Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 10 octobre 2019 par lequel le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office.
Par un jugement n° 1905310 du 30 octobre 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 31 octobre 2019 M. B..., représenté par Me D..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 30 octobre 2019 ;
2°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Indre du 10 octobre 2019 ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Indre de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué n'est pas suffisamment motivé ;
- c'est à tort que le préfet de l'Indre a considéré qu'il constituait une menace pour l'ordre public.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 juin 2020 le préfet de l'Indre conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant algérien né le 28 avril 1983, déclare être entré en France en 2010. Par un arrêté du 10 octobre 2019, le préfet de l'Indre l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, lui a interdit le retour sur le territoire pour une durée de trois ans et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé d'office. M. B... relève appel du jugement du 30 octobre 2019 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté.
2. Les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile énumèrent les cas dans lesquels l'autorité administrative peut prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un ressortissant étranger. Aux termes de ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi du 10 septembre 2018 pour une immigration maitrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant, au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 du même code, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 7° Si le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public (...) ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B..., qui n'a pas déféré aux quatre mesures d'éloignement prononcées contre lui depuis le 5 octobre 2011, a été condamné seize fois à des peines d'emprisonnement par le tribunal correctionnel de Châteauroux entre le 4 novembre 2013 et le 26 septembre 2018, essentiellement pour des faits de vols, de vols en réunion ou avec destruction ou dégradation, d'escroquerie et de prise du nom d'un tiers. Dans ces conditions, le préfet de l'Indre, en estimant qu'il représentait une menace pour l'ordre public, n'a pas entaché l'arrêté contesté d'une erreur d'appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant au bénéfice des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de l'Indre.
Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, président de chambre,
- Mme Brisson, président assesseur,
- M. C..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.
Le rapporteur
E. C...Le président
I. Perrot Le greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT04225