La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

01/10/2020 | FRANCE | N°19NT01896

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 19NT01896


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

­ et les observations de Me E..., représentant la commune de Basly, et de Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a présenté, le 25 octobre 2017, en mairie de Basly, une deman

de de certificat d'urbanisme sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue d'a...

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

­ le code de l'urbanisme ;

­ le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

­ le rapport de M. A...'hirondel,

­ les conclusions de M. Derlange, rapporteur public,

­ et les observations de Me E..., représentant la commune de Basly, et de Me C..., représentant M. D....

Considérant ce qui suit :

1. M. D... a présenté, le 25 octobre 2017, en mairie de Basly, une demande de certificat d'urbanisme sur le fondement des dispositions du b) de l'article L. 410-1 du code de l'urbanisme en vue d'apprécier la faisabilité d'une opération consistant en la construction d'un immeuble à usage d'habitation sur la parcelle cadastrée section ZE n° 49, située RD n°83, route de Thaon. Le maire de Basly lui a délivré, le 20 décembre 2017, un certificat d'urbanisme négatif. La commune de Basly relève appel du jugement du tribunal administratif de Caen du 21 mars 2019 qui, à la demande de M. D..., a annulé cette décision et lui a enjoint de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.

Sur la légalité de la décision contestée :

2. Aux termes de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus.(...) / Le certificat d'urbanisme est délivré dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat par l'autorité compétente mentionnée au a et au b de l'article L. 422-1 du présent code. ".

3. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ".

4. La demande de certificat d'urbanisme, qui porte sur la construction d'une maison individuelle, est desservie par un accès donnant sur la route départementale n°83. La commune de Basly soutient que l'accès au terrain d'assiette du projet sur cette voie publique porte atteinte à la sécurité publique du fait de la présence, à proximité, d'un virage, de l'intensité du trafic et de l'existence d'un terre-plein central venant réduire la largeur de la chaussée. Pour prendre sa décision, le maire s'est en particulier fondé sur l'avis défavorable émis le 21 novembre 2017 par le département du Calvados, gestionnaire de la voie publique.

5. L'avis du département se borne à constater, sans autre explication concernant la dangerosité de l'accès, " la multiplicité des accès au domaine public dans des sections comprises entre courbes et carrefours (dangereux) ". Toutefois, alors que la vitesse sur la portion de la voie desservant le terrain d'assiette du projet est limitée à 50 km/h, il ressort des pièces du dossier, notamment des différents plans et photographies qui y sont joints, que la courbe du virage est peu prononcée et que l'accès du terrain d'assiette du projet se situe à une distance d'environ 80 mètres de celui-ci, permettant d'avoir une visibilité suffisante, tant pour les automobilistes sortant du virage que pour ceux sortant de l'accès du terrain. Le terre-plein central situé au droit du terrain constitue, par ailleurs, un aménagement de la chaussée destiné à assurer la sécurité des usagers, en les incitant notamment à réduire leur vitesse. De plus, la distance de sécurité à respecter est estimée, selon un courriel du département du 19 mars 2018, à 83 mètres pour une portion de route limitée à 50 km/h, ce qui constitue à peu près la distance séparant la sortie du virage de l'accès du terrain. Il est constant, ainsi, qu'à proximité immédiate de l'accès envisagé a été aménagé un passage piétonnier, sans qu'il soit établi, ni même allégé que ce passage présenterait un danger quelconque pour ceux qui l'empruntent. Si la commune allègue que la voie dont il s'agit présenterait un trafic évalué entre 1 000 à 5 000 véhicules par jour, voire même plus en période estivale, elle ne présente aucune statistique sur les accidents survenus sur cette voie. Notamment, la commune de Basly, et ainsi, par voie de conséquence la portion de la RD 83 sur laquelle accède le terrain de M. D..., ne figure pas parmi les communes comportant des routes particulièrement accidentogènes citées dans les statistiques éditées par l'observatoire départemental de la sécurité routière du Calvados. Enfin, et alors que le terrain d'assiette du projet se situe dans un secteur urbanisé de la commune, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'ouverture d'un accès direct sur la route départementale n°83 serait de nature, compte tenu de la faible importance du projet qui porte sur la construction d'une maison individuelle, à créer un danger supplémentaire pour la sécurité des usagers empruntant cette voie. Par suite, le maire de Basly a méconnu les dispositions précitées en estimant que l'accès prévu présentait un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant cet accès.

