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09/10/2020 | FRANCE | N°19NT04365

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 octobre 2020, 19NT04365


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'annuler la décision du 18 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer à M. E... B... F..., un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.

Par un jugement n° 1702456 du 9 octobre 2019

le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :
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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'annuler la décision du 18 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer à M. E... B... F..., un visa de long séjour en qualité d'enfant de ressortissant français.

Par un jugement n° 1702456 du 9 octobre 2019 le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 13 novembre 2019 et 17 septembre 2020, M. A... B..., représenté par Me D..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 9 octobre 2019 ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France du 18 janvier 2017 ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer à M. E... B...-F... le visa de long séjour sollicité sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 40 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visas et d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- une erreur d'appréciation a été commise quant au lien de filiation établi par l'acte de naissance produit ; les mentions figurant sur le passeport délivré à l'enfant en 2003 sont cohérentes avec une naissance en 1999 ; le consul de France a reconnu que son fils est né en 1999 ;

- l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant a été méconnu ; son fils est privé de sa filiation et de son droit de vivre avec ses parents ; son droit à être entendu a été méconnu ;

- l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales a été méconnu ;

- l'absence de considération et d'humanité de la part de l'administration à son encontre, du fait notamment du silence gardé pendant des années sur les motifs de refus, est à l'origine d'un préjudice moral.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 septembre 2020, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun moyen n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la Cour a désigné Mme C..., président-assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. En 2009, M. B... a demandé un visa de long séjour pour M. E... B... F... en qualité d'enfant de ressortissant français. L'autorité consulaire française à Brazzaville (République du Congo) a refusé de délivrer le visa demandé. Saisie d'un recours contre cette décision consulaire enregistré le 24 novembre 2016, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France l'a rejeté par une décision du 18 janvier 2017. Par un jugement du 9 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par M. B... tendant à l'annulation de cette décision. Ce dernier relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision en litige de la commission de recours contre les décisions de refus de visas et d'entrée en France mentionne qu'elle est prise sur le fondement des articles L. 211-1, R. 211-2 et L. 314-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qu'elle ne méconnaît pas les stipulations des articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle indique également qu'elle est fondée sur la discordance constatée dans les documents d'état civil présentés relative à la date de naissance de l'enfant E... et sur la circonstance qu'il n'est pas établi que le regroupant, divorcé, bénéficie d'une délégation d'autorité parentale de l'autre parent. Ainsi cette décision, qui comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement est suffisamment motivée.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

4. Pour justifier du lien de filiation entre M. B... et le jeune E..., le requérant a remis à l'autorité consulaire le volet n°1 de l'acte de naissance n° 0236-2003 mentionnant que ce dernier est né à Brazzaville le 21 septembre 1999 ainsi qu'une copie du passeport de cet enfant comportant la même date. Toutefois, la levée d'acte effectuée par l'autorité consulaire française au Congo indique sur l'acte portant le même numéro comme date de naissance celle du 21 septembre 1990.

5. Toutefois alors que d'une part, aucune explication n'est fournie quant à cette incohérence constatée et que d'autre part, ne sont pas produits de jugements de nature à y remédier ou d'éléments de possession d'état au sens de l'article 310-1 du code civil, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées en retenant l'absence de justification du lien de filiation entre MM A... B... et E... B.... Si le requérant fournit un duplicata du volet n°1 de l'acte de naissance du jeune E... produit au consulat de France au Congo à l'appui de sa demande de transcription de l'acte de naissance de son fils et soutient que l'autorité consulaire saisie de cette demande a, dans un courrier du 25 septembre 2008, mentionné que celui-ci est né en 1999, ces circonstances ne sauraient suffire à justifier de l'exactitude de cette date de naissance.

6. En dernier lieu, il s'ensuit que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le refus de visa opposé à ce dernier porterait une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale, en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi qu'à l'intérêt supérieur des enfants protégé par les articles 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et, d'autre part, méconnaîtrait l'exercice de son autorité parentale en vertu des articles 371-1 et 372-2 du code civil.

7. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions indemnitaires :

8. Les conclusions indemnitaires présentées par M. B..., lesquelles n'ont ni été précédées d'une demande préalable ni soumises aux premiers juges, présentent le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables.

Sur le surplus des conclusions :

9. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation, n'appelle aucune mesure particulière d'exécution ; dès lors les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées.

10. Enfin les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les conclusions présentées à ce titre par M B... ne peuvent dès lors être accueillies.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B..., à M. E... B... F... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme C..., président,

- Mme Douet, président-assesseur,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

L'assesseur le plus ancien,

H. DOUET

Le rapporteur,

C. C...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT04365


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT04365
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MILONGO PATERNE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;19nt04365 ?
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