 13/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: M. François PONS
Rapporteur public ?: M. LEMOINE
Avocat(s) : CABINET JULIE GIORNO

Origine de la décision
Date de l'import : 28/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-13;19nt00525 ?
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