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01/10/2020 | FRANCE | N°19NT00985

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 octobre 2020, 19NT00985


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part, la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont rejeté la demande de visas présentée pour les jeunes Florian Kamsu C... et Yoan Carmel C... Wongue au titre du regroupement familial et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours enregistré le 11 juin 2018.

Par un

jugement n° 1808325 du 4 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rej...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler d'une part, la décision implicite par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont rejeté la demande de visas présentée pour les jeunes Florian Kamsu C... et Yoan Carmel C... Wongue au titre du regroupement familial et, d'autre part, la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours enregistré le 11 juin 2018.

Par un jugement n° 1808325 du 4 janvier 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 7 mars 2019, M. E... C..., représenté par Me B..., demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 janvier 2019 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de réexaminer les demandes de visa présentées par les jeunes Florian Kamsu C... et Yoan Carmel C... Wongue dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

­ sa requête n'est pas tardive ;

­ la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'est pas motivée ;

­ il a transmis aux autorités consulaires l'ensemble des documents nécessaires afin qu'elles puissent contrôler l'état civil des personnes concernées.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 mars 2020 le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'il n'y a plus lieu de statuer, les visas sollicités ayant été délivrés.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu

­ le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

­ le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. A...'hirondel a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... C..., né le 21 février 1977 à Douala (Cameroun) et de nationalité camerounaise, a déposé une demande de regroupement familial en faveur des jeunes Florian Kamsu C... et Yoan Carmel C... Wongue, nés respectivement les 30 mai 2001 et 18 octobre 2014, qu'il présente comme ses fils, laquelle a été accueillie favorablement par le préfet de police de Paris suivant une décision du 20 octobre 2016. Les demandes de visa de long séjour déposées dans le cadre de cette procédure auprès des autorités consulaires françaises à Douala ont été implicitement rejetées par ces autorités. Le recours formé le 11 juin 2018 à l'encontre de cette décision a été également implicitement rejeté par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision des autorités consulaires françaises à Douala et celle de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. Par un jugement du 4 janvier 2019, le tribunal administratif a rejeté sa demande. M. C... relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête de M. C..., le ministre de l'intérieur a délivré, le 23 décembre 2019, aux jeunes Florian Kamsu C... et Yoan Carmel C... Wongoué, les visas d'entrée en France sollicités au titre du regroupement familial. Dès lors les conclusions à fin d'annulation et à fin d'injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

Sur les frais liés au litige :

3. Pour l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. C... et non compris dans les dépens.

D É C I D E:

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. C....

Article 2 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 8 septembre 2020, à laquelle siégeaient :

­ M. Pérez, président,

­ Mme Douet, président-assesseur,

­ M. A...'hirondel, premier conseiller.

Lu en audience publique le 1er octobre 2020.

Le rapporteur,

M. D...

Le président,

A. PEREZ

Le greffier,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N° 19NT00985


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. Michel LHIRONDEL
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : ENAMA

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Date de la décision : 01/10/2020
Date de l'import : 09/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 19NT00985
Numéro NOR : CETATEXT000042392603 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2020-10-01;19nt00985 ?
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