La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2020 | FRANCE | N°19NT01766

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 09 octobre 2020, 19NT01766


Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 mai 2019, le 30 octobre 2019, le 14 janvier 2020 et le 3 février 2020, la société Ferme éolienne des champs cornus, la société Ferme éolienne du puits de Vaudron, la société Parc éolien de Guillonville et la société Parcs éoliens du canton d'Orgères-en-Beauce, représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a autorisé la société Ferme éolienne du Bois Elie à exploiter un parc éolien sur les commun

es de Cormainville, Guillonville et Courbehaye ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de...

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 7 mai 2019, le 30 octobre 2019, le 14 janvier 2020 et le 3 février 2020, la société Ferme éolienne des champs cornus, la société Ferme éolienne du puits de Vaudron, la société Parc éolien de Guillonville et la société Parcs éoliens du canton d'Orgères-en-Beauce, représentées par Me C..., demandent à la cour :

1°) d'annuler l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a autorisé la société Ferme éolienne du Bois Elie à exploiter un parc éolien sur les communes de Cormainville, Guillonville et Courbehaye ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat et de la société Ferme éolienne du Bois Elie le versement, chacune, de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :

- l'autorisation est signée par une autorité incompétente ;

- l'étude d'impact est insuffisante ;

- l'article L. 181-3 du code de l'environnement a été méconnu.

Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 août et le 20 décembre 2019 et le 14 janvier 2020, la société Ferme éolienne du Bois Elie, représentée par Me E..., conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société Ferme éolienne des champs cornus, de la société Ferme éolienne du puits de Vaudron, de la société Parc éolien de Guillonville et de la société Parcs éoliens du canton d'Orgères-en-Beauce, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que la requête est irrecevable faut d'intérêt pour agir des sociétés requérantes et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 janvier 2020, le ministre de la transition écologique et solidaire conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que la requête est irrecevable faut d'intérêt pour agir des sociétés requérantes et que les moyens soulevés ne sont pas fondés

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'environnement ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la cour a désigné Mme D..., président assesseur, pour présider les formations de jugement en cas d'absence ou d'empêchement de M. Pérez, président de la 2ème chambre en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- et les observations de Me E..., représentant la société Ferme éolienne du Bois Elie.

Considérant ce qui suit :

1. La société Ferme éolienne des champs cornus, la société Ferme éolienne du puits de Vaudron, la société Parc éolien de Guillonville et la société Parcs éoliens du canton d'Orgères-en-Beauce demandent l'annulation de l'arrêté du 7 janvier 2019 par lequel la préfète d'Eure-et-Loir a accordé à la SAS Ferme éolienne du Bois Elie l'autorisation environnementale d'exploiter un parc éolien comprenant dix aérogénérateurs et deux postes de livraison sur le territoire des communes de Cormainville, Guillonville et Courbehaye.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article L. 514-6 du code de l'environnement relatif au contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté litigieux : " I. - Les décisions prises en application des articles L. 171-7, L. 171-8 et L. 171-10, L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. (...) ". Selon les dispositions de l'article R.514-3-1 du même code alors applicables : " Sans préjudice de l'application des articles L. 515-27 et L. 553-4, les décisions mentionnées au I de l'article L. 514-6 et aux articles L. 211-6, L. 214-10 et L. 216-2 peuvent être déférées à la juridiction administrative : / - par les tiers, personnes physiques ou morales, les communes intéressées ou leurs groupements, en raison des inconvénients ou des dangers que le fonctionnement de l'installation présente pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 dans un délai d'un an à compter de la publication ou de l'affichage de ces décisions ; (...) ". Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique. ".

3. Au sens de ces dispositions, un établissement commercial ne peut se voir reconnaître la qualité de tiers recevable à contester devant le juge une autorisation d'exploiter une installation classée pour la protection de l'environnement délivrée à une entreprise, fût-elle concurrente, que dans les cas où les inconvénients ou les dangers que le fonctionnement de l'installation classée présente pour les intérêts visés à l'article L. 511-1 sont de nature à affecter par eux-mêmes les conditions d'exploitation de cet établissement commercial. Il appartient à ce titre au juge administratif de vérifier si l'établissement justifie d'un intérêt suffisamment direct lui donnant qualité pour demander l'annulation de l'autorisation en cause, compte tenu des inconvénients et dangers que présente pour lui l'installation classée, appréciés notamment en fonction de ses conditions de fonctionnement, de la situation des personnes qui le fréquentent ainsi que de la configuration des lieux.

4. Les sociétés requérantes, qui ont la forme de sociétés commerciales, exploitent, sur le territoire des communes de Cormainville, Guillonville et Courbehaye, des parcs éoliens situés à proximité de celui dont l'autorisation environnementale contestée autorise la réalisation.

5. Si ces sociétés soutiennent que l'exploitation du parc éolien voisin entraînera un effet de sillage susceptible de réduire leur capacité de production, ce préjudice commercial n'est pas de nature à leur conférer un intérêt pour agir à l'encontre de l'autorisation environnementale contestée dès lors, que celui-ci ne peut être regardé comme un inconvénient pour la commodité de voisinage au sens des dispositions précitées du code de l'environnement.

6. Si elles soutiennent par ailleurs que le projet en litige portera atteinte à la sécurité publique et aura des conséquences environnementales, les considérations qu'elles exposent se rattachent de manière générale au fonctionnement du parc autorisé et ne leur donnent pas un intérêt pour agir au regard de leur objet commercial.

7. Compte tenu de tout ce qui vient d'être dit, les sociétés requérantes ne disposent pas d'un intérêt leur donnant qualité pour agir à l'encontre de l'arrêté d'autorisation contesté. Leur requête doit, dès lors être rejetée comme irrecevable.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SAS Ferme éolienne du Bois Elie et l'Etat, qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Ferme éolienne des champs cornus et autres de la somme qu'elles demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Ferme éolienne des champs cornus, la société Ferme éolienne du puits de Vaudron, la société Parc éolien de Guillonville et la société Parcs éoliens du canton d'Orgères-en-Beauce le versement d'une somme globale de 2 000 euros à la SAS Ferme éolienne du Bois Elie au titre des mêmes frais.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société Ferme éolienne des champs cornus, la société Ferme éolienne du puits de Vaudron, la société Parc éolien de Guillonville et la société Parcs éoliens du canton d'Orgères-en-Beauce est rejetée.

Article 2 : La société Ferme éolienne des champs cornus, la société Ferme éolienne du puits de Vaudron, la société Parc éolien de Guillonville et la société Parcs éoliens du canton d'Orgères-en-Beauce verseront au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la somme globale de 2 000 euros à la société Ferme éolienne du Bois Elie.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Ferme éolienne des champs cornus, représentant unique désigné par Me C..., mandataire, au ministre de la transition écologique et à la SAS ferme éolienne du Bois Elie.

Copie sera adressée pour information au préfet d'Eure-et-Loir.

Délibéré après l'audience du 22 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme D..., présidente de la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative,

- Mme B..., président-assesseur,

- M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

Le rapporteur,

H. B...

La présidente,

C. D...

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01766


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01766
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme BRISSON
Rapporteur ?: Mme Hélène DOUET
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CABINET KALLIOPE

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;19nt01766 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award