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09/10/2020 | FRANCE | N°20NT00275

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 octobre 2020, 20NT00275


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... épouse D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 mars 2019 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901351 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2020 Mme F

... B... épouse

D...-A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce juge...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... épouse D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 16 mars 2019 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1901351 du 26 novembre 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 25 janvier 2020 Mme F... B... épouse

D...-A..., représentée par Me E..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 26 novembre 2019 ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Loiret du 16 mars 2019 en tant qu'il porte refus de titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me E... au titre des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- le jugement est irrégulier en ce qu'il a omis de se prononcer sur le moyen tiré de la méconnaissance du 3) du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- en ce qui concerne le refus de titre de séjour : il est porté atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale ;

- en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

- l'illégalité du refus de titre de séjour vicie cette décision ;

- le 3) du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été méconnu ; elle ne présente aucun risque de soustraction à la décision de refus de titre de séjour ;

- l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu.

Par un mémoire enregistré le 29 mai 2020, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

La clôture de l'instruction a été prononcée par une ordonnance du 2 juillet 2020 à effet du 17 juillet 2020.

Un mémoire a été présenté le 18 août 2020 par Mme B....

Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 mars 2020.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... épouse D... A..., ressortissante camerounaise, déclare être entrée en France le 25 juin 2015. Le 14 mai 2018, elle a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale. Par un arrêté du 16 mars 2019, le préfet du Loiret a rejeté sa demande en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination. Aux termes du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. L'arrêté préfectoral vise notamment les dispositions du 3°) des I et II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et il ressort des motifs de la décision en litige qu'elle a été prise à raison du refus du préfet de délivrer à Mme B... un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L 313-14 du même code et après avoir constaté l'absence d'obstacle à ce que l'intéressée quitte le territoire français.

3. Mme B... soutient que les premiers juges ont omis de se prononcer sur le moyen tiré de l'absence de risque qu'elle ne se soustraie à l'obligation qui lui est faite de quitter le territoire. Toutefois, les dispositions du 3° de l'alinéa 3 du II de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont applicables qu'aux obligations de quitter le territoire qui sont prises sans qu'un délai de départ volontaire ne soit accordé à l'étranger. L'arrêté en litige accordant un délai de départ volontaire de 30 jours à Mme B..., le moyen présente un caractère inopérant de sorte que les premiers juges n'étaient pas tenus d'y répondre. Il s'ensuit que le jugement n'est pas entaché d'irrégularité.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

En ce qui concerne le refus de titre de séjour :

4. Aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. ".

5. Pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B..., le préfet du Loiret s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressée n'a présenté aucun argument susceptible de constituer une circonstance humanitaire ou un motif exceptionnel.

6. Si la requérante se prévaut d'une communauté de vie avec M. D...-A... antérieurement à leur mariage célébré le 20 avril 2018, elle ne produit toutefois, outre un relevé bancaire daté de septembre 2017 indiquant seulement qu'elle réside chez M. D...-A..., qu'une facture mentionnant que la livraison d'un matériel électro-ménager doit s'effectuer chez M. ou Mme D...-A... ainsi qu'un message de félicitations du maire de la commune de Massy dans laquelle elle résidait à la date de son mariage. Ces éléments concernant sa vie privée et familiale en France ne constituent, alors d'une part, que l'union matrimoniale a été prononcée moins d'un an avant la date à laquelle a été prise la décision contestée et, d'autre part, que les quatre enfants mineurs de Mme B... vivent au Cameroun, ni des considérations humanitaires, ni des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

8. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés ci-dessus, compte tenu notamment du caractère récent de son mariage et d'attaches familiales à l'étranger où résident ses enfants, la décision contestée n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :

9. Aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; ( ) " et aux termes du II du même article : " ( ) l'autorité administrative peut, par une décision motivée, décider que l'étranger est obligé de quitter sans délai le territoire français ( ) / 3° S'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. ( ) ".

10. Pour exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour,

Mme B... s'en remet exclusivement aux moyens qu'elle avait développés pour en demander l'annulation. Le présent arrêt rejetant les conclusions aux fins d'annulation de cette décision, le moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que précédemment.

11. Enfin, la requérante se prévaut de la méconnaissance par le préfet des dispositions du 3°) du II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles prévoient que l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire sans délai lorsqu'il existe un risque que l'étranger se soustraie à cette obligation. Toutefois, la décision contestée accorde un délai de 30 jours à l'intéressée pour quitter le territoire. Dans ces conditions, le moyen invoqué par Mme B... présente un caractère inopérant et ne peut qu'être rejeté.

12. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande.

Sur les frais du litige :

13. L'Etat, n'étant pas, en l'espèce, la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par Mme B... au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu'être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B... épouse D...-A... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Loiret.

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot président de chambre,

- Mme C..., président-assesseur,

- M. Berthon, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

Le rapporteur

C. C...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT00275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00275
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : LEGRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;20nt00275 ?
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