Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme G... et Nadine H..., M. et Mme B... et Christine E..., M. et Mme D... et Muriel K..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision tacite par laquelle le maire de Gennes-Val-de-Loire ne s'est pas opposé à la déclaration préalable déposée par la société Angel-Lindberg pour la transformation d'un ancien chai agricole en entrepôt de stockage.
Par un jugement n° 1703881 du 22 novembre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 22 janvier 2020, M. et Mme G... et Nadine H..., M. et Mme B... et Christine E..., M. et Mme D... et Muriel K..., représentés par Me L..., demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 22 novembre 2019 ;
2°) d'annuler la décision implicite du maire de Gennes-Val-de-Loire ;
3°) de mettre à la charge de la société Angel-Lindberg et de la commune de Gennes-Val-de-Loire le versement d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
* leur requête est recevable ;
* une erreur de droit a été commise ; le changement de destination du hangar porte atteinte à la destination des lieux ; la destination commerciale n'est pas autorisée ;
* l'article N3 du plan local d'urbanisme a été méconnu.
Par un mémoire enregistré le 28 avril 2020, la commune nouvelle de Gennes-Val-de-Loire, représentée par Me M..., conclut :
1°) au rejet de la requête ;
2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
* la requête est irrecevable faute pour les requérants de justifier de l'atteinte qui serait portée à leurs conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de leurs biens ;
* aucun moyen n'est fondé.
Par un mémoire enregistré le 9 juin 2020, la SCI Angel-Lindberg, représentée par Me J..., demande à la cour :
-1°) de rejeter la requête de M. et Mme H... et autres ;
-2°) de mettre à la charge des requérants le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute pour les consorts K..., H... et E... de justifier d'un intérêt pour agir au sens de l'article L 600-1-2 du code de l'urbanisme ; l'activité de la société était parfaitement connue des requérants ; les troubles de voisinage allégués ne sont pas établis ;
- aucun moyen n'est fondé.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 juillet 2020, date d'émission d'une ordonnance prise en application des dispositions combinées des articles R. 611-11-1 et R. 613-1 du code de justice administrative
Un mémoire a été présenté le 9 juillet 2020 pour M. et Mme H....
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la Cour a désigné Mme I..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme I...,
- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,
- et les observations de Me F..., représentant M. et Mme H..., M. et Mme E... et M. et Mme K..., les observations de Me C..., représentant la commune de Gennes-Val de Loire, et les observations de Me J..., représentant la SCI Angel Lindberg.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) Angel-Lindberg a acquis, en 2012, un ensemble immobilier comprenant une maison d'habitation et plusieurs bâtiments agricoles situés au lieu-dit Le Prieuré à Gennes-Val-de-Loire, sur le territoire de la commune déléguée de Saint-Georges-des-Sept-Voies. Le 27 décembre 2016, elle a déposé une déclaration préalable portant sur la transformation des anciens chais agricoles en entrepôt de stockage, laquelle a fait l'objet d'une décision tacite de non-opposition. M. et Mme G... et Mme H..., M. et Mme E... et M. et Mme K... relèvent appel du jugement du 22 novembre 2019 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande tendant à l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 421-17 du code de l'urbanisme : " Doivent être précédées d'une déclaration préalable (...) a) les travaux ayant pour effet de modifier l'aspect extérieur d'un bâtiment existant (...) / b) les changements de destination d'un bâtiment existant entre les différentes destinations de l'article R 151-27 (...) ". Aux termes de l'article R. 151-27 du même code : " Les destinations des constructions sont : 1° exploitation agricole et forestière / 2° habitation / 3° commerce et activité de service (...) ".
3. Par dérogation à l'article N1 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Saint-Georges-des-Sept-voies, prévoyant que toute occupation ou utilisation du sol est interdite, l'article N2, relatif aux occupations, utilisations du sol soumises à des conditions particulières, dispose que sont, en particulier, autorisés " l'aménagement, la remise en état, l'extension et le changement de destination des constructions existantes dans la mesure où l'affectation nouvelle est compatible avec le caractère de la construction et de l'environnement / le bâtiment présente une architecture traditionnelle de qualité et que l'aménagement en permette la mise en valeur (....). Le bien en litige se situe en zone Np du plan local d'urbanisme " couvrant des ensembles bâtis remarquables à valoriser. Les bâtiments pourront faire l'objet d'un changement de destination, à vocation notamment de tourisme et loisirs d'accueil du public et/ou d'un réaménagement dans le respect du site. Ce secteur comprend notamment : le patrimoine bâti de (...) Le Prieuré ".
4. Il ressort ainsi de la combinaison de ces dispositions et en particulier de l'utilisation de l'adverbe " notamment" qu'elles n'ont pas entendu fixer une liste limitative des destinations pouvant être données à des bâtiments situés en zone N. Il s'ensuit que le changement de destination d'un ancien chai en entrepôt commercial ne méconnaît pas, en lui-même, les dispositions mentionnées ci-dessus.
5. En second lieu, aux termes de l'article N3 du même règlement : " (...) les caractéristiques des accès doivent répondre à l'importance et à la destination des constructions et installations à desservir. ". Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions que les requérants renouvellent en appel sans apporter de précisions supplémentaires, doit être écarté par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Gennes Val de Loire et par la SCI Angel-Lindberg, que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.
Sur les frais du litige :
7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge la société Angel-Lindberg, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche il y a lieu de mettre à la charge des requérants le versement à la commune de Gennes Val de Loire d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme H... et autres est rejetée.
Article 2 : Les requérants verseront à la commune de Gennes-Val-de-Loire la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme G... et Nadine H..., à M. et Mme B... et Christine E..., à M. et Mme D... et Muriel K..., à la commune de Gennes-Val-de-Loire et à la SCI Angel-Lindberg.
Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme I..., président,
- Mme Douet, président-assesseur,
- M. A...'hirondel, premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
Le rapporteur le plus ancien
H. DOUET
Le rapporteur
C. I...
Le greffier,
A. BRISSET
La République mande et ordonne au ministre au préfet de Maine-et-Loire, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 20NT00246