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08/10/2020 | FRANCE | N°18NT03539

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 octobre 2020, 18NT03539


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ecosol Ouest a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre l'exercice clos au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1605793 - 1606006 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif

de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistré...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société à responsabilité limitée (SARL) Ecosol Ouest a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2014 et des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre l'exercice clos au 31 décembre 2013.

Par un jugement n° 1605793 - 1606006 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2018, la SARL Ecosol Ouest, représentée par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er juin 2012 au 31 décembre 2014 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le gérant a utilisé une pièce à son domicile à des fins professionnelles ; la taxe sur la valeur ajoutée relative aux frais d'utilisation de cette pièce peut être déduite à hauteur de 6 300 euros ;

- la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures Rouenel, Dai, City et Porcelanosa, d'un montant de 13 509 euros, peut ouvrir droit à déduction ;

- le service n'aurait pas dû tenir compte, pour le calcul du chiffre d'affaires de l'année 2014, d'une facture d'un montant de 26 854 euros qui a fait l'objet d'un aller-retour et ne constitue pas une véritable facture.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 mars 2019, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Ecosol Ouest ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. La société à responsabilité limitée (SARL) Ecosol Ouest a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a donné lieu à des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés selon la procédure de taxation d'office, en application des 2° et 3° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales. Après mise en recouvrement et rejet partiel de sa réclamation, la société Ecosol Ouest a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et d'impôt sur les sociétés restant à sa charge. Par un jugement n° 1605793, 1606006 du 20 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. La société relève appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 271 du code général des impôts : " I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. (...) / II. 1. Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de leurs opérations imposables, et à la condition que ces opérations ouvrent droit à déduction, la taxe dont les redevables peuvent opérer la déduction est, selon le cas : / a) Celle qui figure sur les factures établies conformément aux dispositions de l'article 289 et si la taxe pouvait légalement figurer sur lesdites factures (...) ". Aux termes de l'article 230 de l'annexe II à ce code, alors en vigueur : " 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation (...) ".

3. En premier lieu, la société fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente aux frais relatifs à l'utilisation d'une pièce de la maison d'habitation du gérant pouvait venir en déduction de la taxe sur la valeur ajoutée collectée. Toutefois, la société, sur laquelle pèse la charge de la preuve en application de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales, n'apporte aucun élément permettant de démontrer que cette pièce aurait effectivement été utilisée pour des besoins professionnels, alors que la société disposait d'un local dans une zone artisanale. En outre, si la société fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée afférente à ces frais s'élève à 6 300 euros, elle n'apporte aucun élément permettant de justifier du calcul permettant d'aboutir à ce montant. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

4. En second lieu, si la société fait valoir que la taxe sur la valeur ajoutée figurant sur les factures Rouenel, Dai, City et Porcelanosa, d'un montant de 13 509 euros, pouvait ouvrir droit à déduction, le ministre fait valoir en défense, sans être contredit, que la déduction de la taxe figurant sur ces factures a été admise au stade de la réclamation contentieuse et a donné lieu à un dégrèvement. Il suit de là que ce moyen ne peut qu'être écarté.

5. En dernier lieu, si la société fait valoir qu'une facture d'un montant de 26 854 euros n'aurait pas dû être prise en compte dans le chiffre d'affaires de l'année 2014, la société n'apporte aucune précision sur cette facture, ni sur les raisons pour lesquelles cette facture n'aurait pas dû être prise en compte. Dès lors, ce moyen, qui n'est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé, ne peut en tout état de cause qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Ecosol Ouest n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SARL Ecosol Ouest est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Ecosol Ouest et au ministre des comptes publics.

Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Bataille, président de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. A..., premier conseiller.

Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.

Le rapporteur,

H. A...Le président,

F. Bataille

La greffière,

A. Rivoal

La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 18NT035392


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 18NT03539
Date de la décision : 08/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BATAILLE
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : ROUXEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-08;18nt03539 ?
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