Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société à responsabilité limitée (SARL) Dalis a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2012 au 30 novembre 2014 à concurrence d'une somme de 9 616 euros.
Par un jugement n° 163207 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 18 septembre 2018, 11 juillet 2019 et 7 juillet 2020, la SARL Dalis, représentée par Me B..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2012 au 30 novembre 2014 à concurrence d'une somme de 9 817 euros ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le vérificateur n'avait pas à tenir compte de l'erreur qu'elle avait commise dans sa déclaration de taxe sur la valeur ajoutée relative à la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014 ;
- elle est fondée à être déchargée de la somme de 9 817 euros correspondant à la différence entre le montant mis en recouvrement de 12 447 euros et le montant réellement dû de 2 630 euros.
Par un mémoire en défense et des mémoires, enregistrés les 28 mars 2019, 10 mars 2020, 3 juillet 2020 et 22 juillet 2020, le ministre de l'action et des comptes publics conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l'étendue du litige est limitée à la somme de 9 616 euros correspondant au montant figurant dans la réclamation de la société ;
- les moyens soulevés par la SARL Dalis ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteur public,
- et les observations de Me B..., représentant la SARL Dalis.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Dalis a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté, en matière de taxe sur la valeur ajoutée , sur la période du 1er mars 2012 au 30 novembre 2014. A l'issue de ce contrôle, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée ont été mis en recouvrement le 30 novembre 2015, pour un montant de 11 886 euros en droits et de 561 euros en intérêts de retard. Par une réclamation du 12 janver 2016, la société a demandé la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge à concurrence d'une somme de 9 616 euros. Après le rejet de sa réclamation, la société a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer cette réduction. Par un jugement n° 163207 du 19 juillet 2018, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. La société relève appel de ce jugement et demande désormais à être déchargée de la somme de 9 817 euros.
Sur la fin de non-recevoir partielle opposée par le ministre :
2. Aux termes de l'article R. 190-l du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial (...) de la direction générale des finances publiques (....) dont dépend le lieu d'imposition ". Aux termes de l'article R. 200-2 de ce livre : " (...) Le demandeur ne peut contester devant le tribunal administratif des impositions différentes de celles qu'il a visées dans sa réclamation à 1'administration ". En application de ces dispositions, un requérant n'est recevable à contester une imposition le concernant que dans la limite du quantum de sa réclamation devant l'administration.
3. La SARL Dalis sollicite, dans sa requête d'appel, la décharge d'une somme de 9 817 euros. Toutefois, le ministre fait valoir, à juste titre, que la réclamation préalable du 12 janvier 2016 ne portait que sur une somme de 9 616 euros. Il est donc fondé à soutenir que les conclusions tendant à la réduction, en droits et pénalités, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2012 au 30 novembre 2014 ne peuvent excéder ce montant de 9 616 euros.
Sur le bien-fondé des impositions :
4. Il ressort de la proposition de rectification que, pour chacun des exercices vérifiés, le vérificateur a calculé, sur la base des documents examinés dans le cadre du contrôle, les montants de taxe sur la valeur ajoutée que la société aurait dû porter sur ses déclarations et que, pour déterminer le montant des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, il a comparé les montants que la société aurait ainsi dû porter sur les formulaires de déclaration avec ceux qu'elle y a effectivement portés. Cependant, le vérificateur a également tenu compte de la régularisation de 8 360 euros de taxe sur la valeur ajoutée collectée opérée par la société en novembre 2014, au titre du mois d'octobre 2014. Si, par cette régularisation, la société a diminué son montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre de l'année 2014 de 8 360 euros, il résulte de l'instruction que le crédit de taxe sur la valeur ajoutée découlant de cette régularisation n'a pu être imputé sur les déclarations suivantes, la société n'ayant déclaré aucun chiffre d'affaires sur les mois d'octobre et novembre 2014. Cette régularisation n'a pas non plus donné lieu à un remboursement, la demande de remboursement de crédit de taxe sur la valeur ajoutée ayant été refusée par l'administration. Dès lors, pour la période du 1er octobre 2013 au 30 novembre 2014, la société Dalis n'a jamais bénéficié de cette régularisation et a ainsi payé des droits sur la base d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée collectée de 9 360 euros et d'un montant de taxe sur la valeur ajoutée déductible de 2 485 euros. Par conséquent, le vérificateur n'avait pas à prendre en compte la régularisation de 8 360 euros sollicitée au titre du mois d'octobre 2014, cette somme de 8 360 euros n'ayant été ni créditée ni remboursée à la société Dalis à la suite de sa demande de régularisation. La société Dalis est dès lors fondée à soutenir que le vérificateur a commis une erreur de calcul. La société doit en conséquence être déchargée, en base, de la somme de 8 360 euros.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Dalis est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a refusé de prononcer la décharge, en droits et intérêts de retard, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er mars 2012 au 30 novembre 2014 à concurrence d'un montant de 8 360 euros en base, dans la limite de 9 616 euros.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser à la SARL Dalis une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La base d'imposition des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er novembre 2013 au 30 novembre 2014 est réduite d'un montant de 8 360 euros.
Article 2 : La SARL Dalis est déchargée, ne droits et intérêts de retard, de la différence entre les rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre de la période du 1er novembre 2013 au 30 novembre 2014 et ceux qui résultent de l'article 1er, dans la limite de 9 616 euros.
Article 3 : Le jugement n° 163207 du 19 juillet 2018 du tribunal administratif de Nantes est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 4 : L'Etat versera à la SARL Dalis une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête d'appel est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à la société à responsabilité limitée Dalis et au ministre des comptes publics.
Délibéré après l'audience du 24 septembre 2020, à laquelle siégeaient :
- M. Bataille, président de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. A..., premier conseiller.
Lu en audience publique, le 8 octobre 2020.
Le rapporteur,
H. A...Le président,
F. Bataille
La greffière,
A. Rivoal
La République mande et ordonne au ministre des comptes publics, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 18NT035012