6. En second lieu, aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés (...) ". Aux termes de l'article L. 332-15 du même code : " (...) L'autorisation peut également, avec l'accord du demandeur et dans les conditions définies par l'autorité organisatrice du service public de l'eau ou de l'électricité, prévoir un raccordement aux réseaux d'eau ou d'électricité empruntant, en tout ou partie, des voies ou emprises publiques, sous réserve que ce raccordement n'excède pas cent mètres et que les réseaux correspondants, dimensionnés pour correspondre exclusivement aux besoins du projet, ne soient pas destinés à desservir d'autres constructions existantes ou futures (...) ".

7. Les dispositions de l'article L. 111-11 poursuivent notamment le but d'intérêt général d'éviter à la collectivité publique ou au concessionnaire d'être contraints, par le seul effet d'une initiative privée, de réaliser des travaux d'extension ou de renforcement des réseaux publics et de garantir leur cohérence et leur bon fonctionnement, sans prise en compte des perspectives d'urbanisation et de développement de la collectivité. Une modification de la consistance d'un des réseaux publics que ces dispositions mentionnent, notamment du réseau public de distribution d'électricité, ne peut être réalisée sans l'accord de l'autorité administrative compétente. Pour le réseau public de distribution de l'électricité, une telle modification peut notamment consister en l'installation d'une ligne d'une longueur importante traversant des terrains autres que celui du pétitionnaire. L'autorité compétente peut refuser de délivrer le permis de construire sollicité ou délivrer négativement un certificat d'urbanisme pour un projet qui exige une modification de la consistance d'un réseau public qui, compte tenu de ses perspectives d'urbanisation et de développement, ne correspond pas aux besoins de la collectivité ou lorsque des travaux de modification du réseau ont été réalisés sans son accord.

8. Pour délivrer négativement le certificat d'urbanisme, le maire de Basly s'est également fondé sur la circonstance, alors que le projet nécessite le raccordement au réseau public d'électricité qui n'existe pas au droit du terrain, que l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. Toutefois, il ressort de la décision contestée, que le réseau de distribution d'électricité est situé à seulement 60 mètres du terrain d'assiette du projet. Il est constant, par ailleurs, ainsi que le soutient M. D..., que le terrain est entouré, au nord, à l'ouest et au sud par des parcelles bâties de maisons individuelles desservies par les réseaux public d'électricité et d'eau. Par suite, le projet présenté par l'intéressé nécessitant, non pas une extension du réseau d'électricité, mais un simple branchement à ce réseau, le maire de Basly ne pouvait se fonder sur les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme pour s'opposer au projet de M. D.... Si la commune allègue également la nécessité de procéder à une extension du réseau d'eau potable, elle ne sollicite pas de substitution de motifs alors qu'en tout état de cause, il ressort de la décision contestée que le terrain est situé à moins de cent mètres de ce réseau, ce qui nécessite, là encore, eu égard à ce qui a été dit précédemment, qu'un simple branchement.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Basly n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé le certificat d'urbanisme négatif du 20 décembre 2017.

Sur les frais liés au litige :

10. Les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. D..., qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Basly demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Basly une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. D... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la commune de Basly est rejetée.

Article 2 : La commune de Basly versera à M. D... la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Basly et à M. F... D....

Copie en sera adressée pour son information au préfet du Calvados.

Délibéré après l'audience du 18 février 2020, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- M. A...'hirondel, premier conseiller,

- Mme Bougrine, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

M. G...Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

A. BRISSET

La République mande et ordonne au ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT01896


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT01896
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. DERLANGE
Avocat(s) : SELARL JURIADIS

Origine de la décision
Date de l'import : 09/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-01;19nt01896 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award