La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/10/2020 | FRANCE | N°18NT04059

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 09 octobre 2020, 18NT04059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Mobilités à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis consécutivement à la chute dont elle a été victime le 2 juillet 2012 dans l'escalator de la gare de Rennes.

Par un jugement nos 1605444, 1700170 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19

novembre 2018, 29 janvier 2019 et

24 juin 2020 Mme D... B..., représentée par Me A..., demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... a demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner la Société nationale des chemins de fer français (SNCF) Mobilités à l'indemniser des préjudices qu'elle a subis consécutivement à la chute dont elle a été victime le 2 juillet 2012 dans l'escalator de la gare de Rennes.

Par un jugement nos 1605444, 1700170 du 1er octobre 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 19 novembre 2018, 29 janvier 2019 et

24 juin 2020 Mme D... B..., représentée par Me A..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 1er octobre 2018 ;

2°) de condamner SNCF Mobilités à lui verser la somme de 21 184 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait de cette chute, cette somme étant majorée des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de la SNCF Mobilités le versement d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de SNCF Mobilités est engagée ; elle avait la qualité d'usager de l'ouvrage public constitué par l'escalator ; cet équipement était anormalement entretenu et présentait un caractère exceptionnellement dangereux en l'absence de signalisation sur ses caractéristiques et sa dangerosité ; l'escalator n'a pas cessé de fonctionner ;

- aucune faute ne peut lui être reprochée, elle ne pouvait atteindre le bouton d'arrêt d'urgence ;

- son préjudice doit être évalué aux sommes suivantes : 184 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total, 1 500 euros en réparation d'un déficit fonctionnel temporaire partiel, 10 000 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent ; 8 000 euros au titre des souffrances endurées et 1 500 euros au titre du préjudice esthétique.

Par des mémoires en défense enregistrés les 14 janvier 2019, 23 avril 2019 et

9 juin 2020 SNCF Mobilités, devenue SNCF Gares et Connexions, représentée par

Me F..., conclut au rejet de la requête, subsidiairement à la réduction de la somme demandée par Mme B..., et à ce que soit mise à la charge de cette dernière la somme de 2 800 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient qu'aucun des moyens invoqués par Mme B... n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,

- et les observations de Me E... pour la SNCF Gares et Connexions.

Considérant ce qui suit :

1. Le 2 juillet 2012 Mme B..., née le 16 septembre 1947, a fait une chute alors qu'elle empruntait, au sein de la gare ferroviaire de Rennes, un escalier mécanique. Cette chute a été à l'origine d'une fracture du col du fémur. L'intéressée a saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à la condamnation de SNCF Mobilités, devenue SNCF Gares et Connexions, à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis. Elle fait appel du jugement du 1er octobre 2018 par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

2. Il appartient à l'usager d'un ouvrage public qui demande réparation d'un préjudice qu'il estime imputable à cet ouvrage de rapporter la preuve de l'existence d'un lien de causalité entre le préjudice invoqué et l'ouvrage. Le maître de l'ouvrage ne peut être exonéré de l'obligation d'indemniser la victime qu'en rapportant, à son tour, la preuve soit de l'entretien normal de l'ouvrage, soit que le dommage est imputable à une faute de la victime ou à un cas de force majeure.

3. Lors de la déclaration d'accident faite auprès de la SNCF le 5 juillet 2012,

Mme B... a indiqué qu'une personne âgée qui la précédait dans l'escalier roulant avait perdu l'équilibre, qu'elle a voulu l'aider à se relever et a été poussée par d'autres voyageurs alors que l'escalator continuait de fonctionner, ce qui a provoqué sa chute.

4. Si la requérante invoque à cet égard le mauvais entretien et la mauvaise conception de l'ouvrage, la SNCF Gares et Connexions justifie pour sa part des visites régulières de contrôle et d'entretien de l'escalier mécanique en cause, en particulier de la dernière visite ayant eu lieu le 27 juin 2012, soit 6 jours avant l'accident, et qui n'a décelé aucune défectuosité. Il est constant par ailleurs que le dispositif était équipé d'un bouton d'arrêt d'urgence. Aucun autre élément au dossier ne permet d'estimer que l'ouvrage aurait présenté une anomalie dans son fonctionnement de nature à avoir contribué à l'accident subi par

Mme B.... Enfin, SNCF Gares et Connexions fait valoir, sans être contestée, que les éléments de la règlementation relative à ce type d'ouvrage ne prévoient à sa charge aucune obligation de prévoir un dispositif permettant, en cas de choc ou de blocage, un arrêt automatique et immédiat de l'équipement, ni la mise en place d'une signalisation de dangerosité particulière à l'égard des usagers de l'escalator.

5. Dans ces conditions, SNCF Gares et Connexions doit être regardée comme établissant que l'ouvrage était normalement entretenu. Il en résulte que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée envers Mme B....

6. Il suit de là que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés à l'instance :

7. En application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu de laisser les frais d'expertise, tels que liquidés et taxés par la présidente du tribunal administratif de Rennes aux termes de son ordonnance du 16 décembre 2015 à la somme de 600 euros, à la charge définitive de Mme B....

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de SNCF Gares et Connexions qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

9. Dans les circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B... une somme au titre des frais exposés par la SNCF.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les frais de l'expertise sont laissés à la charge de Mme B....

Article 3 : Les conclusions présentées par SNCF Gares et Connexions sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... B..., à SNCF Gares et Connexions et à la Caisse nationale militaire de sécurité sociale

Délibéré après l'audience du 17 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot président de chambre,

- Mme C..., président-assesseur,

- M. Berthon premier conseiller.

Lu en audience publique, le 9 octobre 2020.

Le rapporteur

C. C...

Le président

I. Perrot

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre délégué auprès de la ministre de la transition écologique, chargé des transports en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 18NT04059


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 18NT04059
Date de la décision : 09/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme PERROT
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. GAUTHIER
Avocat(s) : RAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-09;18nt04059 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award